Droit syndical
Décisions
Un syndicat a la capacité d'exercer le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été reconnu comme représentatif.
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- Droit syndical dans l'entreprise·
- Délégués syndicaux·
- Représentativité du syndicat·
- Éléments constitutifs·
- Conditions·
- Exercice·
- Droit syndical·
- Représentativité·
- Martinique
Il ne résulte pas du protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP, que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail.
Lire la suite…- Assimilation à des délégués syndicaux conventionnels·
- Assimilation à des délégués syndicaux·
- Délégué syndical·
- Désignation en application d'une convention collective·
- Protocole d'accord du 9 juillet 1970·
- Représentation des salariés·
- Représentants locaux·
- Transports en commun·
- Nombre de délégués·
- Désignation
Commet le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical, le chef d'entreprise employant plus de 200 salariés qui, en violation des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code du travail, omet volontairement de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun, convenant à l'exercice de leur mission et distinct de celui qui est affecté aux délégués du personnel. L'élément intentionnel de l'infraction se déduit du caractère volontaire de cette omission (1).
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- Droit syndical dans les entreprises·
- Délégués syndicaux·
- Élément intentionnel·
- Section syndicale·
- Délégués du personnel·
- Mission·
- Droit syndical·
- Entrave·
- Code du travail
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Découvrir un exempleL'article L. 461-2 du Code du travail (devenu L. 481-2) incrimine toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical définie par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-16 (désormais à L. 412-20), lesquels figurent dans le chapitre relatif à l'exercice du droit syndical dans les entreprises. […]
Lire la suite…- Octroi de congés syndicaux exceptionnels·
- Entrave à l'exercice du droit syndical·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Non-respect de la convention par l'employeur·
- Respect de la convention par l'employeur·
- Convention nationale collective·
- Droit syndical·
- Délit d'entrave·
- Code du travail·
- Congé
Il résulte des dispositions de l'article L. 412-1 du Code du travail que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises, quel que soit le nombre des salariés employés et que les syndicats peuvent s'y organiser librement ; en vertu de l'article L. 412-17 du même code, qui ne constitue qu'une modalité d'application du texte précité, des conventions ou accords plus favorables que les dispositions légales peuvent y intervenir entre les parties en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit syndical et la protection des délégués.
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- Droit syndical dans les entreprises·
- Délégués syndicaux·
- Licenciement sans les autorisations prescrites·
- Entreprise employant moins de 50 salariés·
- Délit constitué·
- Licenciement·
- 2) travail·
- ) travail·
- Droit syndical
La loi déclare reconnaître l'exercice du droit syndical dans toutes les entreprises et il n'y a pas lieu de lui apporter une restriction qu'elle ne comporte pas, en excluant de la protection que l'article L. 412-15 du Code du travail accorde aux délégués syndicaux le personnel enseignant employé dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat un contrat simple ou d'association, ce personnel n'étant rémunéré par la puissance publique que sur la proposition de l'institution sous l'autorité de laquelle il se trouve, le chef de l'établissement auquel il est subordonné organisant, dirigeant et contrôlant son activité (1).
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- Droit syndical dans les entreprises·
- Délégués syndicaux·
- Licenciement sans l'avis de l'inspecteur du travail·
- Personnel enseignant·
- Licenciement·
- Établissement·
- Agent public·
- Droit syndical·
- Enseignement
Les faits d'entrave à l'exercice du droit syndical, consistant, pour les dirigeants d'une entreprise, après mise à pied conservatoire d'un délégué syndical, à ne pas l'avoir convoqué à une réunion de concertation et à avoir demandé au syndicat de lui désigner un suppléant, portent atteinte aux intérêts du syndicat mais sont également de nature à causer un préjudice personnel et direct au délégué syndical en le privant de la possibilité de circuler dans l'entreprise et d'exercer ses fonctions de représentation.
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- Droit syndical dans l'entreprise·
- Délégués syndicaux·
- Délégué syndical·
- Préjudice personnel et direct·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Marc·
- Partie civile·
- Mise à pied
Saisi par la Cour de cassation (Soc., 22 janv. 2020, pourvoi n° 19-10.041, publié), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 6 juillet 2020 (n° 4188), énoncé que, en l'état de la législation applicable, la définition des conditions matérielles de l'exercice du droit syndical à La Poste, qui demeurent régies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, relève de la compétence administrative, hors le cas où elle ferait l'objet d'un accord conclu sur le fondement de l'article 31-2 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée.
Lire la suite…- Accord collectif soumis à la loi du 13 juillet 1983·
- Dénonciation de l'accord collectif·
- Contestation de la dénonciation·
- Séparation des pouvoirs·
- Compétence judiciaire·
- Exclusion·
- Droit syndical·
- Poste·
- Abrogation·
- Accord collectif
Les dispositions des articles 225-2 du code pénal et L. 412-2 du code du travail concernant les délits de discrimination et d'entrave à l'exercice du droit syndical n'instituent aucune dérogation à la charge de la preuve en matière pénale, qui incombe à l'accusation.
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- Droit syndical dans l'entreprise·
- Délégués syndicaux·
- Détermination atteinte à la dignite de la personne·
- Détermination travail·
- Discrimination·
- Détermination·
- Entrave·
- Droit syndical·
- Licenciement
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 28 janvier 1983, 80-93.511, Publié au bulletin
Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail.
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- Droit syndical dans les entreprises·
- Délégués syndicaux·
- Défaut d'avis conforme de l'inspecteur du travail·
- Délit constitué·
- Licenciement·
- Syndicats·
- Syndicat·
- Inspecteur du travail·
- Droit syndical
Commentaires
Lois et règlements
Article L2141-4 du Code du travail
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Lire la suite…Article L2146-1 du Code du travail
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.
Lire la suite…Article L2143-22 du Code du travail
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique .
Lire la suite…Article 14 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné ou, en cas d'application du deuxième alinéa, dans les collectivités et établissements mentionnés à ce même alinéa.
Lire la suite…Article L2142-8 du Code du travail
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Lire la suite…Article L481-2 du Code du travailAbrogé
Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Lire la suite…Article L2141-10 du Code du travail
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution. Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Lire la suite…Article L2141-9 du Code du travail
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les chapitres III et IV.
Lire la suite…Article 3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour chacune de ces organisations syndicales. Lorsque les effectifs cumulés du personnel d'un centre de gestion et du personnel des collectivités ou des établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à 500 agents, le centre de gestion met de droit un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations syndicales. Les organismes affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local. Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Lire la suite…Avenant du 19 septembre 2012 relatif au droit syndical
Vu le code du travail, notamment les articles L. 1132-1 et suivants et L. 2141-1 et suivants relatifs aux discriminations et à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ; Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son article 5 relatif au droit syndical et à la liberté d'opinion ; Exprimant leur attachement à la liberté d'exercice du droit syndical et leur volonté de la voir respectée, soucieuses d'en faciliter la mise en œuvre, les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent avenant, des dispositions suivantes.
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