Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juillet 1973, 72-12.771, Publié au bulletin
Rejet

Des lors qu'il resulte des pieces de la procedure qu'il n 'existe aucune conclusion emanant d'une partie, que la cour d'appel releve que celle-ci ne conclut pas sur son appel et qu'il y a lieu de statuer a son endroit par arret repute contradictoire, les avenirs lui ayant ete regulierement signifies, les mentions de l 'arret attaque, selon lesquelles les avoues des parties, chacun en ce qui le concerne, ont declare reprendre leurs conclusions, procedent d'une erreur de plume manifeste et ne sauraient entrainer la cassation de cette decision pour denaturation. […]

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  • Simple erreur de plume·
  • Limitation de la garantie aux obligations contractuelles·
  • Garantie du gerant d'une société·
  • Omissions ou inexactitudes·
  • 2) cautionnement contrat·
  • ) cautionnement contrat·
  • 1) jugements et arrêts·
  • Detournements de fonds·
  • Cautionnement contrat·
  • ) jugements et arrêts

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 janvier 1997, 95-11.261, Inédit
Rejet

[…] Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen et dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que l'erreur de plume commise dans les écritures du syndicat déposées le 1 er juillet 1993, mentionnant la SIP comme non comparante, était sans incidence pour celle-ci dès lors qu'ayant constitué le même avoué que la SCI et la société Mégévane, ces conclusions lui avait été signifiées le 25 juin 1993, et que cet avoué avait dispensé son confrère d'une contre-signification, ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture;

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  • Erreur de plume commise par un avoué·
  • Procédure de la mise en État·
  • Révocation de l'ordonnance·
  • Ordonnance de clôture·
  • Procédure civile·
  • Cause grave·
  • Nécessité·
  • Syndicat·
  • Épouse·
  • Copropriété

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 1992, 92-80.696, Publié au bulletin
Rejet

L'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification et, par suite, ne peut donner lieu à ouverture à cassation (1).

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  • Erreur purement matérielle·
  • Erreur de plume évidente·
  • Erreur matérielle·
  • Interprétation ou rectification·
  • Jugements et arrêts·
  • Recevabilité·
  • Définition·
  • Cassation·
  • Civilement responsable·
  • Mutuelle

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 février 1990, 88-10.524, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation pour contradiction entre les motifs et le dispositif l'arrêt qui confirme en toutes ses dispositions un jugement prononçant la résolution de la vente d'un fonds de commerce, après avoir déclaré que la demande s'analysait en une demande en nullité de la vente et qu'il convenait de rectifier l'erreur de plume commise par les premiers juges dans le dispositif de leur décision.

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  • Motifs analysant la demande en une demande de nullité·
  • Contradiction entre les motifs et le dispositif·
  • Décision prononçant la résolution de la vente·
  • Décision confirmative la prononçant·
  • Motifs de la décision attaquée·
  • Applications diverses·
  • Fonds de commerce·
  • Contradiction·
  • Résolution·
  • Cassation

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 octobre 1983, 82-13.902, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors que le dispositif d'un arrêt est manifestement entaché d'une erreur de plume en ce qu'il accorde des dommages-intérêts à une partie après avoir déclaré dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de le faire, est légalement justifié, au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel qui procède à la rectification du dispositif de son premier arrêt sur la seule considération de ce qu'il avait entendu décider.

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  • Erreur matérielle·
  • Motif rejetant un chef de demande·
  • Dispositif y faisant droit·
  • Jugements et arrêts·
  • Rectification·
  • Définition·
  • Erreur·
  • Rupture·
  • Compensation·
  • Dommages-intérêts

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 1968, 67-93.496, Publié au bulletin
Rejet

Le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ; un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur de plume évidente ne saurait donner ouverture à cassation (1).

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  • Erreur matérielle évidente·
  • Erreur matérielle·
  • Faux en écriture privée·
  • Jugements et arrêts·
  • Ereur matérielle·
  • Contradiction·
  • 1) cassation·
  • ) cassation·
  • Dispositif·
  • Cassation

Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 juin 2020, n° 13939

Le requérant ne peut faire valoir que la fermeture par voie endoscopique de sa fistule a été réalisée à la clinique «Abc» et non au centre hospitalier universitaire ainsi qu'il est indiqué dans la décision attaquée, comme ayant une influence sur le bien-fondé de la décision. Cette erreur, à la supposer établie, ne constituerait qu'une erreur de plume. De plus, les autres moyens articulés par le requérant sont dirigés non contre les motifs de la décision qu'il attaque mais contre certains des moyens des parties tels qu'analysés dans les visas de celle-ci. Ils sont, par suite, inopérants et ne peuvent qu'être écartés.

