Droit public
Décisions
Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action en concurrence déloyale exercée par une clinique à l'encontre de deux établissements publics de santé
Lire la suite…- Dommages imputés à leurs services publics administratifs·
- Responsabilité des personnes morales de droit public·
- Régime de droit public·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Exclusion·
- Centre hospitalier·
- Cliniques·
- Service public·
- Juridiction administrative
Selon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
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- Contribution de solidarité·
- Activité concurrentielle·
- Assujetissement·
- Conditions·
- Définition·
- Etablissement public·
- Activité·
- Urssaf·
- Sécurité sociale
[…] le cas échéant, sous un régime de droit privé dans le cadre d'un transfert d'activité réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 712-11-1 du code de commerce, son contrat demeure un contrat de droit public, de sorte que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur le licenciement mettant fin à un tel contrat…….2) Il résulte des mêmes dispositions que la légalité du licenciement d'un agent de droit public ayant refusé le contrat de droit privé ou l'engagement de droit public proposé par le repreneur de l'activité de la CCI, est subordonnée au respect de l'exigence de reprise, dans le contrat de travail ou l'engagement proposé par le repreneur de l'activité, […]
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- Organisation professionnelle des activités économiques·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Chambres de commerce et d'industrie·
- Compétence·
- Personnel·
- Chambres de commerce·
- Industrie·
- Droit public·
- Contrats
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Découvrir un exempleSelon l'article L. 651-1, 4°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, la contribution sociale de solidarité des sociétés est à la charge, notamment, des personnes morales de droit public dans les limites de leur activité concurrentielle.
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- Contribution de solidarité·
- Activité concurrentielle·
- Assujetissement·
- Conditions·
- Etablissement public·
- Activité·
- Droit public·
- Opérateur·
- Désindustrialisation
Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne de droit public, sont agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Un établissement d'enseignement dépendant d'une Chambre de Commerce et d'Industrie relève du service public administratif, notamment lorsque les pièces démontrent l'absence de but lucratif de l'établissement . Par conséquent le concierge du centre de formation géré par une Chambre de Commerce et d'Industrie est un agent contractuel de droit public, et le litige qui l'oppose à son employeur relève de la compétence des juridictions administratives
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- Service public·
- Personnel non statutaire·
- Séparation des pouvoirs·
- Agents et employés·
- Chambres de commerce·
- Droit public·
- Industrie·
- Enseignement technique·
- Personnel
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.
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- Responsabilité des personnes morales de droit public·
- Régime de droit public·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Exclusion·
- Commune·
- Syndicat de copropriétaires·
- Adresses·
- Permis de construire
Il résulte des dispositions des articles 1 et 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 que, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 73 de ce texte, les agents recrutés par contrat par les communes de Polynésie française et qui étaient encore en fonction le 7 janvier 2005, sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public et qu'ils doivent dès lors être regardés comme relevant, à compter de cette date, d'un statut de droit public Par suite, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail applicable en Polynésie Française et les litiges qui les opposent aux communes relèvent de la compétence du juge administratif
Lire la suite…- Agents relevant d'un statut de droit public·
- Contrat de droit public·
- Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005·
- Code du travail de polynésie française·
- Contrat de travail, exécution·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Champ d'application·
- Polynésie française·
- Lois et règlements
La créance d'une personne morale de droit public doit être déclarée par son agent comptable, lequel, exerçant les fonctions légales de recouvrement des créances en application des articles 18 et 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, a qualité pour la représenter à cet effet
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- Déclaration des créances·
- Entreprise en difficulté·
- Redressement judiciaire·
- Période d'observation·
- Agent comptable·
- Créanciers·
- Comptable·
- Juge-commissaire·
- Immigration
L'action en réintégrande provoquée par des actes violents et arbitraires peut être engagée par celui qui exerce une possession matérielle paisible et publique sur un immeuble, contre une personne de droit public, comme à l'égard d'un particulier, quand bien même la voie de fait aurait été commise à l'occasion de l'exécution d'un travail public. Il s'ensuit que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur la réparation de tous les éléments du préjudice subi par le possesseur évincé, tant en ce qui concerne la dépossession elle-même que, le cas échéant, les dommages accessoires.
Lire la suite…- Imputabilité à une personne de droit public·
- Voie de fait d'une personne de droit public·
- Séparation des pouvoirs·
- Actions possessoires·
- Réintégrande·
- Voie de fait·
- Conditions·
- Saint-barthélemy·
- Réparation du dommage·
- Réintégration
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2008, 07-87.734, Publié au bulletin
Il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, sauf dispositions contraires, les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d'une faute engageant la responsabilité d'une personne morale de droit public à l'occasion de la gestion d'un service public administratif
Lire la suite…- Personne morale de droit public·
- Compétence administrative·
- Séparation des pouvoirs·
- Action civile·
- Emploi·
- Agence·
- Tribunal judiciaire·
- Faute détachable·
- Patronyme·
- Droit public
Commentaires
Le droit public général, ou droit administratif, concerne tout d'abord l'ensemble des actes pris par les administrations et les personnes publiques (collectivités locales, établissements publics, etc.) : décisions unilatérales individuelles et réglementaires ainsi que les différents contrats publics conclus avec leurs partenaires publics et privés. […] De même, toutes les questions relatives à la propriété des personnes publiques, et notamment les problématiques liées à la gestion et à l'entretien du domaine public, relève du droit administratif. […]
Lire la suite…Le droit public est constitué par l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'organisation et le fonctionnement politique, administratif et financier des personnes morales et de droit public entre elles, ainsi que des relations entre les États, […] entre les organismes internationaux, ainsi que les relations entre les personnes morales de droit public et les personnes privées. […] Le droit public défend l'intérêt général avec des prérogatives liées à la puissance publique. Il concerne les rapports entre personnes publiques mais également entre personnes publiques et personnes privées.
Lire la suite…Lois et règlements
Article R414-1 du Code de justice administrative
Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant.
Lire la suite…Article 109 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
[…] 2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;
Lire la suite…Article L6 du Code de la commande publique
S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.
Lire la suite…Article 98 de la LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (1)
Le groupement d'intérêt public est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Il est constitué par convention approuvée par l'Etat soit entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé.
Lire la suite…Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration
1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;
Lire la suite…Article 15 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.Abrogé
I.-Lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil.
Lire la suite…Article L422-1 du Code de l'action sociale et des familles
Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Lire la suite…Article 256 B du Code général des impôts
Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.
Lire la suite…Article L1224-3-1 du Code du travail
Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.
Lire la suite…Article L6133-3 du Code de la santé publique
[…] 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou
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