Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, du 1 décembre 1992, 91-13.326, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en retenant que le propriétaire, qui avait connaissance que M. Z… avait quitté le logement en 1975 et du maintien dans les lieux de sa fille, avait accepté cette situation et avait fait délivrer à celle-ci, en 1980 et en application de l'article 4 de la loi du 1 er septembre 1948, un congé qui avait pour effet de conférer à la destinataire la qualité d'occupant de bonne foi, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considérant que le bail avait été cédé mais en tenant compte des droits locatifs propres reconnus par le bailleur à M lle Z…, a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

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  • Reconnaissance d'un droit locatif propre à celle-ci·
  • Reconnaissance d'un droit locatif propre à celle·
  • Droit au bail·
  • Qualité d'occupant de bonne foi conférée à la fille·
  • Situation connue et acceptée par le bailleur·
  • Référendaire·
  • Pourvoi·
  • Avocat général·
  • Doyen·
  • Urgence

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1965, Publié au bulletin
Rejet

[…] recueilli par heritage depuis plus de dix ans est reste indivis entre les coheritiers qui ont ensuite constitue une societe civile immobiliere et que l'appartement litigieux a ete devolu au demandeur en reprise a la suite du partage, la cour d'appel a constate que ce dernier continuait a remplir a cette date les conditions exigees par la loi pour l'exercice de son droit de reprise, […] ainsi que l'emplacement et le nombre de pieces du local occupe par ce dernier, cette mention devient cependant inutile lorsqu'il resulte du conge lui-meme que le beneficiaire n'est titulaire d'aucun droit locatif ni d'aucun droit au maintien.

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  • Absence de droit locatif ou de droit au maintien·
  • Beneficiaire ne disposant pas du local qu'il occupe·
  • Indication du local rendu vacant·
  • Intérêt familial legitime·
  • Mentions nécessaires·
  • Bail à loyer·
  • Speculation·
  • Article 19·
  • Conditions·
  • Droit de reprise

Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 2009, 08-14.823, Publié au bulletin
Rejet

Fait une exacte application de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, sans violer les dispositions de l'article 1751 du code civil ni celles relatives à l'indivision successorale, dans leur rédaction alors applicable, la cour d'appel qui, relevant que deux enfants vivaient avec leur mère cotitulaire du bail, depuis au moins un an à la date de son décès survenu en 1984, en déduit que ces enfants étaient depuis lors, chacun, de droit, titulaires du bail avec leur père dont le droit locatif concurrent, et les conditions de son exercice, n'ont pu faire obstacle à l'existence de leurs droits locatifs propres

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  • Bail soumis à la loi du 22 juin 1982·
  • Bail d'habitation·
  • Beneficiaires·
  • Détermination·
  • Transfert·
  • Tierce opposition·
  • Décès du locataire·
  • Expulsion·
  • Descendant·
  • Héritier

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 avril 1975, 73-14.221, Publié au bulletin
Rejet

Le locataire, qui se plaint d'un empietement realise par un autre locataire, lequel invoque un droit locatif consenti par le bailleur commun, ne peut agir que contre ce dernier.

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  • Troubles causes par un autre locataire·
  • Action contre le bailleur·
  • Troubles de jouissance·
  • Obligations·
  • Bailleur·
  • Garantie·
  • Service·
  • Redevance·
  • Cession·
  • Sociétés civiles immobilières

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent encore a l'arret attaque d'avoir refuse de valider le conge donne a dame z… et decide que demoiselle elfemina a… avait acquis sur les lieux des droits locatifs opposables au proprietaire, alors que, d'une part, du fait du depart volontaire et sans esprit de retour de la locataire, […]

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  • Absence de revendication de droits de sa part·
  • Droit locatif personnel·
  • Appréciation des circonstances de la cause·
  • Locataire ayant quitte les lieux·
  • Tiers demeure dans les lieux·
  • Bail verbal·
  • Quittances·
  • Locataire·
  • Novation·
  • Congé

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

Un sous-locataire dont le droit locatif cesse en meme temps que le droit locatif du locataire principal ne peut demeurer dans les lieux qu'au cas ou il peut pretendre a un droit personnel au maintien. Ainsi en l'etat d'un bail consenti a une societe pour l'exploitation dans les lieux loues d'une maison meublee, une cour d'appel a legalement justifie sa decision faisant droit a l'action en expulsion exercee par le proprietaire a l'encontre du sous-locataire d'un appartement meuble, des lors que le bail principal avait ete resilie d'un commun accord, posterieurement au 1 er avril 1961, date a laquelle le droit au maintien accorde aux occupants des meubles par l'article 1 er de la loi du 2 avril 1949, modifie par l'ordonnance du 24 octobre 1958, a pris fin.

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  • Meubles·
  • Congé·
  • Consorts·
  • Spam·
  • Sommation·
  • Maintien·
  • Exploit·
  • Expulsion·
  • Principal·
  • Locataire

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 octobre 1968, Publié au bulletin
Rejet

L'existence d'une contestation sur le taux du loyer ou meme sur la nature du droit locatif, ne peut, en aucun cas, dispenser le preneur de satisfaire a ses obligations tant qu'il n'est pas decide autrement par decision de justice.

