Filiation
Décisions
Il résulte de l'article 320 du code civil que la reconnaissance d'un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n'est pas nulle, mais est seulement privée d'effet, tant que cette filiation n'a pas été anéantie en justice
Il résulte des articles 3 et 311-14 du code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l'ordre public international lorsqu'elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d'établir sa filiation
Les dispositions des articles 311-19 et 311-20 du code civil ne sont pas applicables à l'action en établissement judiciaire de la filiation à la suite d'une procréation médicalement assistée sans tiers donneur, ces textes ne régissant que les procréations médicalement assistées avec tiers donneur
Aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil.
[…] Mais attendu que l'arret attaque admet a bon droit la validite de l'engagement conventionnel par lequel, en dehors de toute constatation legale de filiation, un pere adulterin transforme volontairement en dette civile l'obligation naturelle alimentaire nee a sa charge de la conscience de sa paternite possible ;
En vertu de l'article 425, 1°, du code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation. Cette règle, d'ordre public, est applicable à l'action qui tend à contester l'établissement du lien de filiation d'un successible à l'égard du parent le reliant au défunt
Il résulte de l'article 16-11, alinéa 5, du code civil, que les expertises biologiques en matière de filiation, qu'elles prennent la forme d'une mesure d'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou d'un examen comparé des sangs, qui ne peuvent être décidées qu'à l'occasion d'une instance au fond relative à la filiation, ne peuvent être ordonnées en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, que l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ne s'étend qu'aux enfants dont la filiation a été établie avant cette acquisition par leur auteur.
Si un jugement supplétif régulier, quelle que soit la date à laquelle il est prononcé, est réputé, en raison de son caractère déclaratif, établir la filiation de l'enfant à la date de sa naissance, cette filiation n'emporte des effets utiles en matière de nationalité, pour les enfants nés hors mariage, que dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 311-25 du code civil et de l'article 20, § II, 6°, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.
L'article 331 du code civil permet au tribunal saisi d'une action aux fins d'établissement de la filiation de statuer, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom
pendant 7 jours
Commentaires
[…] garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil : « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. » Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les actes étrangers permettant l'établissement de cette filiation lorsque l'enfant est né à l'étranger. […] Il lui demande notamment les motifs pour lesquels l'article 46 du code civil prévoyant les modalités de substitution des actes de l'état civil détruits ou inexistants ne trouverait pas à s'appliquer en matière de preuve de la filiation dans les différentes démarches relatives à la nationalité, […]
Lire la suite…Roland Huguet appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles 334-8 et suivants du code civil organisant la reconnaissance comme mode d'établissement de la filiation naturelle. […]
Lire la suite…Jean Falala demande a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer si une procedure specifique est applicable en matiere de reconnaissances d'enfants dont la filiation maternelle n'est pas etablie dans l'acte de naissance au motif que leurs meres ont demande a beneficier, lors de l'accouchement, des dispositions prevues a l'article 341-1 du code civil. […] En effet, si l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale indique, […]
Lire la suite…Le moment venu, ils peuvent souhaiter voir reconnaître leur filiation naturelle à l'égard de leur père biologique présumé notamment dans le cas où celui-ci a reconnu un de leur frère ou soeur né(e) de leur mère commune. […]
Lire la suite…La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte personnel qui etablit un lien de filiation entre cet enfant et son auteur. […]
Lire la suite…Nicolas Forissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent les orphelins dans leur recherche en filiation, suite à l'application du décret n° 97-852 du 16 septembre 1997 modifiant certaines règles relatives aux actes d'état civil. […]
Lire la suite…C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir l'informer de son appréciation sur l'application de cet article du code civil. la garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la reconnaissance d'un enfant constituant une preuve de sa filiation cette reconnaissance peut être contestée par toute personne y ayant intérêt, y compris l'auteur de la reconnaissance, pour cause d'inexactitude. […] S'il est vrai qu'une telle contestation présente l'inconvénient pour l'enfant d'anéantir sa filiation, il n'en reste pas moins qu'une telle faculté trouve, […]
Lire la suite…Le premier dispose que « la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». […]
Lire la suite…La naissance devrait être une joie pour les parents, mais elle est aussi quelquefois un grand problème, notamment dans le cas de la naissance d'un enfant naturel où la filiation n'est pas légalement établie a priori. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation
La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.
Article 311-25 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation
- Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi
- Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance
La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 320 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 1 : Dispositions générales
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
Article 335 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Article 310-3 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Des preuves et présomptions
La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.
Article 318-1 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 1 : Dispositions générales
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
Article 333 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 3 : Des actions en contestation de la filiation
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Article 321 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 1 : Dispositions générales
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 316 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation
- Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance
Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
Article 319 du Code civil
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- Livre Ier : Des personnes
- Titre VII : De la filiation
- Chapitre III : Des actions relatives à la filiation
- Section 1 : Dispositions générales
En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
- Établissement de la filiation
- Établissement du lien de filiation
- Preuve de la filiation
- Nationalité française par filiation
- Liens familiaux en France
- Attaches familiales en France
- Revendiquer la nationalité française par filiation
- Liens personnels et familiaux en France
- Demande de reconnaissance de la nationalité française par filiation
- Demande de mention de la décision sur l'acte de naissance
- Erreur d'appréciation sur le lien de filiation
- Preuve de la nationalité française par filiation
- Maintien des liens familiaux
- Demande de reconnaissance de la paternité
- Demande d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil
- Droit des personnes et de la famille
- Évolution de la situation familiale
- Situation personnelle et familiale
- Nécessité d'évaluer la situation familiale
- Capacité parentale
Daniel Percheron appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sur le problème de la filiation sociale et filiation biologique. […]
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