Règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
Décisions
[…] constater qu'en n'adoptant pas, au plus tard le 1er juin 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, ou à tout le moins en n'en informant pas la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de ladite directive;
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[…] annuler le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission, du 16 février 2022, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges et en ce qu'il rectifie ce règlement en introduisant une classification et un étiquetage harmonisés pour la substance silanamine, triméthyl- 1,1,1-N-(triméthylsilyl)-, produits d'hydrolyse avec la silice; dioxyde de silicium amorphe synthétique pyrogéné, nano, traité en surface (ci-après la «substance» ou «SSA-HMDS») (numéro CAS 68909-20-6) (ci-après le «règlement attaqué») (1);
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[…] Premier moyen: la Commission aurait enfreint l'article 53 quater du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) en adoptant un acte juridique pour différents domaines réglementaires.
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Découvrir un exemple[…] Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 5 juillet 2023.#TIB Chemicals AG contre Commission européenne.#Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Règlement délégué (UE) 2020/1182 – Classification du dilaurate de dioctylétain ; [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2] – Références croisées – Charge de la preuve – Erreur manifeste d'appréciation – Analyse d'impact.#Affaire T-639/20. […]
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- Politique intérieure de l'Union européenne·
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[…] « Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Règlement délégué (UE) 2020/217 – Classification du dioxyde de titane sous forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre inférieur ou égal à 10 μm – Critères de classification d'une substance comme cancérogène – Fiabilité et acceptabilité des études – Substance intrinsèquement capable de provoquer le cancer – Calcul de la surcharge pulmonaire en particules – Erreurs manifestes d'appréciation »
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- Surcharge
[…] annuler le règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission (1) (ci-après le «règlement attaqué») en ce qu'il concerne le dioxyde de titane, à savoir le considérant 5 et les annexes I et II du règlement attaqué, les modifications apportées à la partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (2) (ci-après le «règlement no 1272/2008») par l'annexe III du règlement attaqué et l'insertion du dioxyde de titane dans la partie 3 de l'annexe VI du règlement no 1272/2008 par l'annexe III du règlement attaqué;
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[…] prononcer l'annulation partielle du règlement délégué (UE) 2020/1182 de la Commission (1) du 19 mai 2020 en ce qu'il concerne la substance «dilaurate de dioctylétain; [1] dérivés stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) [2]» et en ce qu'il modifie l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 (2) par l'insertion de cette substance ainsi que de la classification et des éléments d'étiquetage qui y correspondent au tableau 3, figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008; et
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- Commission
[…] Deza, a.s. contre Commission européenne Deza, a.s. contre Commission européenne Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 octobre 2018 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 octobre 2018 Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 24 octobre 2018 Affaire T-400/17 Environnement et protection de la santé humaine – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, […]
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[…] Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement annulé le règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. (1)
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- Attaque
CJUE, n° C-691/15, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Bilbaína de Alquitranes SA e.a, 22 novembre 2017
[…] « Pourvoi – Environnement – Règlement (CE) no 1272/2008 – Classification, étiquetage et emballage de certaines substances et de certains mélanges – Règlement (UE) no 944/2013 – Classification du brai de goudron de houille à haute température – Catégories de toxicité aquatique aiguë (H400) et de toxicité aquatique chronique (H410) – Obligation de diligence – Erreur manifeste d'appréciation »
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Commentaires
[…] Le règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 (CLP), quant à lui, définit les obligations des fournisseurs de substances ou mélanges dangereux, en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant leur mise sur le marché, de manière à informer la population sur les dangers à l'aide d'un système harmonisé et clair au niveau européen. […]
Lire la suite…[…] [2] Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Lire la suite…[…] Les règlements 1907/2006 dit REACH[1] et 1272/2008 dit CLP[2] ont marqué une évolution de la législation européenne dans le domaine des substances chimiques. […] […]
Lire la suite…Le dichromate de potassium est une substance classée comme étant cancérigène, mutagène et reprotoxique (de classe lB au titre du règlement 1272/2008 CLP). Cependant, il n'est pas prévu d'exposition répétée à cette substance dans les conditions normales d'utilisation de ces éthylotests. Aussi, le risque sanitaire d'effets à long terme, associé à la présence de dichromate de potassium dans les éthylotests, est très faible.
Lire la suite…Le dichromate de potassium est une substance classée comme étant cancérigène, mutagène et reprotoxique (de classe lB au titre du règlement 1272/2008 CLP). Cependant, il n'est pas prévu d'exposition répétée à cette substance dans les conditions normales d'utilisation de ces éthylotests. Aussi, le risque sanitaire d'effets à long terme, associé à la présence de dichromate de potassium dans les éthylotests, est très faible.
Lire la suite…Le dichromate de potassium est une substance classée comme étant cancérigène, mutagène et reprotoxique (de classe lB au titre du règlement 1272/2008 CLP). Cependant, il n'est pas prévu d'exposition répétée à cette substance dans les conditions normales d'utilisation de ces éthylotests. Aussi, le risque sanitaire d'effets à long terme, associé à la présence de dichromate de potassium dans les éthylotests, est très faible.
Lire la suite…[…] [14] Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 et 1999/45 et modifiant le règlement 1907/2006.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L115-1 du Code de l'urbanisme
La seule reproduction ou mention d'un document d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement dans un cahier des charges, un acte ou une promesse de vente ne confère pas à ce document ou règlement un caractère contractuel.
Lire la suite…Article R522-16-2 du Code de l'environnement
I.-Les catégories de produits biocides mentionnées à l'article L. 522-5-3, pour lesquels il est interdit de faire de la publicité commerciale à destination du grand public, sont les suivantes : 1° Les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ; 2° Les produits appartenant aux types 2 et 4 définis par ce même règlement et classés, selon les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
Lire la suite…Article R4411-1-1 du Code du travail
Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Lire la suite…Article L1340-1 du Code de la santé publique
Pour l'application du présent titre, les définitions des termes employées sont celles figurant à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Lire la suite…Article L213-10-8 du Code de l'environnement
1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Lire la suite…Article R4411-6 du Code du travail
Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Lire la suite…Article L4411-3 du Code du travail
La fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
Lire la suite…Article R1342-2 du Code de la santé publique
Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou des mélanges classés dangereux en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
Lire la suite…Article L6232-4 du Code des transports
dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil et prévues dans les sections I, III et VII de son chapitre III, et des règlements pris pour leur application ;
Lire la suite…Article D253-33-1 du Code rural et de la pêche maritime
Toutefois, ne peuvent figurer sur ces listes : 1° Les produits contenant une substance active dont on envisage la substitution conformément aux critères du point 4 de l'annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 ; 2° Les produits dont la classification, comporte, conformément au règlement (CE) n° 1272/2008, l'une des mentions suivantes : H300, H301, H310, H311, H330, H331, H334, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd, H361, H361d, H361f, H361fd, H362, H370, H371, H372, H373 ; 3° Les produits dont la
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DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/744 DE LA COMMISSION du 8 mai 2015 autorisant la mesure provisoire prise par les Pays-Bas conformément à l'article 52 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les exigences d'emballage et d'étiquetage supplémentaires pour les cigarettes électroniques contenant de la nicotine et les flacons de recharge:
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