Engagement de servir
Décisions
En vertu de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'obligation de verser l'indemnité relative à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA) se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l'administration a eu connaissance de la rupture de l'engagement de servir du fonctionnaire, notamment en raison de l'absence de demande de réintégration dans son corps d'origine à l'épuisement de ses droits à disponibilité pour convenances personnelles.
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- Justice administrative
A la date à laquelle le requérant a souscrit, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 août 1957, l'engagement de servir l'Etat auquel était subordonnée sa nomination en qualité d'inspecteur élève des impôts, ce texte statutaire ne prévoyait pas que la durée du stage de formation professionnelle ne pouvait être prise en compte que dans la limite de deux ans au titre de cet engagement. Si les dispositions nouvelles du décret du 8 janvier 1968 ont introduit une telle limitation, elles n'ont pu légalement remettre en cause rétroactivement les engagements pris avant leur entrée en vigueur. Par suite, la durée de service de M. M. doit être calculée en tenant compte de la totalité de sa période de stage.
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[…] recrutés par la voie d'un concours national et titularisés à l'issue d'un stage probatoire, doivent être regardés, compte tenu de la qualité de personne publique de la Banque de France et de la nature de ses missions, comme assimilables aux services mentionnés au 1 er alinéa de l'article 12 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 pour déterminer la durée de l'engagement de servir auquel sont soumis les personnels de catégories A de la direction générale des finances publiques.
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- Obligations des fonctionnaires·
- 12 du décret du 26 août 2010)·
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Découvrir un exempleIl résulte des dispositions de l'article 24 du décret du 3 avril 1980 relatif au statut particulier de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation publics que l'agent qui rompt son engagement de servir pendant cinq années dans les établissements de l'administration hospitalière qui assume les frais de sa formation, doit lui rembourser une somme proportionnelle au temps de service restant à accomplir et être comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté interministériel. L'arrêté interministériel fixant le minimum et le maximum de la somme à rembourser n'étant pas intervenu, aucun remboursement ne peut être demandé à l'agent qui a rompu son engagement de servir.
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- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Article 4 du décret du 3 novembre 1970·
- Remboursement des frais de formation·
- Actes législatifs et administratifs·
- Décret n° 80-253 du 3 avril 1980·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Obligations des fonctionnaires
Illegalite des dispositions modifiant le statut particulier du cadre du service topographique du territoire de la nouvelle-caledonie et prevoyant que les geometres nommes comme stagiaires devaient s'engager a servir pendant dix ans dans ce cadre a compter de leur titularisation, en tant que ces dispositions s 'appliquaient aux agents dont la nomination etait devenue definitive a la date d'intervention de l'arrete. Annulation de la decision de licenciement prise sur le fondement de ces dispositions a l'encontre d'un stagiaire ayant refuse de souscrire l'engagement de servir.
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- Fonctionnaires et agents publics·
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- Illégalité
L'article 4 du décret du 3 novembre 1970 impose à l'agent ayant obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier qui rompt son engagement de servir pendant cinq années dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public, de rembourser à l'établissement dont il relève une somme proportionnelle au temps de service restant à accomplir, représentant les frais exposés par cet établissement, y compris les frais d'étude et de rémunération, dans des conditions à déterminer par arrêté du ministre de la santé publique. […]
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- Statuts particuliers et statuts spéciaux·
- Article 4 du décret du 3 novembre 1970·
- Décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970·
- Remboursement des frais de formation·
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- Actes législatifs et administratifs
L'article 9 du décret du 9 mai 1995 relatif aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait obligation aux élèves et anciens élèves qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, rompent leur engagement de servir dans la police nationale pendant quatre ans, de reverser au Trésor une somme forfaitaire fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dont le montant ne peut dépasser le montant cumulé du traitement perçu en qualité d'élève, de l'indemnité de résidence et des frais d'études. […]
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- Collectivités territoriales·
- L'etat·
- Fonctionnaire
[…] L'article 22 du décret du 29 novembre 1973 ne prescrivant pas que les cinq années de service objet de l'engagement devront être accomplies sans discontinuité à compter de la nomination dans l'emploi, la décision plaçant un fonctionnaire en disponibilité sur sa demande, même lorsqu'elle intervient moins de cinq ans après l'obtention du diplôme, ne peut être regardée comme rompant l'engagement de servir et n'entraîne pas pour l'intéressé l'obligation de rembourser partiellement les frais de scolarité.
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- Engagement de servir l'État -infirmières·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Article 22 du décret du 29 novembre 1973·
- Établissements publics d'hospitalisation·
- Remboursement des frais de formation·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Obligations des fonctionnaires·
- Disponibilite -effets
Pour l'application de dispositions prévoyant le remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer l'entretien et la formation d'élèves fonctionnaires s'il n'est pas satisfait à l'engagement de servir l'Etat, l'administration ne peut légalement exiger le remboursement de dépenses qui, bien qu'en principe prises en charge par l'Etat, n'ont pas été réellement supportées par lui. Application à un médecin militaire qui, lorsqu'il était élève de l'école du service de santé des armées de Bordeaux, a dû poursuivre ses études de médecine à la faculté de Limoges et assumer lui-même ses dépenses de logement, de nourriture et de déplacement.
