Garde-corps en copropriété
Décisions
[…] Considérant que les dépenses relatives aux garde-corps, parties privatives, sont … par le règlement de copropriété comme des charges générales, le tribunal d'instance d'Antibes a, par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2012 :
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[…] — ces interventions sont contraires au règlement de copropriété qui interdit la modification des garde-corps sans autorisation du Syndicat des copropriétaires, […]
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[…] Ils exposent que l'assemblée générale ne pouvait pas valablement mettre à la charge de l'ensemble des copropriétaires le montant des réfections des gardes corps qui ne constituaient pas des parties communes en application des dispositions du règlement de copropriété mais des parties privatives.
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Découvrir un exemple[…] Lors d'une récente réunion d'expertise, il est apparu que certains désordres et certaines non conformités constatés par l'expert n'entraient pas dans le champ de l'expertise, et spécialement les tabliers et les garde-corps des balcons de la copropriété affectés de désordres.
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[…] Or, Monsieur X ne peut valablement soutenir qu'il n'y a jamais eu de garde-corps pour séparer les terrasses. En effet, outre le fait que l'existence de ce garde-corps est mentionnée dans le règlement de copropriété du 29 juillet 1979, il convient de constater que la question de la dépose du garde-corps séparatif et celle de sa remise en place réclamée à Monsieur X ont fait l'objet de plusieurs résolutions adoptées lors des assemblée générales des copropriétaires (résolution 11 du 20 mai 1986, résolution 9 du 27 avril 1987, résolution 10 du 28 avril 1988).
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[…] Lors d'une récente réunion d'expertise, il est apparu que certains désordres et certaines non conformités constatés par l'expert n'entraient pas dans le champ de l'expertise, et spécialement les tabliers et les garde-corps des balcons de la copropriété affectés de désordres.
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[…] Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2007, la société Cabinet C fait notamment valoir que les travaux de ravalement dont la révision des garde-corps ont été portés à l'ordre du jour des assemblées générales des copropriétaires mais n'ont pas été votés, que les travaux d'urgence – dont la révision des garde-corps – ont été confiés en juin 1998 aux membres du conseil syndical dont M me B faisait partie, qu'il a reçu quitus de sa gestion jusqu'à la cessation de ses fonctions le 10 janvier 2000 et qu'il a donc accompli sa mission avec toutes les diligences requises d'un syndic de copropriété.
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[…] rupture d'égalité et discrimination dont ils auraient été victimes faute de gestion dans la gestion des travaux de peinture du garde-corps violation du règlement de copropriété relatives au remplacement du garde-corps écrits portant atteinte à leur honorabilité fausse information dans l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 juin 2008 ainsi que dans le procès-verbal d'assemblée générale
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[…] — la restitution à la copropriété de la deuxième partie de la toiture-terrasse d'une surface de 50 m2 environ, située au-dessus du 5ème étage du bâtiment F et en prolongement de la première partie, annexée et appropriée illégalement sans droit ni titre, avec sa remise en conformité et en l'état tel que prévu dans le permis de construire et dans les documents contractuels notariés, c'est à dire sans clôture, ni garde-corps, ni revêtement de dalles en gravillon lavé, et la réfection de l'étanchéité telle que prévue à l'origine, avec protection par couche de gravillons.
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Tribunal administratif de Lyon, 22 janvier 2015, n° 1305232
[…] 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 février 2013, par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration de travaux relative à l'installation d'échelles à crinoline et de garde-corps sur les bâtiments de la copropriété, ainsi que de la décision du 30 mai 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
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Commentaires
Quelles conséquences pour les copropriétés ? […] Concernant les emplacements sur lesquels les ouvrages de production d'énergie solaire peuvent être installés, il s'agit des toits, des façades mais aussi des garde-corps.
Lire la suite…Désormais, l'installation des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps d'une copropriété peut être décidée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. […] -Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : …
Lire la suite…Un enfant de 7 ans avait chuté par-dessus le garde-corps du palier du 5ème étage de l'immeuble de sa tante. […] […] Chute et responsabilité de la copropriété
Lire la suite…Lois et règlements
Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l'étude mentionnée au III de l'article 24-5 ; j) L'autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d'effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble, sa destination ou ses éléments d'équipement essentiels et qu'ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ; k) La décision d'installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps.
Lire la suite…Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux
Lire la suite…Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
Lire la suite…Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un
Lire la suite…Article 6-4 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
L'existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété.
Lire la suite…Article 8-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Lire la suite…Article 6-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l'usage ou à l'utilité exclusifs d'un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires. Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte.
Lire la suite…Article 206 de la LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)
[…] II. - Les dispositions relatives au lot transitoire de l'article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu'aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Lire la suite…Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier …
Lire la suite…Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
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