Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 1981, 80-14.635, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 541 du Code de procédure civile que la demande de révision d'un compte est ouverte s'il y a erreur, omission, faux ou double emploi. Encourt, par suite, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une demande de révision d'un compte fondée sur l'existence d'un double emploi, énonce qu'une telle demande n'est recevable que dans la mesure où les prétentions du demandeur se limitent à la correction d'une erreur matérielle de comptabilité, sans pouvoir entraîner la réouverture d'une discussion sur le fond du débit.

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  • Double emploi·
  • Reddition de compte·
  • Révision de compte·
  • Recevabilité·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Marché à forfait·
  • Branche·
  • Erreur·
  • Corrections

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 19 décembre 1962, Publié au bulletin
Cassation

Saisis d'une action en remboursement d'une somme que le demandeur pretend avoir payee par erreur en presentant a l'appui de ses dires un recu "a valoir" de cette somme en meme temps qu'un recu definitif, les juges du fond violent l'article 1315 du code civil en rejetant ladite demande au motif que le recu "a valoir" fait double emploi avec le recu definitif et en mettant ainsi a la charge du demandeur la preuve qu'il avait paye indument la somme reclamee, alors qu'il appartenait au defendeur de rapporter la preuve qu'il n'avait recu que la somme portee au recu definitif.

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  • Recu faisant double emploi avec un autre recu·
  • Charge de la preuve·
  • Payement de l'indu·
  • Pompes funèbres·
  • Paye·
  • Société anonyme·
  • Preuve·
  • Obligation·
  • Branche·
  • Erreur

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 86-96.478, Inédit
Cassation

[…] les frais futurs d'hospitalisation ; Mais attendu qu'en procédant ainsi sans rechercher si les sommes allouées à la partie civile, aux titres respectifs du capital constitutif de la rente concernant l'assistance d'une tierce personne et des frais futurs d'hospitalisation, ne faisaient pas double emploi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que la cassation est encourue de ce chef ;

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  • Double emploi·
  • Constatations insuffisantes·
  • Réparation intégrale·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Incapacité·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Hospitalisation

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Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1990, 88-44.226, Inédit
Cassation

[…] même pour partie, les primes allouées globalement pour l'ensemble de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, sans faire double emploi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé les éléments qu'il retenait pour le calcul de l'indemnité litigieuse, n'a pas

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  • Double emploi·
  • Constatations insuffisantes·
  • Travail réglementation·
  • Rémunération totale·
  • Primes allouées·
  • Congés payés·
  • Indemnités·
  • Assiette·
  • Homme·
  • Salariée

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1994, 91-21.770, Inédit
Cassation partielle

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CMB Mercédès Benz, société anonyme dont le siège social est …, en cassation de deux arrêts rendus les 21 février 1990 et 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Besançon (2 e chambre commerciale), au profit de : 1 / La société Scopel, société à responsabilité limitée dont le siège est …, 2 / La société Solovam, société anonyme dont le siège est … (9 e ), 3 / La société Trailor, société anonyme dont le siège est … …

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  • Double emploi·
  • Obligations du bailleur·
  • Crédit-bail·
  • Résiliation·
  • Société anonyme·
  • Siège·
  • Semi-remorque·
  • Indemnité·
  • Manque à gagner·
  • Cour d'appel

Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2012, 11-23.376, Publié au bulletin
Rejet

Est dépourvue de cause, faute de contrepartie réelle, la convention conclue entre une société A et une société B qui fait double emploi, à titre onéreux pour la société A, avec les fonctions sociales exercées par le directeur général de cette dernière

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  • Contrats et obligations conventionnelles·
  • Contrat de prestation de services·
  • Défaut de contrepartie réelle·
  • Obligations du prestataire·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Étranger·
  • Prestation·
  • Obligation·
  • Emploi

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2001, 00-10.418, Inédit
Cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est …, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (17 e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Lucien X…, demeurant …, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis , dont le siège est …, 3 / de M. Henry de Y…, demeurant …, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au …

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  • Double emploi·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Recours de la victime·
  • Indemnisation due·
  • Tiers responsable·
  • Fonctionnaire·
  • Mutuelle·
  • Assurance maladie·
  • Frais médicaux·
  • Garantie

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 2003, 98-22.961, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Compagnie des bateaux à roues (CBR) a loué à la Société des vedettes de Paris (VPIF) un bateau « Louisiane Belle », le contrat stipulant la prise d'une double assurance, le loueur s'engageant à le faire assurer « pour le corps », sans supporter aucune autre responsabilité, le locataire devant assumer tous les autres risques : responsabilité civile, dommages causés au bateau et au matériel, aux passagers et à leurs biens, dommages causés aux tiers ;

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  • Double emploi·
  • Assurance de la responsabilité et assurance de la chose·
  • Dualité de contrats·
  • Assurance maritime·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Bateau·
  • Responsabilité civile dommage·
  • Police

Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2012, 11-12.808, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors, viole les articles 9 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal qui pour annuler la contrainte décernée par une caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir le recouvrement de l'indemnité forfaitaire de gestion, énonce que cette indemnité fait double emploi avec la somme allouée à la caisse au titre de ses frais irrépétibles

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Frais non compris dans les dépens·
  • Indemnité forfaitaire de gestion·
  • Recours des caisses·
  • Tiers responsable·
  • Frais et dépens·
  • Distinction·
  • Europe·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1965, Publié au bulletin
Rejet

Les commissions sur les contrats passes par un representant avant la rupture de son contrat ne font pas double emploi avec l'indemnite compensatrice de preavis qui represente la remuneration qu'il aurait du normalement avoir pendant la duree du delai-conge au cours de laquelle son activite lui aurait permis de realiser de nouvelles affaires.