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  • Locataire·
  • Bail·
  • Vider·
  • Part·
  • Révision du loyer·
  • Licéité·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Ordonnance·
  • Décision de justice·
  • Révision

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 octobre 1970, 69-20.086, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors que le bénéficiaire d'une reprise fondée sur l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 ne dispose, sur le logement rendu vacant par cette reprise, ni d'un droit locatif, ni d'un droit au maintien, les juges n'ont pas à rechercher si ce logement a été mis à la disposition du locataire évincé.

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  • Beneficiaire ne disposant pas du local qu'il occupe·
  • Local occupé à titre précaire·
  • Offre du local rendu vacant·
  • Baux a loyer·
  • Article 19·
  • Conditions·
  • Vacant·
  • Jouissance exclusive·
  • Bénéficiaire·
  • Droit de reprise

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 novembre 1980, 79-11.435, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail rural pour cession prohibée par l'article 832 du Code rural, énonce qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel alors que cette demande tendait à faire écarter la prétention du cessionnaire à un droit locatif.

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  • Demande en résiliation de bail rural pour cession prohibée·
  • Demande formée en cause d'appel·
  • Défense à l'action principale·
  • Demande nouvelle·
  • Bail à ferme·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Résiliation·
  • Bail rural·
  • Définition

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 décembre 1969, Publié au bulletin
Rejet

Si l'article 19 de la loi du 1 er septembre 1948 prescrit, a peine de nullite, que le conge-preavis notifie par le proprietaire qui exerce un droit de reprise fasse connaitre le nom et l'adresse du proprietaire qui loge le beneficiaire de la reprise ainsi que l'emplacement et le nombre de pieces du local qu'il occupe, cette mention devient cependant inutile lorsqu'il resulte du conge lui-meme que ce beneficiaire n'est titulaire d'aucun droit locatif ni d'aucun droit au maintien.

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  • Rejet·
  • Bénéficiaire·
  • Congé·
  • Droit de reprise·
  • Adresses·
  • Locataire·
  • Pièces·
  • Maintien·
  • Peine·
  • Nullité
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Commentaires


Avocat en droit locatif à Paris
www.tabordet-avocat.com · 17 octobre 2016

Le droit locatif a trait à tous les sujets liés à la mise en location d'un bien immobilier, cela concerne en premier lieu les rapports entre les bailleurs et les locataires au sujet de la conclusion, la vie du bail ou encore sa fin (résiliation amiable ou judiciaire). […]

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Droit locatif
www.avocats-assouslegrand.com

Démolition des éoliennes dont le permis de construire a été annulé : quel est le juge compétent ?

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Droit locatif
www.avocats-assouslegrand.com

Démolition des éoliennes dont le permis de construire a été annulé : quel est le juge compétent ?

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Le renouveau du droit locatif grâce à la loi ELAN
www.seban-associes.avocat.fr · 24 mai 2018

Comme évoqué dans le sujet du mois, le projet de loi ELAN a pour ambition de transformer différents aspects du droit et notamment du droit locatif. […]

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Les nouveautés en Droit locatif issues de la Loi ELAN
Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 29 janvier 2019

Les nouveautés en Droit locatif issues de la Loi ELAN
Cabinet D'avocat Sagand · LegaVox · 29 janvier 2019

Les apports de la loi elan (volume 1 : les apports en droit locatif)
Me Maxence Genty · consultation.avocat.fr · 12 décembre 2019

[…] Avant de commencer cette analyse, il convient de rappeler que le droit immobilier se fragmente en deux sous-disciplines, le droit locatif et le droit de la copropriété voir en trois si on lui rajoute le droit de la construction et de l'urbanisme.

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Les apports de la loi Elan en droit locatif.
Village Justice · 29 novembre 2022

Le 29 décembre 2012, le législateur a posé une première pierre à son édifice de refonte du droit immobilier avec la loi dite « Duflot », suivie le 29 décembre 2014 de la loi dite « Pinel » qui sont toutes deux venues favoriser l'investissement locatif en octroyant des réductions d'impôt à travers l'instauration d'une division du territoire en 5 zones créées en fonction de la densité de la population, de la plus tendue (Zone A bis) à la moins tendue (Zone B). […]

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Lois et règlements


Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 25 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

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Article 17 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 24 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

I.-Les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d'un observatoire local des loyers mentionné à l'article 16. Un décret fixe la liste des

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Article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 25 novembre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.

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Article 18 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 24 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

Pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, fixe

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Article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 15 octobre 2014 · En vigueur aujourd'hui

Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location

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Article L313-7 du Code monétaire et financier
Version depuis le 3 août 2005 · En vigueur aujourd'hui

de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur. 3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins

 Lire la suite…

Article 4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

[…] f) Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g) Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non

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Article 8 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 27 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui

Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation.

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Article 257 du Code général des impôts
Version depuis le 18 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. 1. Sont assimilés à des biens corporels et suivent le régime du bien immeuble auquel ils se rapportent : 1° Les droits réels immobiliers, à l'exception des locations résultant de baux qui confèrent un droit de jouissance ; 2° Les droits relatifs aux promesses de vente ; 3° Les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien

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