Fraudes et falsifications
Décisions
Si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence d'un usage, cette appréciation ne peut être faite qu'en l'absence d'une réglementation s'opposant audit usage (1). Encourt la cassation l'arrêt qui, pour relaxer un prévenu poursuivi pour avoir commercialisé sous le nom de "miel gâtinais" une marchandise ne pouvant prétendre à cette dénomination, sur le fondement des articles 1 er de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications et de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine, se borne à énoncer que le produit litigieux pouvait être mis en vente sous cette appellation, […]
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- Produit réglementé·
- Tromperies·
- Miel·
- Fleur·
- Récolte·
- Fraudes·
- Appellation·
- Usage commercial·
- Décret
[…] Qu'en effet, aux termes des articles 24, 25 et 33 du decret du 22 janvier 1919, l'expertise contradictoire ne peut etre exigee par le prevenu que lorsqu'on se trouve en presence de presomptions de fraude ou de falsification, resultant d'une analyse d'echantillons faite au laboratoire ;
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- Expertises contradictoires·
- Intention frauduleuse·
- Plats cuisinés·
- Nécessité·
- Tromperie·
- Congélation
Constitue, au sens de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications, une circonstance aggravante du délit de tromperie, visé à l'article 1 er dudit texte, l'usage d'indications matérielles frauduleuses, tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte, concernant, notamment, le caractère neuf ou d'occasion des marchandises vendues.
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- Circonstances aggravantes·
- Circonstance aggravante·
- Voiture d'occasion·
- Réparations·
- Automobile·
- Tromperies·
- Garagiste·
- Tromperie·
- Voiture
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Découvrir un exemple[…] Rejet du pourvoi forme par x… (andre), contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence, 5 e chambre, du 21 juin 1972, qui l'a condamne a 1000 francs d'amende pour fraude commerciale. La cour, vu le memoire produit;
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- Huile de grignon d'olive et d'olive·
- Constatations suffisantes·
- Intention frauduleuse·
- Tromperies·
- Huile d'olive·
- Tromperie·
- Décret
Si, aux termes de la loi du 26 mars 1930, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur figurant sur une étiquette ne constituent pas nécessairement une indication d'origine, les juges peuvent, cependant, considérer, à bon droit, que ces mentions rapprochées les unes des autres et de la spécification d'un produit déterminé, ont été de nature à créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur l'origine de ce produit (1). La mauvaise foi, qui est l'un des éléments constitutifs du délit prévu par l'article 1 er de la loi du 26 mars 1930 consiste dans la connaissance par le vendeur que …
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- Fraudes et falsifications·
- Emploi d'étiquettes susceptibles de créer une confusion·
- Fausses indications d'origine des marchandises·
- Simple connaissance par le vendeur·
- Constatations suffisantes·
- Mauvaise foi·
- Etiquettes
[…] Cassation partielle sur le pourvoi forme par la federation nationale des producteurs de vin de consommation courante, partie civile, contre un arret de la cour d'appel d'aix-en-provence du 25 fevrier 1970, qui l'a deboutee de sa constitution contre x… prevenu de fraude et de tentative de fraude la cour, vu les memoires deposes, tant en demande qu'en defense ;
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- 1) jugements et arrêts·
- Intention frauduleuse·
- ) jugements et arrêts·
- Millésime inexact·
- Vin de coupage·
- Contradiction·
- Tromperies
L'expertise contradictoire prévue par les articles 24 et suivants du décret du 22 janvier 1919 est applicable au cas seulement où "il y a lieu à expertise" en présence d'une "présomption de fraude résultant de l'analyse faite au laboratoire". Elle n'exclut pas les modes de preuve du droit commun (1). […] Rejet du pourvoi de x… (maurice), contre un arret du 26 mai 1975, de la cour d'appel de rouen (chambre correctionnelle) le condamnant a trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8000 francs d'amende pour falsification de produits alimentaires.
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- Substances à action oestrogène·
- Administration thérapeutique·
- Expertise contradictoire·
- Mode unique de preuve·
- Denrées alimentaires·
- Modes distincts·
- Conditions
L'article 17 bis du décret du 22 janvier 1919, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes, prévoit que lorsqu'une marchandise, en raison de la trop faible quantité du produit, ne peut sans inconvénient faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, cette marchandise est mise en totalité sous scellés. Il est procédé à la saisie et à l'analyse de cet échantillon unique conformément aux prescriptions de l'article 17 dudit décret (1). En matière de falsification d'un apéritif, l'intention frauduleuse peut être déduite d'éléments qui excluent toute erreur de manipulation ou une simple inadvertance.