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  • Cumul avec l'indemnité de délai-congé·
  • Représentant de commerce·
  • Commissions·
  • Publicité·
  • Clientèle·
  • Société de presse·
  • Licenciée·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Journal
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Commentaires


www.kubnick-avocat.fr

Le double emploi du principe de réparation intégrale sans perte ni profit Revêtant un caractère indemnitaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est déductible du montant total de la réparation dû à la victime. Les préjudices subis par l'aidant résultant du bouleversement dans ses conditions de vie sont déjà réparés lorsqu'une somme a été allouée sur le chef du préjudice d'accompagnement.

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www.gg-avocatsassocies.fr

Si une convention d'assistance passée entre une société commerciale et une autre fait double emploi avec les missions dévolues à un dirigeant social, cette convention est nulle. La Cour d'appel de Paris l'a rappelé récemment (CA Paris, 4 juillet 2013, RG n°11/06318) mais cette décision n'est que la stricte application d'une jurisprudence déjà bien établie de la Cour de cassation. […]

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Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit de la distribution et de la concurrence · 1er septembre 2022

François Herpe · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er avril 2021

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cette décision rendue le 25 janvier 2017, la Cour de cassation se prononce pour la première fois en faveur de l'allocation à la victime d'un manquement à un devoir d'information sur les risques encourus d'une indemnisation à fois sur le terrain du préjudice d'impréparation et sur celui de la perte de chance d'éviter le dommage. Litige : A la suite du diagnostic d'une sténose carotidienne, une patiente subit une artériographie, à l'issue de laquelle elle présente une hémiplégie des membres inférieur et supérieur gauches. Elle assigne le chirurgien vasculaire ainsi que le …

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M. Mandon Thierry · Questions parlementaires · 21 novembre 1988

M Thierry Mandon attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de la jeunesse et des sports, sur le fait que plusieurs federations sportives imposent a leurs pratiquants de souscrire des assurances en responsabilite civile qui font double emploi avec celles souscrites par ailleurs. Il lui demande si cette pratique est conforme aux dispositions de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives.

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 7 avril 2021

Or, juste avant l'audience de plaidoirie, alors qu'elle est en plein divorce, son mari adresse à l'employeur tous les éléments (fiches de paie, déclaration de revenus) démontrant qu'elle mettait à profit son arrêt maladie pour exercer un autre emploi salarié. Elle touchait donc à la fois les indemnités journalières, le salaire que son employeur continuait de lui verser à 100 % et celui versé par l'autre employeur.

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 7 avril 2021

Or, juste avant l'audience de plaidoirie, alors qu'elle est en plein divorce, son mari adresse à l'employeur tous les éléments (fiches de paie, déclaration de revenus) démontrant qu'elle mettait à profit son arrêt maladie pour exercer un autre emploi salarié. Elle touchait donc à la fois les indemnités journalières, le salaire que son employeur continuait de lui verser à 100 % et celui versé par l'autre employeur.

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Lois et règlements


Article L1226-14 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

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Article L272-58 du Code des juridictions financières
Version depuis le 1 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

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Article L262-60 du Code des juridictions financières
Version depuis le 1 mai 2017 · En vigueur aujourd'hui

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

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Article 541 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 1976 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.

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Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales
Version depuis le 21 juillet 2013 · En vigueur aujourd'hui

réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ; c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

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Article L242-7 du Code des juridictions financièresAbrogé
Version du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre régionale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

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Article R5122-9 du Code du travail
Version depuis le 1 novembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

II.-Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur. Ces engagements peuvent notamment porter sur : 1° Le maintien dans l'emploi des salariés pendant une durée pouvant atteindre le double de la période d'autorisation ; 2° Des actions spécifiques de formation pour les salariés placés en activité partielle ; 3° Des actions en matière de gestion prévisionnelle des

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Article Annexe I de l'Arrêté du 12 août 1988 relatif à l'homologation des pièges
Version depuis le 20 novembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

[…] Double ressort cadre simple. Mêmes conditions d'emploi que les autres pièges en X (référence 8

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Article L1226-20 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est en droit de procéder à la rupture du contrat. […] La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8.

 Lire la suite…

… Article 1 de l'Arrêté du 18 mars 2010 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage » …Abrogé
Version du 17 juillet 2016 au 1 février 2020

Il est créé, au sein du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, un service à compétence nationale dénommé « service des biens à double usage ». Ce service est rattaché au chef du service de l'industrie de la direction générale des entreprises.

 Lire la suite…