Élections professionnelles
Décisions
Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; […]
Lire la suite…- Résultats des élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Syndicat professionnel·
- Représentativité·
- Calcul des voix·
- Détermination·
- Modalités·
- Critères·
- Majorité·
- Candidat
C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008
Lire la suite…- Résultats des élections des délégués du personnel·
- Résultats des élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Syndicat professionnel·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Modalités d'organisation et de déroulement·
- Période transitoire prévue par la loi·
- Absence de résultats antérieurs·
- Application dans le temps·
- Portée lois et règlements
Les juges du fond qui ordonnent la production d'attestations écrites par chacune des parties afin de leur permettre de prouver leur prétention réciproque quant à un fait, ne renversent pas la charge de la preuve qui incombe au demandeur mais se bornent à donner au défendeur la possibilité d'établir la fausseté du fait invoqué par son adversaire. L'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature à des élections professionnelles relève du pouvoir souverain du juge du fond.
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- ) élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Appréciation des juges du fond·
- Intervention·
- 1) preuve·
- Candidat·
- ) preuve·
- Comité d'entreprise
Les cadres qui, par leurs fonctions, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel ou qui exercent ce rôle vis-à-vis de lui par délégation de l'employeur, ne doivent pas être compris dans l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles.
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- 2) élections professionnelles·
- 3) élections professionnelles·
- ) élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Organisation de l'élection·
- Activité salariée depuis 3 mois au moins dans l'entreprise·
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Représentation des salariés
Dès lors qu'il n'y a pas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le litige ne portant que sur l'appartenance de tel ou tel salarié à l'un ou l'autre collège, aucune décision administrative n'est nécessaire et le tribunal d'instance est compétent pour connaître de la contestation portant sur la régularité des élections professionnelles.
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- 2) élections professionnelles·
- ) élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Détermination de l'appartenance individuelle à un collège·
- Caisse primaire d'assurance maladie·
- Répartition du personnel·
- Autorité administrative·
- Délégués du personnel·
- Nombre et composition
N'est enfermé dans aucun délai l'employeur qui se borne à défendre à la contestation par un syndicat du refus par cet employeur de candidatures présentées par le syndicat en vue d'élections professionnelles.
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- 2) élections professionnelles·
- ) élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Litige portant sur l'établissement de la liste électorale·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Liste électorale·
- Contestation·
- Eligibilité·
- Inscription
Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire.
Lire la suite…- Contentieux des élections professionnelles·
- Élections professionnelles·
- Paiement de la contribution pour l'aide juridique·
- Contribution pour l'aide juridique·
- Portée impôts et taxes·
- Domaine d'application·
- Droits de timbres·
- Mémoire ampliatif·
- Régularisation·
- Détermination
Les dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné.
Lire la suite…- Changement du périmètre des élections professionnelles·
- Syndicat professionnel·
- Modification de l'entreprise·
- Section syndicale·
- Détermination·
- Opposabilité·
- Représentant·
- Désignation·
- Conditions·
- Election professionnelle
Consultation de la liste d'émargement concernant le vote aux élections professionnelles du 6 décembre 2018.
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- Travail et emploi·
- Droit du travail·
- Émargement·
- Election professionnelle·
- Document administratif·
- Maire·
- Commission·
- Liste électorale·
- Communication de document
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-15.238, Publié au bulletin
Il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10% des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation
Lire la suite…- Affiliation au moment des élections professionnelles·
- Résultats des élections professionnelles·
- Désaffiliation postérieure à l'élection·
- Syndicat professionnel·
- Influence sur le vote des électeurs·
- Suffrages exprimés suffisants·
- Délégué syndical·
- Représentativité·
- Affiliation·
- Désignation
Commentaires
Le vote électronique peut désormais être institué par décision unilatérale de l'employeur Même en l'absence d'un accord collectif, un employeur pourra décider unilatéralement de recourir au vote électronique lors des élections professionnelles (CE et DP). […] Décret n°2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise
Lire la suite…En conséquence, l'article L 2314-18 du Code du travail est déclaré contraire à la Constitution (et aurait donc pour effet de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles).
Lire la suite…Depuis 2017, les listes de candidats aux élections professionnelles doivent permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise. Plus précisément, les listes de candidats aux élections du CSE doivent comporter une proportion de femmes et d'hommes qui reflète leur proportion respective dans les collèges électoraux. […]
Lire la suite…Fédération française de cyclisme Elections professionnelles Il résulte des articles L. 131-12 du code du sport, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 qui n'a pas un caractère interprétatif, et R. 131-16 du même code que le fonctionnaire placé auprès de la FFC, exerçant des missions de conseiller technique sportif,
Lire la suite…Élections professionnelles : (re)fonder le dialogue social ? […]
Lire la suite…Elections professionnelles […]
Lire la suite…L'arrêté du 3 juin 2014 précise la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale. La date des élections aux organismes consultatifs est fixée au 4 décembre 2014. Les demandes d'inscription et de radiation sur les listes électorales doivent être déposées au plus tard le 14 novembre 2014. […] Texte de référence : Arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale
Lire la suite…Lois et règlements
Article L2143-3 du Code du travail
Version depuis le 1 avril 2018 · En vigueur aujourd'hui
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Lire la suite…Article L2314-5 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Sont informées, par tout moyen, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés.
Lire la suite…Article L2142-1-1 du Code du travail
Version depuis le 24 mars 2012 · En vigueur aujourd'hui
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
Lire la suite…Article L2232-12 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Lire la suite…Article L2143-4 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Lire la suite…Article L2314-3 du Code du travail
Version depuis le 31 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui
service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. II.-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités ; 1° Aux réunions de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail ; 2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ; 3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Lire la suite…Article D2122-6 du Code du travail
Version depuis le 6 novembre 2008 · En vigueur aujourd'hui
Le système de centralisation des résultats des élections professionnelles mentionnées aux articles L. 2122-5 à L. 2122-10 afin de mesurer l'audience des organisations syndicales doit : a) Garantir la confidentialité et l'intégrité des données recueillies et traitées ; b) Permettre de s'assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l'exhaustivité des données recueillies et consolidées ; c) Permettre une consultation par toute personne des données recueillies. Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social afin qu'il puisse rendre au ministre chargé du travail l'avis prévu à l'article L. 2122-11. Les résultats du premier cycle électoral sont transmis au plus tard le 31 mars 2013.
Lire la suite…Article L2314-10 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Lire la suite…Article L2324-23 du Code du travailAbrogé
Version du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2018
Les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2324-22-1, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L
Lire la suite…Article L2314-6 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
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