Géolocalisation
Décisions
[…] L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. […]
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- Contrôle et surveillance des salariés·
- Contrat de travail, exécution·
- Pouvoir de direction·
- Procédés de contrôle·
- Détermination·
- Conditions·
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- Géolocalisation
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
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- Système
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui valide une géolocalisation mise en place sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d'urgence, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comporte aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens
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Découvrir un exempleIl n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, relatives aux opérations de géolocalisation en cas d'urgence, lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire
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La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.
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- Qualité pour s'en prévaloir·
- Condition·
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- Réquisition·
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- Plateforme
Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
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- Officier de police judiciaire·
- Cas d'urgence·
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- Juge d'instruction·
- Police judiciaire·
- Procédure pénale·
- Information
Les frais de géolocalisation en temps réel d'un téléphone mobile, qui relèvent de l'article R. 92 9° du code de procédure pénale, ne sont pas tarifés par ce code. Doit être cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction qui taxe ces frais en leur appliquant l'arrêté du 22 août 2006 relatif aux remboursements dus aux opérateurs de communications électroniques, alors que cet arrêté est pris pour l'application de l'article R. 213-1 du code de procédure pénale fixant le tarif des frais mentionnés à l'article R. 92 23° du même code correspondant à la fourniture des données conservées en application du II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques
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- Frais de justice criminelle, correctionnelle et de police·
- Règles applicables·
- Frais et dépens·
- Tarification·
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- Communication électronique·
- Opérateur de téléphonie·
- Procédure pénale·
- Tarifs
Doivent être distinguées, parmi les géolocalisations mises en oeuvre par la police judiciaire, celles qui, accomplies en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, sont seules régies par les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale et celles qui, réalisées en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, sont exécutées sur le fondement de l'article 77-1-1 dudit code
Lire la suite…- Réquisitions aux fins de géolocalisation·
- Géolocalisation en temps différé·
- Géolocalisation en temps réel·
- Geolocalisation·
- Officier de police judiciaire·
- Distinction·
- Pouvoirs·
- Géolocalisation·
- Téléphone portable·
- Réel
Une personne mise en examen ne saurait être admise à contester la régularité de la géolocalisation en temps réel d'un véhicule volé et faussement immatriculé sur lequel elle ne peut se prévaloir d'aucun droit, dès lors que les articles 230-32 à 230-44 du code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne trouvent dans ce cas à s'appliquer.
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- Géolocalisation·
- Véhicule automobile volé et faussement immatriculé·
- Examen de la régularité de la procédure·
- Véhicule volé ou faussement immatriculé·
- Demande de la personne mise en examen·
- Ingérence de l'autorité publique·
- Qualité pour s'en prévaloir·
- Crimes et delits flagrants·
- Nullités de l'instruction
Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 12-82.391 14-85.056, Publié au bulletin
Ne constitue pas une atteinte à l'intimité de la vie privée la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé, laquelle est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme
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- Géolocalisation·
- Véhicule automobile volé et faussement immatriculé·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Détermination officier de police judiciaire·
- Ingérence de l'autorité publique·
- Officier de police judiciaire·
- Respect de la vie privée·
- Enquete preliminaire·
- Enquête préliminaire
Commentaires
L'utilisation d'un système de géolocalisation par l'employeur pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. […]
Lire la suite…La géolocalisation du salarié est elle possible et autorisée ? Bien sûr, nous ne sommes pas encore à l'étape de la puce introduite dans le corps du salarié. Non, il s'agit seulement de la géolocalisation du véhicule du salarié via le système GPS.
Lire la suite…I/ Le droit et la géolocalisation […]
Lire la suite…Géolocalisation des salariés […]
Lire la suite…La géolocalisation est une fonctionnalité qui permet la surveillance des déplacements d'une personne dans le temps et l'espace. […] /Lettre_IP_N-8-Mobilitics.pdf" target="_blank" class="wixui-rich-text__text">une étude, élaborée en 2013, que « la géolocalisation est la donnée la plus collectée. […] requis ;
Lire la suite…Dans cet article, Claudine Guerrier revient sur les évolutions récentes liées au cadre juridique de la géolocalisation en France en revenant sur les décisions européennes importantes en la matière pour ensuite revenir sur les décisions de la Cour de cassation de fin 2013 qui ont provoqué l'adoption d'une loi spécifique à la question pour combler l'impact de ces décisions. […] Le contenu ainsi que les discussions relatives à cette loi, désormais promulguée (loi n°2014-372 du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation), sont ici détaillées. […]
Lire la suite…La géolocalisation englobe toutes les techniques permettant de localiser en continu un téléphone portable ou un objet comme un véhicule, sur lequel une balise a préalablement été posée. Il s'agit de donner un fondement législatif à des pratiques qui, jusqu'à présent, reposaient sur des dispositions très générales du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 230-32 du Code de procédure pénale
[…] La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
Lire la suite…Article 230-44 du Code de procédure pénale
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Lire la suite…Article 230-35 du Code de procédure pénale
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Lire la suite…Article 230-41 du Code de procédure pénale
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-40, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. S'il estime que les opérations de géolocalisation n'ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l'exercice des
Lire la suite…Article 3 de l'Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire
1° Données relatives aux identifiants des équipements géolocalisés (numéro de téléphone, identifiant du numéro de téléphone, numéro de balise, numéro d'identification du terminal (numéro IMEI), numéro associé à l'équipement (numéro IMSI), opérateur) ;
Lire la suite…Article 230-33 du Code de procédure pénale
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux articles 706-73 ou 706-73-1, ou pour une durée maximale de huit jours consécutifs dans les autres cas. A l'issue de ces délais, cette opération est autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable dans les mêmes …
Lire la suite…Article L130-12 du Code de la route
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : 1° De contrevenir à l'interdiction de diffusion mentionnée à l'article L. 130-11 dès lors qu'elle lui aura été communiquée dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article L. 130-11 ; 2° De diffuser les informations qui lui auront été communiquées aux fins de mise en œuvre de cette interdiction ou de les exploiter à une autre fin que celle prévue audit article L. 130-11.
Lire la suite…Article 230-34 du Code de procédure pénale
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un …
Lire la suite…Article L1121-1 du Code du travail
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Lire la suite…Article 81 du Code de procédure pénale
Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction. Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est …
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