Elections municipales
Décisions
Il résulte de la combinaison, d'une part du 1° du II de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du même jour, d'autre part des articles L. 2122-12, L. 2122-13, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de l'article R. 119 du code électoral que le délai de recours contre l'élection du maire et des adjoints organisée à la suite du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 expire au terme du délai de droit commun de cinq jours courant à partir de vingt-quatre heures après l'élection.
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- Ordonnance
Il résulte des dispositions combinées de l'article L231 du Code électoral et de l'article 2 du décret du 28 décembre 1977 que si les Compagnies Républicaines de sécurité sont cantonnées dans des localités données, elles ne sont pas affectées dans ces circonscriptions pour y exercer leurs fonctions au sens de l'article L231 du Code électoral, ces corps de police pouvant en effet être appelés le cas échéant, à intervenir en n'importe quel lieu du territoire national. Par suite un membre d'une Compagnie Républicaine de sécurité est éligible aux élections municipales dans toutes les communes de France.
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- Élections
L'interpellation par la gendarmerie, dans la matinée du jour où se déroulait le second tour des élections municipales, d'un jeune homme appartenant à la famille d'un candidat tête de liste n'a pas procédé par elle-même et dans les conditions dans lesquelles elle a été effectuée d'une manoeuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin. Cet évènement n'a pas davantage fait l'objet de la part des adversaires de ce candidat d'une exploitation systématique assimilable à une telle manoeuvre.
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L'éligibilité d'une personne figurant sur une liste de candidats aux élections municipales appelée à remplacer un conseiller municipal démissionnaire s'apprécie à la fois à la date des opérations électorales générales, et à la date à laquelle cette personne est effectivement appelée à remplacer le conseiller démissionnaire.
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- Élections·
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- Eligibilite
Publication dans un journal local, à la veille du second tour des élections municipales, d'un article selon lequel la liste X. se désistait en faveur de la liste Y. Si la liste X. s'est effectivement retirée entre les deux tours du scrutin, elle ne s'est pas désistée en faveur de la liste Y. Dans ces conditions, la publication de l'article incriminé, quand bien même elle aurait été faite de bonne foi, a été de nature à induire en erreur les électeurs et, a pu, eu égard au faible écart séparant les suffrages obenus par les candidats des listes en présence, altérer la sincérité du 2 e tour de scrutin. Annulation.
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- Élections·
- Campagne et propagande électorales·
- Annonce d'un faux désistement·
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- Scrutin·
- Liste·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Annulation
Trois jours avant le premier tour de scrutin ouvert pour les élections municipales, une chaîne de télévision d'audience nationale a diffusé au journal de 20 heures un reportage consacré au suicide d'une jeune élève d'une école d'une commune proche de la commune où se sont déroulées les opérations électorales contestées et l'auteur de ce reportage a précisé que l'un des professeurs mis en cause par les élèves de sa classe était adjoint au maire de cette commune. […]
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- Élections·
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- Élève
Station de radiodiffusion locale, ouverte un mois avant le second tour des élections municipales après avoir reçu l'agrément de la haute autorité de la communication audiovisuelle, étant installée dans des locaux loués par la municipalité qui acquittait le prix du loyer, financée pour l'essentiel par une subvention municipale accordée par l'intermédiaire d'une association, et animée par un conseiller municipal, candidat sur la liste qui comprenait la plupart des membres du conseil municipal sortant. […]
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- Élections·
- Manoeuvres ayant altere les resultats du scrutin·
- Campagne et propagande électorales·
- Liste·
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- Scrutin·
- Gauche·
- Radiodiffusion·
- Annulation
Il résulte des stipulations combinées des articles 20 et 22 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le TFUE) instituant, au profit des ressortissants d'un Etat membre, une citoyenneté de l'Union emportant un droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où ces ressortissants résident, également consacré par l'article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (la Charte), de l'article 50 du Traité sur l'Union européenne (le TUE), relatives au retrait de l'Union d'un Etat membre, […]
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- Ressortissants britanniques·
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Le maire sortant de la commune de Surfonds de 160 habitants a, dans la journée du 10 mars, distribué une circulaire retraçant le bilan de sa gestion municipale à laquelle était jointe une lettre par laquelle il invitait les électeurs à ne pas voter pour quatre candidats figurant sur le même bulletin collectif que lui-même, imprimé en vue des élections municipales des 12 et 19 mars dernier. Cette circonstance n'a pas été de nature à affecter la sincérité du scrutin eu égard à l'écart significatif du nombre de suffrages séparant le dernier candidat élu du premier candidat non élu et aux termes même de cette lettre qui n'outrepassait pas les limites normales de la propagande électorale.
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- Absence de manoeuvre en l'espèce·
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- Conseil d'etat
Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 14 mars 1984, 52875, mentionné aux tables du recueil Lebon
Le jour du second tour des élections municipales d'une commune de la Martinique, à 14 h 30, soit pendant le déroulement du scrutin, des voitures munies de haut-parleurs ont sillonné la commune diffusant informations et commentaires concernant les résultats des élections sur le territoire métropolitain connus de quelques uns grâce au décalage horaire. Ces faits, dans les circonstances où ils se sont produits et compte-tenu du faible écart de voix qui a séparé les deux listes en présence, ont constitué une manoeuvre de propagande de nature à altérer la sincérité du scrutin et à influer sur les votes.