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- Engagement de servir l'État -non-respect·
- Questions particulières a certains personnels militaires·
- Frais dont le remboursement peut être exigé·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Obligations des fonctionnaires·
- Personnels des armées·
- Non-respect·
- Armée
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1981, 20435, mentionné aux tables du recueil Lebon
En admettant même que pendant son stage un inspecteur-élève des P.T.T. n'ait pas subi, contrairement aux dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 1958, des cours sanctionnés par des examens éliminatoires au centre d'enseignement des P.T.T., mais ait été autorisé à suivre des études universitaires, nécessaires à sa titularisation dans le corps des inspecteurs, tout en étant, contrairement à ce qu'il affirme, rémunéré comme inspecteur-élève, il ne peut se prévaloir de cette circonstance pour soutenir qu'il n'a pas effectué le stage prévu par cet article et que par suite, il n'était pas tenu au versement de l'indemnité prescrit par l'article 12 du même décret en cas de rupture de l'engagement de servir pendant huit ans au moins prévu à cet article.
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- Fonctionnaires et agents publics·
- Inspecteur élève des p.t.t·
- Cessation de fonctions·
- Entrée en service·
- Conséquences·
- Nominations·
- Non respect·
- Demission·
- Postes et télécommunications
Commentaires
Premier élément précisé par le décret du 30 décembre 2021, la commune ou l'EPCI doit informer l'agent de l'existence d'un tel engagement de servir préalablement à sa nomination, et par écrit. […] L'engagement est également souscrit par l'agent par le biais d'un écrit, qui précise la durée de l'engagement ainsi que les conséquences de sa rupture, c'est-à-dire l'obligation de remboursement d'une somme forfaitaire prenant en compte le coût de la formation initiale d'application. […]
Lire la suite…En tant qu'infirmiers, vous vous interrogez peut-être sur les modalités de rupture de votre engagement de servir. En effet, votre formation peut avoir été prise en charge par votre établissement. En contrepartie de cela, vous vous êtes engagés à servir l'établissement pendant une durée prévue par la structure d'accueil. Toutefois, pour diverses raisons, vous pouvez souhaiter mettre un terme à votre engagement de servir. C'est le cas ? […] Nous vous expliquons comment rompre votre engagement. 1- L'engagement de servir
Lire la suite…Créé par la loi du 25 mai 2021, l'article 412-57 du code des communes prévoit que lorsqu'une commune ou un établissement public prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale, il peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Si l'agent rompt son engagement avec le terme de ce délai, la collectivité concernée peut lui demander de rembourser le coût de cette formation. […] Le décret n°2021-1920 du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 412-57 du code des communes relatif à l'engagement de servir des policiers municipaux, précise les points suivants :
Lire la suite…[…] L'exercice de fonctions non-électives tel un engagement de servir dans la réserve opérationnelle est incompatible avec un mandat de parlementaire […]
Lire la suite…[…] A l'encontre de cette décision, la requérante invoquait l'article L. 46 du code électoral, qui prévoit une exception au principe d'incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et les mandats qui font l'objet du livre I du code électoral, et notamment le mandat de député, au profit des réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement de servir dans la réserve opérationnelle.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L423-15 du Code général de la fonction publique
Un fonctionnaire hospitalier peut bénéficier d'une action de formation rémunérée en contrepartie de laquelle il souscrit un engagement de servir auprès de son établissement d'origine. Lorsqu'il exerce ses fonctions dans un autre établissement mentionné à l'article L. 5, l'établissement d'accueil rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la formation, au prorata de la durée de l'engagement restant à accomplir, selon des modalités déterminées par décret.
Lire la suite…Article 9 du Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Lire la suite…Article L412-57 du Code des communes
La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.
Lire la suite…Arrêté du 4 décembre 2019 relatif à l'engagement à servir des agents contractuels et personnels à statut ouvrier du service industriel de l'aéronautique
ANNEXE II FORMULAIRE D'ENGAGEMENT À SERVIR PRÉALABLE À L'ADMISSION À L'UNE DES FORMATIONS FIXÉES DANS L'ARRÊTÉ DU 4 DÉCEMBRE 2019 Vu l'article 3 du décret n° 2007-1942 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; Vu l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif à l'engagement à servir de certains agents contractuels et personnels à statut ouvrier du service industriel de l'aéronautique : Je soussigné
Lire la suite…Article L4221-7 du Code de la défenseAbrogé
Des volontaires peuvent servir, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise qui participe au soutien des forces armées et formations rattachées ou accompagne des opérations d'exportation relevant du domaine de la défense.
Lire la suite…Article L4132-6 du Code de la défense
force armée ou de formation rattachée. Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels. Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des troisième à avant-dernier alinéas.
Lire la suite…Article L4221-1 du Code de la défense
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue : 1° De recevoir une formation ou de suivre un entraînement ; 2° D'apporter un renfort temporaire aux forces armées et formations rattachées, en particulier pour la protection du territoire national et dans le cadre des opérations et des activités conduites en dehors du territoire national ; 3° De dispenser un enseignement de défense ; 4° De participer aux actions civilo-militaires, destinées à faciliter l'interaction des forces
Lire la suite…Article 1 de la Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défenseAbrogé
réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée : 1° D'une réserve opérationnelle comprenant : - les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ; - les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ; 2° D'une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l'article
Lire la suite…Article 7 du Décret n° 2014-1370 du 14 novembre 2014 relatif à la rupture de l'engagement de servir des anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire la suite…Article L4221-10 du Code de la défense
Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements à servir dans la réserve opérationnelle, les conditions de radiation, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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