Décisions


Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 septembre 2015, 14-14.208, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort

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Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 10 juillet 2008, 07/02765
Infirmation

Lorsque la signature de l'aval d'un billet à ordre est contestée par celui auquel on l'attribue, le juge ne peut vérifier son écriture qu'au vu de l'original de l'effet de commerce.

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1989, 86-16.936, Publié au bulletin
Cassation

° La remise d'effets de commerce par le souscripteur à un créancier pour la garantie de l'exécution des obligations qu'il a contractées ne constitue pas un cautionnement . ° Dans le cas de l'endossement translatif d'un effet de commerce, si le remettant et l'endossataire sont convenus que cet effet garantit l'exécution d'une obligation, et quoique les tiers soient fondés à se prévaloir du caractère translatif de l'endossement, l'endossataire est tenu envers le remettant selon ce qui a été convenu entre eux ; il répond à son égard des conséquences de la transmission de l'effet de commerce à un tiers avant l'échéance et, s'il n'a pas été payé par le remettant, il ne peut présenter l'effet au paiement pour son propre compte .

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1999, 96-15.292, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'un établissement de crédit prenant à l'escompte un effet de commerce bénéficiant de l'inopposabilité des exceptions en raison de l'engagement de payer pris par le débiteur n'a pas le devoir de s'assurer que la créance résultant du rapport fondamental n'a pas déjà été transférée à un tiers ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la Banque populaire n'a pas, en prenant l'effet litigieux, lésé les droits de cessionnaire de la Caisse de Crédit agricole et a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1986, 84-16.374, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors, ayant relevé que le débiteur, par lettre postérieure à l'échéance de l'effet de commerce, avait donné son accord pour se libérer par des versements échelonnés mais que la lettre ne prévoyait aucune transformation de la dette, la Cour d'appel a pu décider que la prescription cambiaire demeurait applicable.

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Cour d'appel de Paris, du 9 février 2001, 1998/16494
Infirmation partielle

Un banquier qui contre-passe un effet de commerce revenu impayé et préalablement escompté ne commet aucune faute dés lors qu'il n'est pas établi que l'escompte fait par la banque était sans recours contre le tireur en cas de non paiement et que le banquier avait porté le remettant à croire, lors de l'escompte, en l'absence de risque de non paiement de l'effet

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Cour d'appel d'Agen, du 18 janvier 2000, 1994/02027
Confirmation

[…] service militaire ; Que Robert X… peut prétendre au même bénéfice entre le 6 juin 1954 age de ses 18 ans et le 10 novembre 1968 date à laquelle il a repris l'exploitation déduction faite des périodes de service militaire ou de salarié et compte-tenu de ses autres activités à temps partiel, soit durant 73 mois ; qu'en effet si André X… conteste la période courant du 6 juin 1954 au 30 octobre 1956, il est attesté par Louis Sourdois de l'activité de Robert durant cette période tandis qu'il résulte des propos tenus lors de la réunion d'expertise que les trois fils ont travaillé dès la sortie de l'école sur l'exploitation ; […]

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Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 21 octobre 2005
Infirmation partielle

[…] dont les droits sont alors réservés dans la procédure ordinaire qui n'est que la prolongation de la procédure locale sur titre, avec le même fondement juridique, mais autorisant tous les moyens de preuve admissibles selon le droit commun, de sorte que le tiré peut se prévaloir des dispositions de l'article 121 du Code de commerce. […] A cet effet une assignation a été délivrée le 8 octobre 1984 à la société CENGRADOR en procédure spéciale sur titre ou lettre de change, procédure particulière au droit local d'Alsace-Moselle (articles 592 et suivants du CPCL).

