Extension d'une construction

Décisions


Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1993, 92-84.507, Inédit
Cassation

[…] "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvette Capelle coupable d'avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol, en méconnaissance des obligations imposées par le Code de l'urbanisme et des règlements pris pour leur application, en se livrant à des travaux de contruction soumis à autorisation, sans avoir obtenu préalablement de permis de contruire, à savoir : extension d'une construction existante en vue de créer une surface hors mesure nette supplémentaire de 36 m dans une zone naturelle strictement protégée (site boisé classéé ;

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  • Construction sans permis ou non conforme·
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Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 9 novembre 2023, 469300
Annulation

Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU) ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci.

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1989, 71607, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que par arrêté en date du 7 février 1983, le commissaire de la République du département de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à MM. X… et Y… un permis de construire pour l'extension d'une construction édifiée à Saint-Romain sur un site naturel classé ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'extension projetée ne porte pas par elle-même atteinte au caractère naturel du site classé ; qu'il suit de là que MM. X… et Y… sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 février 1983 du commissaire de la République du département de la Côte-d'Or leur refusant le permis de construire pour l'extension de la construction leur appartenant ;

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  • Extension d'une construction sur un site naturel classé·
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Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 21 mai 2008, 297744
Rejet

Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application des dispositions du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou installation existante.

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  • Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral·
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  • 146-4 du code de l'urbanisme·
  • Littoral·
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CADA, Avis du 19 mars 2015, Mairie de Valence, n° 20150577

communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire n° X déposé par Monsieur X pour l'extension d'une construction sise 8 allée des X à Valence ; 2) le règlement de zone du PLU concernant la parcelle ; 3) la délibération du conseil municipal prévoyant le dépôt d'une déclaration préalable pour la pose de clôtures.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Conseil municipal·
  • Avis favorable·
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  • Document administratif

Tribunal administratif de Lyon, du 15 juin 1990, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Des travaux d'édification d'un bâtiment sur les fondations d'une ancienne construction ne peuvent être regardés comme constituant l'adaptation, la réfection ou l'extension d'une construction existante au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 (1°) du code de l'urbanisme.

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  • Fondations d'une ancienne construction·
  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 octobre 1988, 80209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article UE d 15 du règlement du plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon, applicable sur le territoire de la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, "lorsque l'application des articles 1 à 13 du présent règlement rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par l'application du coefficient d'occupation des sols, le dépassement de ce dernier pourra être autorisé pour permettre l'extension d'une construction individuelle d'habitation. […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Interprétation de cette disposition·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
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  • Légalité interne·
  • Surface de plancher·
  • Permis de construire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Or

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 296197
Annulation

Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural, les règles de distance minimale législatives ou réglementaires applicables à des constructions ou extensions de bâtiments agricoles vis-à-vis de locaux habituellement occupés par des tiers s'appliquent également aux nouvelles constructions à usage non agricole vis-à-vis de bâtiments agricoles lorsque celles-ci nécessitent un permis de construire, sauf cas d'extension d'une construction existante. Ces dispositions sont opposables aux demandes d'autorisation de lotir dès lors que celles-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions nouvelles qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance en question.

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  • Opposabilité à une demande d'autorisation de lotir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Règles générales d'utilisation du sol·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Règles générales de l'urbanisme·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Exploitations agricoles·
  • Autorisation de lotir·
  • 111-3 du code rural)·
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Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 15 avril 2016, 389045
Rejet

[…] 3. Considérant que, sous réserve de dispositions contraires du document d'urbanisme applicable, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la piscine et le dallage qui l'entoure, qui sont implantés dans la continuité de l'habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Application des règles fixées par les pos ou les plu·
  • Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Règles de fond·
  • Piscine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de construire·
  • Extensions

Conseil d'État, 10ème chambre, 19 juin 2020, 424967, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, […] En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d'autres éléments bâtis sur le terrain d'assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l'objet de la demande d'extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.

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  • Justice administrative·
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Commentaires


Drouineau 1927 · 2 janvier 2024

Conseil d'Etat, 9 novembre 2023 n°469300 : la notion d'extension d'une construction existante se dote d'une définition jurisprudentielle. […]

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Me Patrick Gaulmin · consultation.avocat.fr · 10 janvier 2024

Le Conseil d'Etat vient de préciser la notion d'extension d'une construction existante (CE, 9 novembre 2023, n° 469300). […]

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SW Avocats · 1er décembre 2023

Par un arrêt du 9 novembre 2023 qui sera mentionné aux Tables, le Conseil d'Etat est venu utilement définir la notion d'extension d'une construction existante, dans le silence du PLU. […]

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blog.landot-avocats.net · 13 novembre 2023

La question centrale que doivent alors résoudre les services instructeurs consiste alors à déterminer si, compte tenu de l'ampleur des travaux, ceux-ci peuvent toujours être considérés comme procédant à l'extension d'une construction existante.

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LGP Avocats · 14 avril 2020

Résumé : le Conseil d'Etat confirme que la loi Littoral et le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants permet l'extension d'une construction existante (CE, 3 avril 2020, req. n° 419139). […]

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Eurojuris France · 9 janvier 2024

init=true&page=1&query=469300&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">décision du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 2023 n° 469300 a précisé la notion d'extension d'une construction existante. […] En l'absence de précisions du PLU s'agissant des limitations des dimensions d'une extension, l'extension d'une construction existante s'entend comme un agrandissement de la construction existante et doit présenter cumulativement :

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www.edouard-guillou-avocat.com · 15 avril 2016

Dans une zone définie par le PLU comme une zone à protéger où, par exception, seules la restauration et l'extension d'une construction d'habitation existante en vue de l'habitat sont autorisées, le maire d'une commune délivre un permis de construire portant sur la réalisation d'un cellier, d'un abri extérieur et d'une […]

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jr-avocat.fr · 22 novembre 2023

Sans précision dans le PLU, une extension doit avoir des dimensions inférieures à celles de la construction existante :

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jr-avocat.fr · 22 novembre 2023

Sans précision dans le PLU, une extension doit avoir des dimensions inférieures à celles de la construction existante :

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Sensei Avocats · 9 novembre 2023

Ce pourvoi a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de préciser la notion d'extension d'une construction existante et notamment ses dimensions. […]

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Lois et règlements


Article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation
Version du 1 juillet 2023 au 1 janvier 2025 · En vigueur aujourd'hui

ministres chargés de la construction et de l'énergie. Cette proportion est au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. IV.-L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s'appliquent pas : 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales

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Article L122-5 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 30 décembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

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Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 25 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

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Article R122-8 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 août 2017 · En vigueur aujourd'hui

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsque ces travaux ont pour effet : a) La création d'un nouveau domaine skiable alpin ; b) L'augmentation de la superficie totale d'un domaine skiable alpin existant, dès lors que cette augmentation est supérieure ou égale à 100 hectares ; 2° Les liaisons entre domaines skiables alpins existants ; 3° Les opérations de construction ou d'extension

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Article L122-15 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 août 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le développement touristique et, en particulier, la création ou l'extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l'équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l'utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles.

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