Géolocalisation
Décisions
Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui valide une géolocalisation mise en place sur le fondement de l'article 230-35 du code de procédure pénale alors que, d'une part, le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire après l'information donnée au procureur de la République se borne à faire état de la nécessité de surveiller un suspect et de suivre ses déplacements en voiture, sans que soit invoquée une situation d'urgence, d'autre part, l'autorisation de prolongation donnée par le procureur de la République ne comporte aucun énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
Les dispositions de l'article 230-32 du code de procédure pénale ont pour finalité la protection de la vie privée de la personne géolocalisée ou du propriétaire ou du possesseur de l'objet ou du véhicule géolocalisé. Il s'ensuit qu'en application des articles 171 et 802 de ce code, le grief tiré de ce que les enquêteurs auraient procédé à une géolocalisation en méconnaissance de l'article 230-32 précité peut être invoqué par la partie titulaire d'un droit sur l'objet géolocalisé ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée.
La méconnaissance des formalités substantielles régissant la géolocalisation peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure par la partie titulaire d'un droit sur le véhicule géolocalisé ou qui établit, hors le cas d'un véhicule volé et faussement immatriculé, qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la chambre de l'instruction de faire application des dispositions de l'article 230-35 du code de procédure pénale, relatives aux opérations de géolocalisation en cas d'urgence, lorsque celles-ci n'ont pas été mises en oeuvre par l'officier de police judiciaire
Doivent être distinguées, parmi les géolocalisations mises en oeuvre par la police judiciaire, celles qui, accomplies en temps réel pour suivi dynamique d'un mis en cause, sont seules régies par les dispositions des articles 230-32 et suivants du code de procédure pénale et celles qui, réalisées en temps différé pour reconstitution ultérieure de son parcours, sont exécutées sur le fondement de l'article 77-1-1 dudit code
Il résulte de l'article 230-35 du code de procédure pénale que lorsqu'un officier de police judiciaire prescrit ou met en place les opérations de géolocalisation d'un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, il doit en informer immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Il résulte des articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale que le renouvellement de la prescription d'une mesure d'interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques et d'une autorisation de mise en place d'un dispositif de géolocalisation en temps réel doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente, et que la mesure initiale expire à l'issue de la durée qui lui a été fixée, calculée selon les mentions de la décision la prescrivant ou l'autorisant. Dans le silence de la décision, le point de départ de cette durée se situe à la date de la mise en place du dispositif technique nécessaire à la réalisation de la mesure.
La méconnaissance des dispositions de l'article 230-34, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui soumettent à autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt notamment de véhicules, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans un tel lieu, afin de mettre en place ou de retirer un moyen technique de géolocalisation, ne constitue pas une nullité d'ordre public, mais une nullité d'ordre privé, qui ne cause pas nécessairement grief à la personne concernée
pendant 7 jours
Commentaires
Xavier Iacovelli attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les enjeux de la géolocalisation judiciaire. […]
Lire la suite…Dino Cinieri interroge Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les techniques de géolocalisation en matière d'enquête judiciaire. […]
Lire la suite…Jean Pierre Vogel attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur le nombre de plus en plus nombreux de poids lourds (PL)étrangers qui utilisant les dispositifs de géolocalisation se retrouvent sur des voies privatives ou chemins ruraux dont les gabarits ne sont pas adaptés et qui sont donc détériorés.
Lire la suite…Patrice Martin-Lalande interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la géolocalisation qui permet de positionner une personne ou un objet sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques. […]
Lire la suite…Jean-Claude Mignon appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dangers pour les libertés individuelles de l'usage abusif de la géolocalisation. […]
Lire la suite…Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le développement de la géolocalisation des véhicules de société, qui porte atteinte parfois aux libertés des salariés. […]
Lire la suite…Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'intégration des dénominations de voies dans les systèmes de géolocalisation et de guidage. […]
Lire la suite…Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les possibles dérives de l'usage de géolocalisation sur Internet. […]
Lire la suite…Hervé Maurey rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01973 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Intégration des dénominations de voies dans les systèmes de géolocalisation et de guidage ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] Cela étant, des échanges réguliers existent entre les opérateurs de géolocalisation et la Délégation à la sécurité et à la circulation routières pour conforter l'atteinte de l'objectif partagé d'une fiabilité des informations fournies par les GPS.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
[…] La géolocalisation est mise en place par l'officier de police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
Article 230-44 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, […]
Article 230-35 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l'article 230-32 peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire. Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d'instruction dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34. Ce magistrat peut alors ordonner la mainlevée de la géolocalisation.
Article 230-34 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 230-33, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l'article 230-32, autoriser par décision écrite l'introduction, y compris en dehors des heures prévues à l'article 59, dans des …
Article 230-41 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
La personne mise en examen ou le témoin assisté peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l'article 230-40, contester, devant le président de la chambre de l'instruction, le recours à la procédure prévue à ce même article. […]
Article 3 de l'Arrêté du 22 mai 2018 portant création de traitements de données à caractère personnel concernant les mesures de géolocalisation autorisées dans un cadre judiciaire
- Arrêté du 22 mai 2018
1° Données relatives aux identifiants des équipements géolocalisés (numéro de téléphone, identifiant du numéro de téléphone, numéro de balise, numéro d'identification du terminal (numéro IMEI), numéro associé à l'équipement (numéro IMSI), opérateur) ;
Article 230-33 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre IV : Dispositions communes
- Chapitre V : De la géolocalisation
L'opération mentionnée à l'article 230-32 est autorisée : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale de quinze jours consécutifs dans les cas prévus aux articles 74 à 74-2 ou lorsque l'enquête porte sur un crime ou sur une infraction mentionnée aux …
Article L130-12 du Code de la route
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- Code de la route
- Partie législative
- Livre 1er : Dispositions générales
- Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour tout exploitant d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation : […]
Article 6 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l'origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale d'une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données …
Article L1121-1 du Code du travail
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- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise
- Chapitre unique
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
- ISOTHERMI
- DSL AVOCAT PARIS 16
- Cour de cassation 22 février 2007, 06-10.131
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 décembre 2022, n° 22/00200
- SEE MOD
- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 29 mai 2024, n° 23/00038
- Liquidation judiciaire CONCARNEAU (29900)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 16 décembre 2017, n° 17/05520
- Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 25 avril 2017, n° 16/00703
- CEETRUS FRANCE (969201532)
- INPI, 22 août 2024, OP 24-0699
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 15 novembre 2024, n° 22/01540
- Tribunal administratif de Paris, 28 octobre 2024, n° 2428093
- CKLEEN (LYON 3EME, 898130810)
- Article L111-3 du Code rural et de la pêche maritime
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 8 juillet 2016, n° 16/06529
- FANCHETTE (LYON 6EME, 853542462)
- SAS SELVALADCHUMY (REIMS, 901758078)
- Entreprises MARY (71300)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 23 mars 2018, n° 16/11598
- Garde-corps en copropriété : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- Article 182 B du Code général des impôts
- LA MAIN D'OEUVRE MECANIQUE (VILLEPINTE, 572060911)
Il a estimé que la possibilité pour l'Etat de créer un registre national sur la disponibilité et la géolocalisation des taxis n'est, quant à elle, pas une « exigence relative à l'accès à un service de la société de l'information », puisqu'il s'agit uniquement d'une faculté et non d'une obligation. Il a jugé que l'obligation faite aux taxis d'être munis d'un terminal de paiement électronique ne constitue pas non plus une exigence de ce type, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un service effectué à distance.
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