Expropriation pour cause d'utilité publique
Décisions
Ayant énoncé à bon droit qu'il résulte de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors applicable, que, en procédure d'expropriation, le greffe notifie les conclusions de l'appelant et l'intimé dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour conclure ou former appel incident, une cour d'appel a exactement retenu que l'appel incident formé dans ce délai était recevable
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- Appel incident·
- Détermination·
- Procédure·
- Parcelle·
- Expropriation·
- Terrain à bâtir·
- Commissaire du gouvernement·
- Modification·
- Cession
En conséquence, la cour d'appel, qui se fonde sur ce motif inopérant pour prononcer la péremption de l'instance, viole les articles R. 13-49 ancien du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 386 du code de procédure civile
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- Péremption de l'instance·
- Procédure civile·
- Conditions·
- Péremption·
- Exclusion·
- Indemnité·
- Procédure·
- Fixation·
- Instance
Un projet de construction d'un pont qui ne prévoit l'expropriation ou la cession amiable d'aucun terrain n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et ne peut donc pas être légalement déclaré d'utilité publique sur le fondement de ces dispositions.
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- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Tribunaux administratifs·
- Commune·
- Pont·
- Contribuable·
- Expropriation·
- Environnement·
- Construction·
- Associations
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Découvrir un exempleJustifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'appelant n'a pas déposé les pièces produites au soutien de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, constate la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir à rechercher l'existence ou la régularité de la signification du jugement (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-11.078 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 16-11.079)
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- Documents de l'appelant·
- Inobservation·
- Procédure·
- Caducité·
- Sanction·
- Expropriation·
- Appel·
- Délai·
- Déclaration
Viole l'article R. 13-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique une cour d'appel qui, pour dire que les exigences de cet article ont été respectées, retient que l'expropriant justifie avoir, le jour de la saisine du juge de l'expropriation, adressé à l'exproprié son mémoire contenant la proposition d'offre d'indemnisation, sans constater que la demande adressée au juge de l'expropriation faisait mention de la date de la notification au défendeur du mémoire du demandeur
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- Expropriation pour cause d'utilité publique·
- Saisine du juge·
- Recevabilité·
- Conditions·
- Condition·
- Indemnité·
- Fixation·
- Expropriation·
- Mentions
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant que l'appelant n'a pas déposé les pièces produites au soutien de ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois fixé par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, constate la caducité de la déclaration d'appel, sans avoir à rechercher l'existence ou la régularité de la signification du jugement (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-11.078 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 16-11.079)
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- Documents de l'appelant·
- Inobservation·
- Procédure·
- Caducité·
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- Appel·
- Délai·
- Déclaration
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, statuant sur l'indemnité dûe à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique, se réfère à des accords amiables dont la date n'est pas indiquée. […] Attendu que les biens sont estimes a la date de la decision de premiere instance ; attendu que l'arret attaque (versailles, 3 juillet 1979), qui statue a la suite de l'expropriation pour cause d'utilite publique prononcee au profit de la commune de courbevoie sur l'indemnite due aux consorts x…, se refere a des accords amiables dont la date n'est pas indiquee ; qu'en statuant ainsi, sans preciser la date a laquelle elle se placait pour proceder a l'evaluation du bien exproprie, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;
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- Accords amiables·
- Indemnité·
- Nécessité·
- Expropriation·
- Consorts·
- Date·
- Évaluation·
- Biens·
- Cour d'appel
Un mémoire d'appel qui concerne un jugement différent de celui pour lequel l'appel a été interjeté, ne peut valablement interrompre le délai de deux mois imparti à l'appelant, sous peine de déchéance de son appel par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire, au greffe de la chambre
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- Dépôt et notification·
- Mémoire de l'appelant·
- Délai de deux mois·
- Détermination·
- Interruption·
- Indemnité·
- Autoroute·
- Expropriation·
- Sociétés
En application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un syndicat des copropriétaires ne peut représenter chaque copropriétaire pour la défense de ses droits sur son lot et ne peut donc se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété
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- Expropriation de parties communes·
- Représentation par le syndicat des copropriétaires·
- Immeuble en copropriété·
- Conditions·
- Réparation·
- Exclusion·
- Indemnité·
- Préjudice·
- Expropriation
Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-14.789, Publié au bulletin
Est irrecevable le second appel, formé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à une date à laquelle la déchéance du premier appel était encourue
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- Voies de recours·
- Détermination·
- Recevabilité·
- Second appel·
- Conditions·
- Indemnité·
- Fixation·
- Expropriation·
- Déchéance
Commentaires
En effet, leurs représentants souhaiteraient connaître de quelles possibilités dispose une collectivité pour éviter qu'elle ne soit contrainte d'acquérir, avec les deniers publics, des terrains initialement prévus pour la réalisation d'un projet nécessitant une expropriation pour cause d'utilité publique lorsque la déclaration de cette utilité a disparu mais que l'ordonnance d'expropriation reste en vigueur, les expropriés ayant décidé de ne pas faire application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation. […] En pareille circonstance, […]
Lire la suite…L'article L 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive ;
Lire la suite…Article L213-6 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4.
Lire la suite…Article 14 du Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (deuxième partie : réglementaire) est modifié comme il est dit aux articles 15 à 56 du présent décret.
Lire la suite…Article L322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble.
Lire la suite…Article 1 du Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie législative) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 13 du présent décret.
Lire la suite…Article L215-18 du Code de l'urbanisme
Lorsqu'un terrain soumis au droit de préemption mentionné aux articles L. 215-1 et L. 215-2 fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacée, s'il existe un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain.
Lire la suite…Article L110-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…Article L13-18 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé
" En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 13-13 à L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lire la suite…Article L421-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.
Lire la suite…Article R122-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Placée auprès du Premier ministre, la commission mentionnée à l'article R. 122-4 examine, en vue de leur déclaration d'utilité publique, les opérations poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique par les services publics relevant soit du ministre de la défense, soit du ministre de l'intérieur ou placés sous leur tutelle, ainsi que leurs servitudes associées, et qui :
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