Fiançailles
Décisions
Une bague offerte à l'occasion de fiançailles provenant de la famille de celui qui l'offre ne répond pas nécessairement à la définition d'un bien de famille remis à titre de prêt à usage à la fiancée, mais peut constituer un présent d'usage.
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Justifie légalement sa décision rejetant la demande de restitution de la bague de fiançailles formée par la mari à la suite du divorce des époux la Cour d'appel qui, après avoir exclu le caractère de souvenir de famille du bijou litigieux, estime souverainement que la remise de la bague à la fiancée constituait en l'espèce, compte tenu des facultés respectives des époux et de leurs familles un présent d'usage, qui ne pouvait comme tel, donner lieu à restitution.
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Est legalement justifiee la decision qui, a la suite d'une rupture de fiancailles, condamne les parents de la jeune fille a rembourser la valeur des bijoux recus par celle-ci, des lors que les juges du fond ont constate souverainement que ces bijoux lui avaient ete remis a titre de cadeaux de fiancailles et qu'ils presentaient une reelle valeur.
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Découvrir un exempleA l'occasion de la célébration des fiançailles, la remise d'une bague spécialement façonnée à l'intention de la fiancée revêt, au sens de l'article 1088 du Code civil, les caractéristiques d'une donation faite en faveur du mariage projeté.
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[…] Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 5 décembre 1985), que M. P. et M me M., se sont mariés en 1970 ; qu'après leur divorce prononcé en 1977, la mère de M. P., M me V., veuve P., a demandé à son ancienne belle-fille de lui restituer sa bague de fiançailles ; que la cour d'appel a refusé de faire droit à cette demande ayant estimé que ce bijou ne pouvait être considéré comme étant un souvenir de famille et constituait un présent d'usage ne donnant pas lieu à restitution après divorce ;
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Il ne saurait etre fait grief aux juges du fond d'avoir fait droit a la demande en divorce d'un mari des lors que ceux-ci, apres avoir observe que la mere de l'epouse etait l'auteur de toutes les lettres recues par le mari durant la periode des fiancailles, que le mari s'etait senti legitimement blesse en apprenant que les sentiments produits dans des qu'il attribuait a son epouse etaient exprimees par sa belle-mere avec l'assentiment de celle-ci et que l'injure qu'il en avait ressentie etait posterieure a la celebration du mariage, en ont deduit que ce fait constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendait intolerable le maintien du lien conjugal.
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- Lettre
[…] Par déclaration du 29 juillet 1999 Madame Y… Y… a relevé appel d'un jugement rendu le 25 juin 1999 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON qui a : — dit que la bague de fiançailles remise à Madame Y… Y… constitue un bijou de famille ayant fait l'objet d'un prêt à usage, — constaté l'impossibilité de restitution de la bague,
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La restitution d'une chose doit s'entendre d'une remise entre les mains de celui qui a qualite ou mandat pour la recevoir et donner quittance. Elle ne saurait resulter du simple depot de cette chose, en l'absence du proprietaire, dans une voiture ouverte a tous et susceptible d'etre visitee par des tiers. Doit etre rejete le pourvoi forme contre l'arret qui, alors que la defenderesse pretendait avoir restitue dans les conditions ci-dessus, apres la rupture de ses fiancailles, la bague qu'elle avait recue de son fiance, estime qu'elle n'apportait pas la preuve de l'execution de son obligation.
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- Personne ayant qualité ou mandat pour donner quittance·
- Simple dépôt en un lieu connu du créancier·
- Personnes pouvant le recevoir·
- Restitution·
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- Validité·
- Voiture
Les juges du fond qui constatent qu'un homme avait rompu ses fiançailles peu de temps avant la date du mariage projeté et qu'il n'apportait la preuve ni de l'inconduite de sa fiancée, ni du fait qu'elle lui aurait caché des éléments de sa vie antérieure, circonstances qu'il alléguait pour expliquer la rupture, peuvent en déduire qu'en rompant ainsi ses fiançailles à une date proche du mariage il avait commis une faute génératrice d'un dommage matériel et moral pour son ancienne fiancée.
