Décisions


Cour d'appel de Poitiers, CIV.3, du 31 mai 2006, 297
Infirmation

Une prestation, pour qu'elle relève du régime de l'entraide agricole, ne peut avoir lieu qu'entre agriculteurs, et à condition que les travaux effectués à ce titre le soient dans l'intérêt de leurs exploitations et correspondent à des travaux agricoles ou à des activités accessoires à ces travaux, auxquels ils se livrent habituellement dans l'exercice de l'activité professionnelle agricole.Lorsqu'un agriculteur aide un autre agriculteur à décharger des éléments de silo, […]

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  • Entraide agricole·
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  • Agriculteur·
  • Silo·
  • Tracteur·
  • Exploitation·
  • Assistance bénévole·
  • Convention d'assistance·
  • Bâtiment

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1999, 97-12.782, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le 30 juillet 1988, M lle Nathalie Y… a été blessée alors qu'elle participait avec son père à des travaux agricoles chez M. X… ; que la cour d'appel (Rouen, 12 février 1997), au motif que la victime était co-prestataire d'une entraide agricole, a débouté M lle Y… et la CPAM de leur demande à l'encontre de M. X… et de son assureur, ainsi que la Caisse de sa demande à l'encontre de M. Y… et de la CRAMA au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile exploitant ;

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  • Fille, co-prestataire de l'entraide agricole·
  • Prestataire de l'entraide agricole·
  • Entreprise à caractère agricole·
  • Contrat d'entraide agricole·
  • Mutualité agricole·
  • Accident du travail·
  • Personnes protégées·
  • Agriculture·
  • Définition·
  • Fille, co

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1995, 92-16.702, Publié au bulletin
Rejet

L'accident de circulation sur la voie publique dont est victime l'agriculteur qui regagne son domicile après avoir participé à une opération d'entraide agricole n'étant pas survenu au cours des travaux agricoles d'entraide, c'est à bon droit que la cour d'appel décide que les conséquences de l'accident doivent être appréciées au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

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  • Entraide agricole·
  • Entraide·
  • Accident survenu au prestataire·
  • Accident de la circulation·
  • Domaine d'application·
  • Loi du 5 juillet 1985·
  • Accident du travail·
  • Loi du 8 août 1962·
  • Agriculture·
  • Application

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Cour d'appel de Poitiers, 31 mai 2006, n° 04/01042
Infirmation

[…] Par jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de grande instance de Tulle, rejetant l'application des dispositions sur l'entraide agricole, a dit que les blessures subies par M. Z… à l'occasion de l'accident survenu le 28 mai 1996 se sont produites dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole entre M. Y… et M. X…, a condamné M. X… à relever indemnes M. Y… et le Gan de toute condamnation prononcée à leur encontre et a rejeté toute autre demande.

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  • Entraide agricole·
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1969, Publié au bulletin
Rejet

L'article 20 de la loi du 8 aout 1962, relatif a l'entraide agricole, etant exorbitant du droit commun, ne peut s'appliquer qu'aux echanges de services entre agriculteurs.

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  • Tracteur·
  • Entraide agricole·
  • Agriculteur·
  • Droit commun·
  • Remorque·
  • Complaisance·
  • Cultivateur·
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  • Service·
  • Exploitation

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 février 1980, 79-10.485, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 8 août 1962, relatives à la responsabilité du prestataire en matière d'entraide agricole ne s'appliquent qu'aux dommages causés aux tiers. Lorsqu'un dommage a été causé au matériel du bénéficiaire de l'entraide par une faute commise dans l'exécution de sa mission par un ouvrier agricole du prestataire, la responsabilité contractuelle de ce prestataire peut être retenue et il n'y a pas lieu, dans ce cas, de rechercher si l'ouvrier, mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire, est resté ou non sous la subordination de ce dernier.

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  • Entraide agricole·
  • Dommage causé au beneficiaire par un ouvrier du prestataire·
  • Article 20 alinéa 6 de la loi du 8 août 1962·
  • Responsabilité du fait d'autrui·
  • Responsabilité du prestataire·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Agriculture·
  • Application·
  • Prestataire·
  • Cultivateur

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1968, Publié au bulletin
Rejet

L'entraide agricole suppose un echange de services reciproque entre cultivateurs.

