Fonds de garantie
Décisions
L'inobservation, par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, du délai de six mois qui lui est imparti par l'article R. 421-68, alinéa 2, du code des assurances, ne le prive pas du droit d'agir en justice pour contester l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur
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- Exception de non-garantie invoquée par l'assureur·
- Contestation par le fonds de garantie·
- Garantie invoquée par l'assureur·
- Fonds de garantie·
- Exception de non·
- Inobservation·
- Droit d'agir·
- Assureur·
- Exception
Selon l'article L. 421-1, alinéa 3, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en 2006, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans des lieux ouverts à la circulation publique.
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- Fonds de garantie·
- Domaine d'application·
- Indemnisation·
- Dommage·
- Animaux·
- Assurances obligatoires·
- Victime·
- Cause·
- Responsable
Selon les articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation.
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- Fonds de garantie·
- Condamnation aux dépens·
- Frais et dépens·
- Indemnisation·
- Condamnation·
- Possibilité·
- Nullité du contrat·
- Assureur·
- Contrat d'assurance
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Découvrir un exempleLes dommages garantis par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime
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- Fonds de garantie·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Domaine d'application·
- Beneficiaires·
- Indemnisation·
- Exclusion·
- Indemnisation de victimes·
- Victime d'infractions·
- Dommage
Les dommages garantis par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles L. 421-1, alinéa 3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, et R. 421-2 du code des assurances, sont exclus de la compétence de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions telle qu'elle résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale
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- Fonds de garantie·
- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Domaine d'application·
- Beneficiaires·
- Indemnisation·
- Exclusion·
- Victime·
- Moteur·
- Procédure pénale
Le fonds de garantie, aux termes de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1951, complete par l'ordonnance du 23 septembre 1958, agit a titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le principe ou le montant de l'indemnite reclamee par la partie civile. Le droit du fonds de garantie ne saurait etre ni modifie ni aboli par le defaut d'appel du prevenu ; l'indemnite allouee par les premiers juges a la partie civile peut etre definitive a l'egard du prevenu non appelant, mais reduite a l'egard du fonds de garantie, seul appelant.
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- Fonds de garantie automobile·
- Appel correctionnel·
- Intervention·
- Définition·
- Fonds de garantie·
- Partie civile·
- Appel·
- Victime·
- Blessure
Aux termes de l'article R. 421-5 du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au Fonds de garantie des assurances obligatoires en joignant à sa déclaration les pièces justificatives de son exception.
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- Avis à la victime et au fonds de garantie·
- Fonds de garantie·
- Opposabilité des exceptions par l'assureur·
- Demande de la victime·
- Pièces justificatives·
- Action de la victime·
- Avis à la victime·
- Indemnisation·
- Conditions
Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, le Fonds de Garantie automobile agit à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le montant de l'indemnité réclamée par la partie civile. […]
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- Fonds de garantie automobile·
- Appel correctionnel·
- Fonds de garantie·
- Partie civile·
- Automobile·
- Homicide involontaire·
- Responsabilité·
- Rapport·
- Procédure pénale
Aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951 complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, le Fonds de garantie automobile agit à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi pour, notamment, contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée par la victime. […]
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- Fonds de garantie automobile·
- Appel correctionnel·
- Fonds de garantie·
- Partie civile·
- Automobile·
- Appel·
- Homicide involontaire·
- Partage·
- Responsabilité civile
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1975, 74-93.064, Publié au bulletin
Méconnaît la portée des dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1957, complétée par l'ordonnance du 23 septembre 1958, constituant un fonds de garantie, l'arrêt qui, sur le seul appel de cet organisme contre un jugement ayant déclaré des prévenus coupables respectivement de blessures involontaires et de défaut d'assurance décide d'une part, que le fonds de garantie n'a pas qualité pour remettre en cause des déclarations de culpabilité ayant acquis l'autorité de la chose jugée et refuse d'autre part, d'examiner si les réparations civiles allouées à la victime doivent être modifiées compte tenu de l'intervention du fonds de garantie (1).
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- Fonds de garantie automobile·
- Poursuites pour défaut d'assurance·
- Appel correctionnel·
- Fonds de garantie·
- Blessure·
- Automobile·
- Assurances·
- Appel·
- Cause
Commentaires
Lois et règlements
Article L421-1 du Code des assurances
I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.
Lire la suite…Article L312-4 du Code monétaire et financier
I. – Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement mentionnées au II de l'article L. 511-1, agréés en France, de même que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, adhèrent au fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Lire la suite…Article R421-14 du Code des assurances
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à
Lire la suite…Article L312-16 du Code monétaire et financier
certificats d'association ainsi que les plafonds éventuels dans lesquels le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut recourir à ces certificats ; 4° Les critères que prend en compte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour rendre l'avis prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 312-10. Ces critères sont relatifs notamment au montant minimal de moyens financiers dont doit disposer le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 312-5, aux règles de toute nature applicables aux contributions versées au fonds
Lire la suite…Article R421-12 du Code des assurances
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident.
Lire la suite…Article R421-8 du Code des assurances
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier :
Lire la suite…Article R421-68 du Code des assurances
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.
Lire la suite…Article R422-5 du Code des assurances
I.-Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article L. 422-1, les indemnités obtenues des responsables et les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs, les versements du budget de l'Etat, les dons et legs ainsi que toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de
Lire la suite…Article R421-16 du Code des assurances
Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est
Lire la suite…Article L421-2 du Code des assurances
Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1.
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