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- Rupture à une date proche du mariage projeté·
- Abandon brusque et sans motifs·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- 2) responsabilité civile·
- Appréciation souveraine·
- ) responsabilité civile·
- Mesures d'instruction·
- 1) preuve en général·
- ) preuve en général
Cour d'appel de Grenoble, du 21 mai 2002, 00/01979
Le mariage est un acte civil libre même si pour le contracter un mineur doit obtenir le consentement de ses père et mère ou de l'un d'eux en cas de dissentiment . Ainsi un jeune homme qualifié de fiancé ne peut légalement nourrir avec ses parents l'espoir du mariage qu'à condition que la cérémonie dite des fiançailles implique la réalité d'une promesse de mariage de la part de la jeune fille pour laquelle il n'aurait déjà plus été un inconnu
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- Promesse de mariage·
- Bien durable
Commentaires
Si la question de la restitution de la bague de fiançailles peut ressembler à un sujet type d'examen de droit, elle n'en est pas moins une préoccupation récurrente en pratique lorsque lesdites fiançailles viennent à être rompues. […]
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Lire la suite…Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme. La nature juridique des fiançailles Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : Si on considère les fiançailles comme un Code civil en 1804, le législateur ne s'est pas prononcé sur le statut des fiançailles. […] Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts. Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive. […]
Lire la suite…Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme. La nature juridique des fiançailles Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : Si on considère les fiançailles comme un Code civil en 1804, le législateur ne s'est pas prononcé sur le statut des fiançailles. […] Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts. Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive. […]
Lire la suite…Les fiançailles peuvent être définies comme étant une promesse de mariage que se font directement et devant témoins un homme et une femme. La nature juridique des fiançailles Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : Si on considère les fiançailles comme un Code civil en 1804, le législateur ne s'est pas prononcé sur le statut des fiançailles. […] Un fiancé pourrait dans ce cas hésiter à rompre les fiançailles car il devrait payer des dommages et intérêts. Cette jurisprudence ne fut jamais démentie mais n'a pas été exclu l'existence de responsabilité en cas de rupture abusive. […]
Lire la suite…=La nature juridique des fiançailles= +==La nature juridique des fiançailles== Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : Les conséquences juridiques des fiançailles sont différentes suivant le statut qui lui sont attribués : −* Si on considère les fiançailles comme un '''contrat''', cela produit 2 conséquences : Au niveau de la preuve et de la responsabilité encourue en […] cas de rupture des fiançailles. […] Pour le cas des fiançailles, comme l'engagement du contrat est de se marier, le seul fait de rompre entrainerait la faute. Même présumé fautif, celui qui rompt peut se justifier en prouvant un cas de force majeur.
Lire la suite…C'est sans doute pour cela que le code civil, au regard de la liberté personnelle ignore totalement les relations de couple pendant les fiançailles et ne fait aucune obligation. de cette tradition. Ces fiançailles, définies comme un contrat visant une situation de fait constituent une promesse mutuelle de mariage que se font deux êtres amoureux, par un échange de cadeaux, un don réciproque pour une promesse d'officialisation, un échange d'alliance entre deux alliés...
Lire la suite…>Des effets juridiques attachés aux fiançailles dans certaines circonstances. La rupture fautive des fiançailles ou le décès d'un des fiancés sont deux possibilités qui justifient une demande de dommages et intérêts. La première à l'encontre du ou de la fiancée, pourra être en argent voire en nature, par conservation des cadeaux, sauf pour la bague de fiançailles, si celle-ci est considérée comme un bijou de famille. […] A) En cas de rupture des fiançailles fautives : l'octroi de dommages et intérêts Il conviendra, avant tout de prouver de façon libre, par tous moyens, la réalité des fiançailles, donc de la promesse de mariage, avant d'éspérer solliciter une indemnisation pour faute.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1088 du Code civil
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Lire la suite…Article 1315 du Code civil
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Lire la suite…Article 1 de la Loi n° 55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les articles 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un article 342 « bis » du même code (1)
Le troisième alinéa de l'article 340 du code civil est ainsi modifié : 2° Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles. Après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi conçu : 3° Si le père prétendu établit par l'examen des sangs qu'il ne peut être le père de l'enfant.
Lire la suite…Article 1353 du Code civil
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Lire la suite…Article 1382 du Code civil
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Lire la suite…Article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Lire la suite…Article 1137 du Code civil
Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Lire la suite…Article 843 du Code civil
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Lire la suite…Article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des …
Lire la suite…Article 1167 du Code civil
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.
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