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Cour d'appel de Versailles, du 13 novembre 1997, 1995-9716
Confirmation

[…] La société TRAVAGLIATI IMMOBILIER a relevé appel d'un jugement rendu le 05 septembre 1995 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE qui l'a condamnée à payer à la BANQUE FRANCO PORTUGAISE, porteur d'un effet de commerce accepté, la somme de 500.016,60 francs, avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1993, date d'échéance de l'effet, outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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Cour d'appel de Rennes, COMM, du 4 avril 2006
Infirmation

[…] EXPOSE DU LITIGE Monsieur X… est intervenu dans les affaires de Madame Y… laquelle a signé à son profit, le 25 août 2000, deux lettres de change à échéance du 31 octobre 2000, pour un montant de 3362,43 Euros et 6860,21 Euros. Estimant que ces lettres de change lui ont été extorquées par manipulation, mensonges et chantage, Madame Y… a fait opposition au paiement de ces deux effets de commerce. Monsieur X… a alors fait procéder à des saisies conservatoires pour obtenir paiement de ces deux sommes et a assigné Madame Y… devant le tribunal de commerce de RENNES en paiement de la somme de 10222,64 Euros. Selon jugement du 13 janvier 2004, le tribunal de commerce de RENNES a :

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Commentaires


Sophie Moreil · Gazette du Palais · 10 novembre 2015

Revue Jade · 20 mai 2016

Le consommateur au sens du règlement Bruxelles I est donc la partie faible d'un contrat conclu « en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'un individu » (point 34), ce qui n'est visiblement pas le cas en l'espèce, celui qui prétend bénéficier de ces dispositions ayant avalisé l'effet de commerce de l'entreprise dont il est le gérant. […] Un effet de commerce est un contrat

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Sophie Moreil · Gazette du Palais · 18 mars 2014

Charlyves Salagnon Avocat · 22 mars 2022

L'aval est une garantie donnée par un tiers au profit du signataire d'un effet de commerce (lettre de change ou billet à ordre). L'aval, en ce qu'il garantit un effet de commerce, est soumis aux règles propres au droit cambiaire. L'avaliste, ou avaliseur, désigne la personne ayant souscrit un aval. Quelles sont les spécificités de l'aval par rapport aux autres garanties de paiement ? […] Lorsque la société ayant souscrit l'effet de commerce fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la banque agit contre le dirigeant.

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Lois et règlements


Article L145-41 du Code de commerce
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

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Article L420-2-1 du Code de commerce
Version depuis le 5 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

[…] dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'accorder des droits exclusifs d'importation à une entreprise ou à un groupe d'entreprises. Est également prohibé dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article le fait, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail ou pour un groupe d'entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités, […]

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Article L145-15 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

Sont réputés non écrits, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.

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Article L237-2 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

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Article L121-6 du Code de commerce
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Le conjoint collaborateur, lorsqu'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou, pour une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises, est réputé avoir reçu du chef d'entreprise le mandat d'accomplir au nom de ce dernier les actes d'administration concernant les besoins de l'entreprise. Par déclaration faite devant notaire, à peine de nullité, chaque époux a la faculté de mettre fin à la présomption de mandat, son conjoint présent ou dûment appelé. La déclaration notariée a effet, à l'égard des tiers, trois mois après que

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Article L141-6 du Code de commerce
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

Le privilège du vendeur est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite par inscription dans un registre tenu au greffe du tribunal de commerce compétent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque cette inscription est prise dans les trente jours suivant la date de l'acte de vente, elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, ainsi qu'à sa succession acceptée à concurrence de l'actif net dans le même délai

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Article L521-1 du Code de commerceAbrogé
Version du 24 mars 2006 au 1 janvier 2022

les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

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Article L710-1 du Code de commerce
Version depuis le 16 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ont chacun, en leur qualité de corps intermédiaire de l'Etat, une fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics ou des autorités étrangères. Assurant l'interface entre les différents acteurs concernés, ils exercent leur activité sans préjudice des missions de représentation conférées aux organisations professionnelles ou interprofessionnelles par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et des missions menées par les collectivités

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