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  • Entraide·
  • Reciprocite des services·
  • Accident du travail·
  • Agriculture·
  • Conditions·
  • Coups·
  • Récolte·
  • Entraide agricole·
  • Cultivateur·
  • Échange

Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 22 décembre 1988, 85-16.497, Publié au bulletin
Rejet

° L'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1962, lequel n'a été abrogé, ni expressément, ni tacitement par la loi générale du 5 juillet 1985, exclut toute action de droit commun du prestataire, victime d'un accident du travail, à l'encontre du bénéficiaire de l'entraide agricole .

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  • Entraide agricole·
  • Entraide·
  • Partage de responsabilité entre le beneficiaire et un tiers·
  • Recours de droit commun contre le beneficiaire·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Recours de la victime ou des ayants droit·
  • Responsabilité partielle du beneficiaire·
  • Abrogation par la loi du 5 juillet 1985·
  • Participation partielle de l'un d'eux·
  • Article 20 de la loi du 8 août 1962

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 février 2002, 99-16.862, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 325-1 du Code rural stipulant que l'entraide agricole est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travaux et en moyens d'exploitation, il en résulte que dès lors que deux personnes ont la qualité d'agriculteur et que le travail accompli par l'une de ces personnes au bénéfice de l'autre est lié à cette qualité, un contrat d'entraide agricole est formé entre elles.

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  • Exploitation agricole·
  • Entraide·
  • Domaine d'application·
  • Echange de services·
  • Agriculture·
  • Entraide agricole·
  • Agriculteur·
  • Production agricole·
  • Perte de récolte·
  • Bâtiment agricole

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 1992, 90-15.250, Publié au bulletin
Rejet

Ne constitue pas un contrat d'entraide agricole le fait pour une victime d'aider un agriculteur dans l'exécution de son travail dès lors que cette intervention n'avait été précédée d'aucune concertation mais était purement fortuite.

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  • Entraide·
  • Absence de concertation·
  • Accident du travail·
  • Caractère fortuit·
  • Agriculture·
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  • Foin·
  • Agriculteur·
  • Irrecevabilité·
  • Grange
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Commentaires


www.argusdelassurance.com · 9 décembre 2005

www.argusdelassurance.com · 25 janvier 2006

www.argusdelassurance.com · 25 janvier 2006

courdecassation.fr

Titres et sommaires AGRICULTURE - entraide agricole (loi du 8 août 1962) - responsabilité du prestataire - dommage causé au bénéficiaire par un ouvrier du prestataire - article 20 alinéa 6 de la loi du 8 août 1962 - application (non) - nature - responsabilité contractuelle - responsabilite contractuelle - responsabilité du fait d'autrui - entraide agricole Les dispositions de l'article 20, alinéa 6, de la loi du 8 août 1962, […]

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Flash Defrénois · 17 mars 2014

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www.lagazettedescommunes.com · 26 août 2020
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Lois et règlements


Article L325-3 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

[…] Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.

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Article 20 de la Loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricoleAbrogé
Version du 10 août 1962 au 23 juillet 1993

Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.

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Article L324-7 du Code du travailAbrogé
Version du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

Les modalités particulières applicables aux professions agricoles sont fixées par voie réglementaire. Ces modalités qui peuvent varier selon les régions et les catégories professionnelles ne peuvent avoir, pour effet d'interdire dans ces professions la pratique de l'entraide au moment des grands travaux ou des travaux spéciaux et urgents.

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Article R545-2 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 8 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

familiales " et " association départementale d'entraide " sont respectivement remplacés par les mots : " union des associations familiales à Mayotte " et " association d'entraide à Mayotte ". IV.-Aux articles D. 262-55, D. 262-58, D. 262-66, D. 262-96, D. 262-97, D. 262-100, R. 262-101, D. 262-106 et R. 262-120, les mots : " Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, " sont applicables en tant qu'ils concernent les exploitants agricoles à compter du 1er janvier 2015.

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Article 38 sexdecies A du Code général des impôts, annexe III
Version depuis le 1 janvier 2005 · En vigueur aujourd'hui

Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et

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Article L325-2 du Code rural (nouveau)
Version du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2027 · En vigueur aujourd'hui

Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.

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