Droit public du travail

Décisions


Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 232786, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les bénéficiaires d'un travail d'utilité collective employés par un centre hospitalier universitaire dans le cadre d'une convention passée avec l'Etat sont des agents de droit public. […] Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ;

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  • Qualité de fonctionnaire ou d'agent public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents de droit public·
  • Qualité d'agent public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Ont cette qualité·
  • Compétence·
  • Inclusion·
  • Personnel

Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2014, n° 13/16445
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — à titre principal, de dire que la clause de non-concurrence contenue dans les statuts de la SCOP est nulle, de dire que la SCOP a tenté de détourner le droit public du travail, qu'il ne doit aucun dommages et intérêts à cette dernière, et de condamner la SCOP à lui verser 100.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

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  • Sentence·
  • Menuiserie·
  • Associé·
  • Statut·
  • Clause de non-concurrence·
  • Sociétés coopératives·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Tribunal arbitral·
  • Préjudice

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 2003, 01-00.864, Publié au bulletin
Rejet

Ayant relevé que les travaux réalisés par une commune avaient pour objet de contribuer, dans un but d'intérêt général, au développement d'une activité économique et à la création d'emplois sur un territoire, une cour d'appel en déduit à bon droit leur caractère de travaux publics et par suite le caractère administratif de la convention en litige entraînant l'incompétence de la juridiction judiciaire.

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  • Travaux publics·
  • Compétence administrative·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Définition·
  • Commune·
  • Collectivité locale·
  • Juridiction judiciaire·
  • Chocolaterie·
  • Protocole

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Conseil d'Etat, du 31 mars 1965, 61280, publié au recueil Lebon
Annulation

Responsabilité d'une commune du fait des dommages causés par la crue d'un torrent. Degré de la faute : absence de faute simple dans la conception et l'étude d'un plan de défense contre les inondations. Absence de faute lourde dans la prescription de mesures d'urgence au cours de l'inondation. Toutefois, ces mesures ayant constitué une opération de travaux publics, droit à indemnité des requérants ayants subi un préjudice spécial [responsabilité fondée sur le risque].

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  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Travaux publics·
  • Travail public·
  • Responsabilité pour faute -police de la sécurité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Terrains inondables -responsabilité·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Collectivités territoriales·
  • Police des lieux dangereux·
  • Responsabilité sans faute

Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 novembre 1987, 73920, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Une société ayant subi un préjudice d'exploitation du fait de travaux publics, a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est accordée à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, bien qu'elle ait chiffré sa demande d'indemnité postérieurement à cette date.

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Modalités de la réparation·
  • Réparation·
  • Intérêts·
  • Métropolitain·
  • Économie mixte·
  • Agglomération·
  • Café·
  • Industrie·
  • Tribunaux administratifs

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1987, 87-60.392, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui, pour rejeter la demande d'un électeur tendant à son inscription sur les listes électorales prud'homales d'une commune, se borne à retenir que les agents de sécurité-incendie affectés dans des services à caractère industriel et commercial ont été définis par le Conseil d'Etat comme étant des agents publics, sans rechercher, notamment, si le demandeur était titulaire d'un contrat de travail de droit public et participait à l'exécution d'un service public dont aurait été chargé l'établissement dont il dépendait .

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  • Participation au fonctionnement du service public·
  • Contrat de travail·
  • Agents de sécurité-incendie·
  • Constatations insuffisantes·
  • Élections professionnelles·
  • Recherches nécessaires·
  • Agents de sécurité·
  • Liste électorale·
  • Contestation·
  • Inscription

Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 26 juin 1996, 96NT00565 96NT00614, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Lorsqu'il prononce le sursis à l'exécution d'un permis de construire, le tribunal administratif ne peut, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoindre au bénéficiaire du permis, alors même qu'il serait, comme en l'espèce, une personne morale de droit public, de faire cesser les travaux, dès lors qu'un jugement ordonnant le sursis n'implique pas nécessairement, au sens dudit article, qu'une mesure d'exécution soit prise dans un sens déterminé.

