Généalogiste
Décisions
Est légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle pour défaut de cause la convention par laquelle un généalogiste s'engage à révéler à une personne toute succession venant à lui échoir contre l'abandon à lui fait par elle d'une quote-part importante de la succession, dès lors qu'il résulte des circonstances de la cause et des résultats d'une enquête que ledit généalogiste n'a rendu aucun service à cette personne, nièce et unique héritière du de cujus, à la connaissance de laquelle l'existence de la succession devait normalement parvenir sans son intervention, et qu'il n'a couru aucun aléa.
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Ainsi, une société de généalogiste, qui agit sur le fondement de la gestion d'affaire, n'est pas fondée à obtenir le paiement d'une rémunération lorsque l'héritier n'a pas signé le contrat de révélation de succession. Elle ne peut obtenir que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires exposées pour la recherche de l'héritier considéré
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- Gérant d'affaire ayant agi à l'occasion de sa profession·
- Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires·
- Remboursement des dépenses faites·
- Paiement d'une rémunération·
- Révélation d'une succession·
- Absence d'influence·
- Gestion d'affaires·
- Gestion d'affaire·
- Maître d'affaire
Le cocontractant du généalogiste, à qui incombe la preuve de l'absence de cause du contrat de généalogie, ne démontrant pas qu'il a eu connaissance du décès de son frère avant l'intervention du généalogiste, ce dernier a droit aux honoraires qui avaient été convenus entre eux, lesquels correspondent aux usages prévus en la matière
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- Succession·
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Découvrir un exempleIl en résulte que le généalogiste qui, par son activité professionnelle, a rendu service à l'héritier, ne peut être indemnisé, en l'absence de tout contrat, qu'à hauteur des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu'il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux
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Bien que les intimés connussent l'existence du de cujus et leur capacité éventuelle à lui succéder, le généalogiste a joué un rôle décisif dans la liquidation globale de la succession et la détermination des droits susceptibles de leur revenir. Dès lors, ce dernier est bien fondé à réclamer, non point tant des honoraires de révélation, que des honoraires de justification de droits
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- Succession·
- Successions·
- Héritier·
- Notaire·
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- Dévolution successorale·
- Livret de famille·
- Révélation·
- Honoraires
Le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession ne peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires, que s'il a rendu service à l'héritier.
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- Intérêt conjoint du gérant et du géré·
- Révélation d'une succession·
- Gestion d'affaires·
- Rémunération·
- Possibilité·
- Définition·
- Succession·
- Condition·
- Successions
Doit en revanche être réduite la rémunération du généalogiste dont les investigations n'ont pas été d'une particulière complexité ou difficultés, compte tenu notamment de la grande stabilité géographique de la famille et du livret de famille du de cujus auquel a il a eu accès
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- Révélation d'une succession·
- Réduction judiciaire·
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- Contrats·
- Demande
° on ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir condamne des heritiers a payer a un genealogiste la remuneration prevue dans le contrat de revelation de succession qu'ils avaient conclu avec lui, sans rechercher si les documents de la succession et une rapide enquete n'auraient pas permis au notaire de retrouver lui-meme les heritiers, ce qui aurait eu pour effet de faire apparaitre que le contrat etait sans cause, […]
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- Reduction des honoraires stipules·
- Revelation d'une succession·
- Rémunération·
- ° succession·
- Généalogiste·
- Héritier·
- Successions·
- Notaire·
- Risque
Lorsque la nullité d'un contrat de révélation de succession et du mandat donné afin de recueillir la succession a été prononcée, le généalogiste n'a aucun titre à conserver les effets successoraux versés par le notaire en exécution de ce mandat et il doit les restituer à l'héritier à qui ils sont dévolus par le seul effet de l'ouverture de la succession.
Lire la suite…- Effets successoraux conservés par le généalogiste·
- Généalogiste·
- Restitution à l'héritier des effets successoraux·
- Révélation d'une succession·
- Restitution à l'héritier·
- Contrats et obligations·
- Mandat de la recueillir·
- Restitution·
- Annulation·
- Succession
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 mai 1981, 80-11.214, Publié au bulletin
C'est par une exacte interprétation de l'article 8-1-C de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, qui exclut du champ d'application de ce texte les prestations de services effectuées immédiatement et personnellement par le démarcheur, sans qu'il y ait lieu d'en restreindre la portée aux seules prestations de services matériels, que la Cour d'appel déclare valable un contrat de révélation de succession conclu avec un généalogiste, dès lors qu'il est constaté que le généalogiste avait déjà effectué l'essentiel de sa prestation lors de l'acceptation de son offre par le client.
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- Prestation de service immédiate et non aléatoire·
- Réglementation relative au démarchage·
- Contrat de révélation de succession·
- Démarchage et vente à domicile·
- Protection des consommateurs·
- Révélation d'une succession·
- Révélation de succession·
- Domaine d'application·
- Vente à domicile
Commentaires
Qu'est-ce qu'un généalogiste, quel est son rôle exact dans la succession, quelle est l'étendue de ses missions, quelles sont ses obligations… ? Autant de questions que nous posent parfois des héritiers démunis, en conflit avec un généalogiste, se retrouvant seuls avec leur succession bloquée.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 36 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1).
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n'est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du …
Lire la suite…Article D214-11 du Code rural et de la pêche maritime
Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; 2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les
Lire la suite…Article L221-18 du Code de la consommation
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut …
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 4 avril 1947 relatif à la réglementation des associations tenant un livre généalogique
L'inscription d'un livre généalogique à l'un des registres des livres généalogiques prévus à l'article 1er du décret du 27 mars 1947 est prononcée par le ministre de l'agriculture, après avis motivé du conseil supérieur de l'agriculture constatant notamment que le livre dont l'inscription est demandée est constitué et fonctionne dans les conditions fixées par le décret susvisé et ses arrêtés d'application.
Lire la suite…Article 3 de l'Arrêté du 4 avril 1947 relatif à la réglementation des associations tenant un livre généalogique
Il ne peut être inscrit aux divers registres des livres généalogiques d'animaux qu'un livre généalogique par race.
Lire la suite…Article D214-8 du Code rural et de la pêche maritime
Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la
Lire la suite…Article R653-39 du Code rural (nouveau)Abrogé
Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.
Lire la suite…Article D653-37-2 du Code rural (nouveau)Abrogé
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenue des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement. Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'agrément des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book.
Lire la suite…Article 1 du Décret n°47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogiqueAbrogé
Il est institué au ministère de l'agriculture un registre des livres généalogiques approuvés, un registre d'inscription provisoire des livres généalogiques et un registre des livres généalogiques spéciaux.
Lire la suite…Article R653-40 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de livres généalogiques ainsi que l'inscription dans ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un livre généalogique.
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La question de la rémunération du généalogiste a fait l'objet de deux arrêts comparables en 2019 et 2020. (Civ. 1re , 29 mai 2019, n° 18-16999 et Civ. 1re 18 nov. 2020, n° 19-10965). […] Il fait alors appel à un généalogiste. Or, les honoraires des généalogistes sont libres. Il n'existe d'ailleurs aucune grille tarifaire commune à la profession. La rémunération est donc fixée par contrat avec l'héritier concerné. Contrat de justification de droits héréditaires ou contrat de révélation de succession. […] Dans ce cas, le généalogiste ne peut prétendre qu'au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a exposées.
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