Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.380, Publié au bulletin
Cassation partielle

En application de l'article R. 914-77 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable, le chef d'établissement d'un établissement d'enseignement privé catholique ayant passé un contrat avec l'Etat, aux fins de respecter le caractère propre des établissements de l'enseignement privé, peut déléguer à une commission telle que celle chargée de donner l'accord collégial prévu par l'accord du 10 février 2006 sur l'organisation de l'emploi dans l'enseignement catholique du premier degré, le soin d'émettre l'avis sur la candidature d'un lauréat à la commission consultative mixte instaurée par l'article R. 914-4 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable

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  • Enseignement privé·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Avis du chef d'établissement·
  • Établissement catholique·
  • Applications diverses·
  • Établissement·
  • Possibilité·
  • Délégation

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 12 décembre 1984, 17130, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 30-03-02, 54-01-01-01 La répartition des fonctions d'enseignement fixée par le conseil d'université en application des articles 32 et 33 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur [sol. impl.] mais un acte susceptible de porter atteinte aux prérogatives des professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants [1]. [2] Statuts d'une université disposant que "le conseil de l'université, siégeant en formation restreinte, répartit les fonctions d'enseignement". […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Répartition des fonctions d'enseignement·
  • Rj1 enseignement·
  • Enseignement·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Loi du 12 novembre 1968 -conseils d'université·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • ,rj1 décision faisant grief·
  • Introduction de l'instance

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 juin 1998, 181094, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En l'absence de texte en disposant autrement, les écoles normales nationales d'apprentissage ne constituent pas des établissements d'enseignement supérieur, au sens de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, alors même que les formations qu'elles dispensent ont le caractère de formation supérieure au sens du titre II de cette loi. Dès lors, les enseignants de ces écoles ne peuvent légalement prétendre au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur instituée par le décret du 23 novembre 1989 en faveur de certains personnels enseignants en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Appartenance au service public de l'enseignement supérieur·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Enseignement·
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Apprentissage·
  • Établissement d'enseignement·
  • Éducation nationale·
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1973, 85899, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 68 du code de l 'enseignement technique n'habilitent l'autorite administrative a former opposition, pour des motifs d'ailleurs limitativement enumeres, que dans le cas de l'ouverture d'une ecole privee d 'enseignement technique et non dans le cas de l'ouverture d'une section nouvelle d'une ecole deja existante. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Enseignement prive·
  • Enseignement·
  • Rapports entre l 'État et les établissements prives·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Ouverture d'une nouvelle section·
  • Pouvoirs de l 'administration·
  • Pouvoirs de l'administration

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1981, 79-42.736, Publié au bulletin
Rejet

C'est l'activité réelle d'un établissement qui détermine la convention collective qui lui est applicable. N'est donc pas applicable aux rapports de travail d'une institutrice de classe de 7 e avec l'établissement privé dans lequel elle a toujours exercé ses fonctions et qui n'a jamais dispensé d'enseignement secondaire, la convention collective des professeurs laïcs de l'enseignement secondaire libre du 23 juillet 1964 mais seulement la convention collective de l'enseignement catholique primaire du 2 mars 1970, quelle que soit l'ambiguïté du terme "déclaré" employé par cette dernière et peu important que l'établissement n'eut fait de sa déclaration administrative en vue de la mettre en harmonie avec la seule activité d'enseignement primaire qui était la sienne.

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  • Établissements ne dispensant que l'enseignement primaire·
  • Établissement d'enseignement primaire·
  • Enseignement libre·
  • Enseignement·
  • Convention collective des professeurs·
  • Activité de l'entreprise·
  • Conventions collectives·
  • Domaine d'application·
  • Institutrice·
  • Application

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 16 novembre 1983, 38714, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article 68 du code de l'enseignement technique permet de former opposition à l'ouverture d'une école privée, notamment pour des motifs tenant à l'hygiène et aux bonnes moeurs. […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement prive -ouverture d'une école technique·
  • 68 du code de l'enseignement technique]·
  • Enseignement·
  • Possibilité pour l'administration de s'y opposer [art·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement technique·
  • Bonnes moeurs·
  • Décision du conseil·
  • Ouverture

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549, Publié au bulletin
Cassation

Un accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante

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  • Enseignement privé·
  • Commission académique de l'emploi·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Accord national du 12 mars 1987·
  • Statut collectif du travail·
  • Représentants des maîtres·
  • Appréciation - périmètre·
  • Accords particuliers·
  • Représentativité·
  • Détermination

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571 16-16.577 16-16.578 16-16.579, Publié au bulletin
Rejet

La cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre

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  • Établissement d'enseignement scolaire·
  • Enseignement privé·
  • Enseignement·
  • Enseignant·
  • Établissement lié à l'État par un contrat d'association·
  • Établissement privé sous contrat d'association·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Maître contractuel·
  • Établissement

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

L'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse

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  • Enseignement agricole privé·
  • Applications diverses statut collectif du travail·
  • Licenciement pour faute grave ou lourde·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Formalités préalables·
  • Conventions diverses·
  • Inobservation

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1982, 38714, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

Oppositions du préfet et de l'inspecteur de l'enseignement technique à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé confirmées par le comité départemental de la formation professionnelle et, en appel, par le conseil supérieur de l'éducation nationale. Le sursis à l'exécution de la décision du conseil supérieur laisserait subsister ces oppositions qui continueraient à faire obstacle à l'ouverture de l'établissement. Ainsi, l'exécution de la décision du conseil supérieur ne peut par elle-même causer un préjudice de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement technique et professionnel·
  • Enseignement·
  • Appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale·
  • Opposition à l'ouverture d'un établissement privé·
  • Préjudice ne justifiant pas le sursis à exécution·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Caractères du préjudice·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution
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L'enseignement élémentaire est gratuit et obligatoire pour tous les enfants, français et étrangers, à partir de 6 ans. L'enseignement y dure en moyenne cinq ans, jusqu'à l'âge de onze ans. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. Longtemps fixée à 30 heures, la durée hebdomadaire d'enseignement est passée à 27 heures en 1969, puis à 26 heures à partir du 1er janvier 1992. […] Engagée dès la rentrée scolaire 2013, puis généralisée en 2014, une nouvelle organisation du temps scolaire entérine la fin de la semaine de quatre jours et prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de 24 heures d'enseignement réparties sur neuf demi-journées. […]

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François Fillon, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce que le gouvernement proposera une réforme globale après 1995. […] […]

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Un proviseur peut-il modifier le service d'enseignement d'un professeur de chaire supérieure enseignant en classe préparatoire? Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative. […]

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Lois et règlements


Article L442-5 du Code de l'éducation
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l'établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l'enseignement public.

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Article L442-2 du Code de l'éducation
Version depuis le 4 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

I.-Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, qui implique l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment contre toute

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Article L731-1 du Code de l'éducation
Version depuis le 27 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Tout Français ou tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans, n'ayant encouru aucune des incapacités prévues par l'article L. 731-7, ainsi que les associations formées légalement dans un dessein d'enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par le présent titre.

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Article L613-1 du Code de l'éducation
Version depuis le 23 décembre 2022 · En vigueur aujourd'hui

Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur

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Article L911-4 du Code de l'éducation
Version depuis le 18 février 2015 · En vigueur aujourd'hui

Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.

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Article L952-1 du Code de l'éducation
Version depuis le 1 septembre 2022 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités, agents contractuels qui, par dérogation à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique, peuvent occuper des emplois permanents à temps complet d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et des chargés d'enseignement.

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Article L952-2 du Code de l'éducation
Version depuis le 27 décembre 2020 · En vigueur aujourd'hui

Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d'objectivité.

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