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  • Ordre des médecins·
  • León·
  • Santé·
  • Centre hospitalier·
  • Instance·
  • Cliniques·
  • Tribunal judiciaire·
  • Code de déontologie·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 octobre 2021, 438803
Rejet

En vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative (CJA), la décision doit faire apparaître la date à laquelle elle a été prononcée…….Jugement mentionnant deux dates de lecture différentes. Dès lors que la date d'audience mentionnée dans la décision, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la date effective, conduit sans aucun doute possible à retenir l'une de ces deux dates de lecture, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

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  • Erreur de plume·
  • Mention obligatoire de la date de prononcé (art·
  • Instance dirigeante d'une fédération sportive·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Instance créée par un tel texte·
  • Rédaction des jugements·
  • Questions communes·
  • 741-2 du cja)·
  • 2) exclusion·
  • 86 du cpcmr)

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1965, Publié au bulletin
Rejet

C'est par appreciation souveraine de l'intention des parties et des circonstances de la cause que les juges du fond decident " que l'engagement de verser une rente viagere n'avait eu pour but que de recompenser une concubine de ses complaisances passees, non de la garantir des consequences prejudiciables du concubinage ; qu'une telle cause etait immorale et rendait de nul effet l'engagement litigieux ". et des lors qu'il est manifeste, comme le demontrent les autres dispositions de l'arret, que c'est par une erreur de plume que, dans le motif ci-dessus, la conjonction " ou " a ete substituee a la particule " non ", il ne peut etre fait grief a la cour d'avoir emis deux hypotheses de portee differente sans rechercher laquelle se trouvait verifiee.

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  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Convention entre concubins·
  • Rente viagère·
  • Immoralite·
  • Veuve de guerre·
  • Concubinage·
  • Engagement·
  • Pension de veuve·
  • Complaisance·
  • Pension d'orphelin

Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 88-13.519, Inédit
Rejet

[…] qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la mention des mots « coefficient maximum » résulte à l'évidence d'une erreur matérielle et qu'il faut lire « coefficient minimum » ainsi que le démontre toute la suite du raisonnement ; que cette erreur de plume a été sans aucune conséquence sur la suite du raisonnement du tribunal, le chiffre 1 étant bien le coefficient minimum retenu pour l'évaluation des fonds en fonction du bénéfice net annuel ; Que le moyen est donc sans fondement en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

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  • Erreur matérielle dans la décision·
  • Erreur matérielle·
  • Erreur de plume·
  • Rétablissement par la juridiction de recours·
  • Valeur de rendement et de productivité·
  • Marché réel au jour du décès·
  • Titres non cotés en bourse·
  • Vérifications nécessaires·
  • Mutation à titre gratuit·
  • Irrecevabilité du moyen
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Commentaires


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[…] Sans le dire expressément, le juge retient donc une erreur matérielle – ce que l'on appelait aussi une « erreur de plume » – sans effet sur la validité de l'AMR au motif que la confusion avec une autre dette n'est pas possible dans l'esprit de l'opérateur. […] Mais pour le juge, il ne s'agit là que d'une erreur matérielle qui ne rend pas invalide cet avis, puisque :Sans le dire expressément, le juge retient donc une erreur matérielle – ce que l'on appelait aussi une « erreur de plume » – sans effet sur la validité de l'AMR au motif que la confusion avec une autre dette n'est pas possible dans l'esprit de l'opérateur.

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Cyrille Chatail · Actualités du Droit · 13 janvier 2022

M. Philippe Bonnecarrère, du group UC, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 9 avril 2020

Par contre, une erreur d'appréciation ou de rédaction semble commise à l'égard des entreprises ayant fait l'objet d'un plan de continuation (sauvegarde) ou d'un plan de redressement (redressement judiciaire) homologués par la juridiction commerciale. Dans un tel cas, les entreprises sont par définition « in bonis ». […] Il lui est demandé de bien vouloir faire rectifier l'erreur de plume de l'article 3 de l'arrêté, ou du moins d'en préciser le sens, en ce qu'il fait référence pour les exclusions au titre II du livre VI du code de commerce alors que le titre II est justement, pour les plans de continuation et de redressement homologués, ce qui a permis la sortie de la procédure collective. […]

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www.mondroitsocial-rc-avocat.com

Erreur de plume commise par l'employeur ayant daté le contrat de travail du 15 juin alors qu'il avait été signé le 15 mai. Prise de fonction du salarié le 18 mai. La rupture n'était pas intervenue hors période d'essai.

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Option Droit & Affaires · 6 décembre 2023

Eurojuris France · 25 novembre 2022

Une fois n'est pas coutume, le bon sens vient réparer une erreur de plume via l'interprétation d'une attitude non équivoque. Cet article n'engage que son auteur. A la lecture de cet arrêt, non publié, de la

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Lois et règlements


Article 122-3 du Code pénal
Version depuis le 1 mars 1994 · En vigueur aujourd'hui

N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte.

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Article R833-1 du Code de justice administrative
Version depuis le 1 janvier 2001 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.

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Article 1302-2 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

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Article R741-11 du Code de justice administrative
Version depuis le 24 février 2010 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

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Article L55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 25 août 2012 · En vigueur aujourd'hui

Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère

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Article R512-68 du Code de l'environnement
Version depuis le 1 mars 2017 · En vigueur aujourd'hui

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 181-47, et sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée soumises à enregistrement ou à déclaration change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette déclaration et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par voie électronique. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison …

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Article R421-3 du Code de la propriété intellectuelle
Version depuis le 13 avril 1995 · En vigueur aujourd'hui

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 79 du code de procédure pénale : (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : (...) 24° Au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour l'inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l'article L. 422-5.

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