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- Manoeuvres ayant altere les resultats du scrutin·
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Commentaires
3/ Le délai pour contester une élection Il faut agir très vite en matière de contentieux des élections municipales. En effet, le(s) requérant(s) doivent déposer leur recours (appelé « protestation électorale ») au greffe du Tribunal administratif au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection (article R. 119 du Code électoral). Le délai de recours est donc de seulement 5 jours à partir du scrutin. […] Ainsi, les recours contre le deuxième tour des élections municipales de 2020 devront être déposés, au plus tard : Le vendredi 26 juin 2020
Lire la suite…3/ Le délai pour contester une élection Il faut agir très vite en matière de contentieux des élections municipales. En effet, le(s) requérant(s) doivent déposer leur recours (appelé « protestation électorale ») au greffe du Tribunal administratif au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection (article R. 119 du Code électoral). Le délai de recours est donc de seulement 5 jours à partir du scrutin. […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019771659&fastReqId=324961413&fastPos=1">316708 – CE, 16 juin 1972, Élections municipales du Blanc, n° 112221) ; · L'inéligibilité d'un candidat (CE, 29 juillet 2002, Élections municipales Levallois Perret, n°
Lire la suite…Saisi de la régularité des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé le contexte de l'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour assurer la bonne tenue des élections municipales et communautaires, et notamment la loi du 23 mars 2020. […]
Lire la suite…Saisi de la régularité des élections municipales du 15 mars 2020 de la commune de Saint-Sulpice-sur-Risle, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé le contexte de l'épidémie de coronavirus et les mesures prises pour assurer la bonne tenue des élections municipales et communautaires, et notamment la loi du 23 mars 2020. […]
Lire la suite…3/ Le délai pour contester une élection Il faut agir très vite en matière de contentieux des élections municipales. En effet, le(s) requérant(s) doivent déposer leur recours (appelé « protestation électorale ») au greffe du Tribunal administratif au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l'élection (article R. 119 du Code électoral). Le délai de recours est donc de seulement 5 jours à partir du scrutin. […] Ainsi, les recours contre les élections municipales de 2020 devront être déposés, au plus tard :
Lire la suite…l'annulation des élections auprès du tribunal administratif », poursuit-il. […] Pour être recevable, elle doit « indiquer clairement l'élection dont l'annulation est demandée et formuler des griefs précis mettant en cause la validité du scrutin (CE, 9 octobre 2002, Élections municipales de Goyave, n° 235362) », indique le Conseil d'État dans son dossier thématique “Le juge administratif et le droit électoral (2014)”. « Est irrecevable une protestation contenant de simples observations ou des demandes qui n'induisent pas une remise en cause des r& […] #233;sultats (CE, […]
Lire la suite…Par deux décisions du 17 juin 2020, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur des questions prioritaires de constitutionnalité en lien avec le premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 et le contexte sanitaire.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 19 de la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)
Version depuis le 23 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard
Lire la suite…Article R25-1 du Code électoral
Version depuis le 22 avril 2009 · En vigueur aujourd'hui
Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection. Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 et qu'il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal.
Lire la suite…Article L258 du Code électoral
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu'il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.
Lire la suite…Article L228 du Code électoral
Version depuis le 23 mars 2014 · En vigueur aujourd'hui
Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
Lire la suite…Article L52-4 du Code électoral
Version depuis le 4 février 2023 · En vigueur aujourd'hui
du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
Lire la suite…Article L2122-8 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le
Lire la suite…Article L231 du Code électoral
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins de deux ans les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet, depuis moins d'un an les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions
Lire la suite…Article 17 de la LOI n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (1)
Version depuis le 23 juin 2020 · En vigueur aujourd'hui
I. - Le second tour des élections municipales et communautaires organisé le 28 juin 2020 peut être annulé par décret en conseil des ministres jusqu'à la veille du scrutin dans une ou plusieurs communes où l'évolution de la situation sanitaire locale ne permettrait pas sa tenue. Ce décret ne peut concerner plus de 5 % des communes pour lesquelles un second tour est nécessaire. Le second tour du renouvellement général des conseillers de Paris organisé à la même date peut être annulé par le même décret si la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue.
Lire la suite…Article L2121-35 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 24 février 1996 · En vigueur aujourd'hui
En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.
Lire la suite…Article L2122-10 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 29 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui
Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
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Me Jean-Louis Thiériot vient d'obtenir l'annulation des élections municipales à Champagne-sur-Seine. Selon Me Thiériot, « le tribunal a estimé qu'il y avait une atteinte à la sincérité des élections puisque 44 % des voix n'ont pas été prises en compte. […] Le vote ne correspondait donc pas à la volonté des Champenois »
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