Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1981, 81-10.875, Publié au bulletin
Rejet | Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 263

Un litige qui ne concerne que l'étendue de la garantie d'un contrat d'assurance, qui est un contrat de droit civil, n'est pas de nature commerciale. […] Rejette la requete en rectification de l'arret prononce le 15 octobre 1980 par la premiere chambre civile de la cour de cassation.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2007, 06-85.799, Publié au bulletin
Cassation

Si la juridiction correctionnelle, qui prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des pièces ayant fondé la poursuite, c'est à la condition que la partie civile ou son assureur ait formulé une demande en ce sens avant la clôture des débats.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1988, 87-84.419, Publié au bulletin
Cassation

La juridiction correctionnelle ne peut, après relaxe, user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'un homicide ou de blessures involontaires si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 septembre 1998, 97-80.135, Publié au bulletin
Cassation partielle

La partie civile, qui demande, à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le fondement d'une règle de droit civil, telle la loi du 5 juillet 1985, sollicite nécessairement le bénéfice de l'article 470-1 du Code de procédure pénale. (1).

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 février 1997, 96-82.666, Publié au bulletin
Cassation

Les juridictions correctionnelles ne peuvent user de la faculté que leur confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale de faire application des règles de droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables d'une infraction non intentionnelle au sens des alinéas 2 et 3 de l'article 121-3 du Code pénal, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 janvier 1985, 83-93.527, Publié au bulletin
Cassation partielle

Lorsqu'à l'occasion de poursuites pour abus de confiance, l'existence du contrat civil en vertu duquel le bien détourné aurait été remis a été déniée devant les juges du fond, le moyen pris de la violation du principe posé par l'article 1341 du Code civil ne saurait lorsqu'il est proposé devant la Cour de Cassation être écarté comme nouveau (solution implicite) (1). La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil (2).

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 00-81.665, Inédit
Irrecevabilité

[…] et enfin, Jessica A…, cousine de la victime, se sont constituées parties civiles à l'encontre du seul Laurent Y… et ont demandé l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; que le véhicule de Laurent Y… est, compte tenu des circonstances de l'accident telles qu'elles ont été exposées, impliqué dans ledit accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 précitée, […] Franco A… et Jessica A… qui, tantes, oncle et cousine de la victime, ont également droit à réparation du préjudice moral certain qu'ils ont subi du fait du décès de leur parente, contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurance Nemarf ; que Laurent Y… sera tenu en application de ladite loi, […]

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1987, 86-94.837, Publié au bulletin
Cassation

° Le désistement de plainte intervenu postérieurement à la consommation du détournement n'efface pas l'abus de confiance et demeure sans influence sur l'action publique ° La preuve du contrat civil dont l'abus de confiance présuppose l'existence, doit, lorsque l'existence de ce contrat est déniée, être faite conformément aux règles du droit civil

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1981, 80-12.728, Publié au bulletin
Cassation partielle

La règle de l'unité de prescription de l'action publique et de l'action civile ne peut jouer lorsque l'action exercée n'a pas pour objet la réparation du préjudice causé par l'infraction pénale, mais prend sa source dans une disposition de droit civil particulière et distincte. Il en est ainsi de l'action qu'une caisse de congés payés exerce contre un exploitant de débit de boissons et organisateur de soirées dansantes en déclaration d'adhésion obligatoire, remise de déclaration de salaires et paiement des cotisations correspondantes sur le fondement de sa responsabilité par substitution aux entrepreneurs de spectacles avec lesquels il a traité.

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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1989, 88-87.605, Publié au bulletin
Rejet

La compétence attribuée par la loi du 31 décembre 1957 aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des conséquences des accidents causés par les véhicules administratifs ne comporte aucune exception pour le cas où la victime est un agent de l'Etat, bénéficiaire du statut de la fonction publique. Il appartient, en pareille hypothèse, à la juridiction saisie d'apprécier la responsabilité de l'auteur de l'accident et de fixer le montant des dommages-intérêts dus de ce chef, le tout conformément aux principes du droit civil, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de son agent n'étant pas de nature à modifier les règles juridiques sur lesquelles doit être fondée la décision (1).

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Commentaires


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Lois et règlements


Article 470-1 du Code de procédure pénale
Version depuis le 12 août 2011 · En vigueur aujourd'hui

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

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Article 8 de la LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)
Version depuis le 18 février 2015 · En vigueur aujourd'hui

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d'améliorer la lisibilité, de renforcer l'accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l'efficacité de la norme et, à cette fin :

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Article 1374 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

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Article 494 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci. Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.

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Article 1137 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2021 · En vigueur aujourd'hui

Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751. En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai. Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie. Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie …

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Article 504 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2009 · En vigueur aujourd'hui

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

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Article L343-1 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 13 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout

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Article 87 du Code civil
Version depuis le 20 novembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le corps d'une personne décédée est retrouvé et peut être identifié, un acte de décès doit être dressé par l'officier de l'état civil du lieu présumé du décès, quel que soit le temps écoulé entre le décès et la découverte du corps.

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