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales -jugements·
  • Prescription d'une mesure d'exécution -absence·
  • Sursis à exécution d'un permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Prescription d'une mesure d'exécution·
  • Exécution des jugements·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agglomération

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.481, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Entité économique·
  • Refus du salarié·
  • Définition·
  • Employeur·
  • Droit public·
  • Personne publique·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 13-10.356, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à employer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, […]

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  • Continuation du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Litige relatif à un contrat administratif·
  • Acceptation par le salarié·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Entité économique·
  • Détermination·
  • Définition

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.480, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, qui, sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Modification dans la situation juridique de l'employeur·
  • Entité économique·
  • Refus du salarié·
  • Définition·
  • Employeur·
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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Personne publique
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Commentaires


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Le droit public du travail intéresse tout d'abord au plus haut point les fonctionnaires et les agents publics puisqu'il regroupe tout le droit de la fonction publique. Le cabinet a développé une expertise particulière afin de conseiller ses clients pour toute demande de consultation ou d'assistance en cas de litige en rapport avec les trois branches de la fonction publique : État, territoriale et hospitalière. […]

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www.sautereau-avocat.com

CONTENTIEUX DES DECISIONS DE L'INSPECTION DU TRAVAIL […]

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www.justifit.fr

www.justifit.fr

www.lagazettedescommunes.com · 28 octobre 2021

11 février 2022Accès limité
Lexis Kiosque

www.benedicte-rousseau-avocat.fr

Seulement, comme le fait bien ressentir le titre d'un récent article publié par la Gazette des communes, pour lequel Bénédicte ROUSSEAU a été interrogée dans le cadre de sa pratique en droit public du travail, En attendant, les juridictions administratives censurent toujours régulièrement le recours abusif aux vacataires. […]

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 septembre 2019

Les travaux du CLUD sur le rapprochement du droit de la fonction publique et du droit du travail et le colloque sur le droit du travail organisé à Clermont-Ferrand lorsqu'il y était Professeur ont confirmé cette volonté de réfléchir sur la fonction publique en croisant les regards entre « publicistes » et « travaillistes ». Finalement c'est la préparation de la loi de transformation de la fonction publique qui a été le déclencheur. […] Pour lui le droit de la fonction publique n'est plus un droit statutaire mais les missions de service public des agents justifient le maintien de dérogations au droit du travail. Il n'y a donc pas alignement total sur le droit du travail mais plutôt mise en place d'un droit public du travail.

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www.journal-du-droit-administratif.fr · 30 septembre 2019

Les travaux du CLUD sur le rapprochement du droit de la fonction publique et du droit du travail et le colloque sur le droit du travail organisé à Clermont-Ferrand lorsqu'il y était Professeur ont confirmé cette volonté de réfléchir sur la fonction publique en croisant les regards entre « publicistes » et « travaillistes ». Finalement c'est la préparation de la loi de transformation de la fonction publique qui a été le déclencheur. […] Pour lui le droit de la fonction publique n'est plus un droit statutaire mais les missions de service public des agents justifient le maintien de dérogations au droit du travail. Il n'y a donc pas alignement total sur le droit du travail mais plutôt mise en place d'un droit public du travail.

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Lois et règlements


Article L1224-3-1 du Code du travail
Version depuis le 7 août 2009 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

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Article 111 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
Version depuis le 22 avril 2016 · En vigueur aujourd'hui

III.-Lorsque l'activité d'une entité employant des salariés de droit privé est transférée à un groupement d'intérêt public dont le personnel est soumis au régime de droit privé, le groupement d'intérêt public propose à ces agents un contrat soumis au code du travail, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 1224-1 dudit code.

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Article L1251-62 du Code du travail
Version depuis le 7 août 2009 · En vigueur aujourd'hui

Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

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Article L5134-101 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

[…] 2° Les établissements publics locaux d'enseignement ; 3° Les établissements publics de santé ; 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction ; 5° Les organismes de droit privé à but non lucratif ; 6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

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Article L1251-61 du Code du travail
Version depuis le 7 août 2009 · En vigueur aujourd'hui

Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Article 5.5 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Version depuis le 1 juin 1993 · En vigueur aujourd'hui

Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail prévue par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement ou des jours d'ancienneté prévus à l'article 5.7.

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Article 3.6 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Version depuis le 1 juin 1993 · En vigueur aujourd'hui

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail. Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur

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Article L2522-12 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

A défaut de procédures particulières instituées conformément à l'article L. 2522-9, les différends collectifs de travail dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut peuvent être soumis à la procédure de conciliation de droit commun.

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Article 1 de la Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
Version depuis le 22 juillet 2003 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. […] Sauf dispositions contraires de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.

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