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- Erreur de manipulation ou simple inadvertance·
- Constatation des infractions·
- Intention frauduleuse·
- Echantillon unique·
- Echantillons·
- Prélèvements·
- Conditions
[…] De simples voies d'exécution d'un contrat pouvant comporter, à supposer les faits établis, une tromperie, mais souscrit antérieurement à la promulgation de la loi du 10 janvier 1978, qui, en instituant l'article 16 de la loi du 1 er août 1905, punit la fraude sur les prestations de services, ne saurait constituer la commission d'une infraction aux dispositions de l'article 1 er de ladite loi, dès lors que de telles prestations n'entraient pas dans les prévisions de celle-ci lorsque l'accord des volontés mis en question est intervenu et a été exécuté par la mise à disposition par le prestataire de services de la chose objet du contrat (2).
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- Fraudes et falsifications·
- Identité de causes, d'objets et de parties·
- Délit instantané·
- Action publique·
- Electa una via·
- Action civile·
- Tromperies·
- Tromperie
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1965, 64-90.475, Publié au bulletin
La fausse indication d'origine de la marchandise, lorsqu'elle n'a pas été la cause déterminante de la vente, ne saurait suffire à caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 1 er de la loi du 1 er août 1905. La simple connaissance par le vendeur – fut-elle exempte de toute intention de tromperie – que l'indication sous laquelle il a présenté la marchandise à la vente est de nature à avoir fait croire à l'acheteur que cette marchandise a une origine différente de son origine véritable, suffit à caractériser la mauvaise foi qu'exige pour son application, l'article 1 er de la …
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- Fraudes et falsifications·
- Simple connaissance par le vendeur·
- Cause déterminante de la vente·
- Fausse indication d'origine·
- Tromperie sur l'origine·
- Indication d'origine·
- Fausse indication
Commentaires
Maurin, prévenu d' avoir mis en vente des denrées alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, contrevenant ainsi aux dispositions de l' article 18 du décret n 84-1147, du 7 décembre 1984, portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (JORF du 21 décembre 1984, p. 3925). […] Maurin est poursuivi au titre du décret n 84-1147, précité, et que la procédure relevant de la loi du 1er août 1905, sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services (JORF du 5 août 1905), ne prévoit pas que les procès-verbaux soient signés par le prévenu. […]
Lire la suite…Les constructeurs invoquaient également l'article L217-2 du Code de la consommation sanctionnant les fraudes et falsifications réalisées sur les mentions et indications identifiant les marchandises. Le Tribunal suivi par la Cour d'appel de Lyon sanctionne l'équipementier en raison de la commercialisation de produits reproduisant les marques imparfaitement grattées ou brûlées. […] Enfin, les juges soulignent l'absence de tout élément intentionnel caractérisant la fraude visée à l'article L217-2 du Code de la consommation. Ce grief est également rejeté.
Lire la suite…Il lui demande quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de cet article et s'il estime que la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications est suffisamment dissuasive pour éviter toute infraction. […] Réponse. - Le cinquième alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 prévoit que les dispositions de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits et services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions relatives à l'information des consommateurs sur les substances édulcorantes définies dans les quatre premiers alinéas du même article.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 2 de la Loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel
Tous syndicats, formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts généraux de l'agriculture ou de la viticulture ou du commerce et trafic des boissons, eaux-de-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques, pourront exercer sur tout le territoire de la France et d'outre-mer, les droits reconnus à la partie civile par les articles 388,85 à 89 du code de procédure pénale, relativement aux faits de fraudes et falsifications prévues par les lois en vigueur, ou recourir, s'ils le préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des articles 1240 et suivants du code civil.
Lire la suite…Article 1 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé
Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : - soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ; - soit sur la quantité des choses ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ; - soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, …
Lire la suite…Article 4 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé
- soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ; […] - soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Lire la suite…Article 13 de la Loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de servicesAbrogé
Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.
Lire la suite…Article 3 du Décret n° 2008-183 du 26 février 2008 modifiant le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires
Les articles 9 et 10 du décret n° 2004-314 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires sont abrogés.
Lire la suite…Article R533-50 du Code de l'environnement
Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes modifiés sont énoncés au décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.
Lire la suite…Article D641-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
Lire la suite…Article L213-3 du Code de la consommationAbrogé
[…] 2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
Lire la suite…Article 14 du Décret n°89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaineAbrogé
16° Décret n° 78-278 du 9 mars 1978 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine.
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 2 mars 1984 relatif aux méthodes officielles d'analyse pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes et falsifications sont tenus d'employer, pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires, les méthodes d'analyse fixées par la directive du 28 juillet 1981 susvisée.
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