Gratification
Décisions
N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
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- Travail réglementation, rémunération·
- Contrat de travail, rupture·
- Licenciement·
- Définition·
- Indemnités·
- Condition·
- Exclusion·
- Assiette·
- Indemnité
Apres avoir constate qu'une employee, demissionnaire en 1962, n'avait pas encore, a cette date, percu le solde de la gratification allouee par l'employeur pour l'annee 1961 et payable par fraction a tout le personnel selon des regles determinees, les juges du fond decident a bon droit que si l'interessee ne pouvait pretendre a la gratification benevole afferente a l'annee 1962, pour ne pas avoir rempli les conditions fixees librement a cet effet par son employeur, il n'en etait pas de meme pour celle de 1961, qui lui etait acquise selon les modalites prevues pour son attribution.
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- Gratification benevole·
- Gratifications·
- Contrat de travail·
- Gratification·
- Attaque·
- Accord·
- Attribution·
- Jugement·
- Base légale
Apres avoir constate qu'en accordant a certains membres de son personnel des gratifications exceptionnelles a la fin des annees 1958, 1959 et 1960, une entreprise a a chaque fois attire leur attention sur leur caractere benevole et l'absence de constitution de precedent pour l'avenir, et a precise que la gratification accordee pour les fetes de noel 1961 etait subordonnee a la condition de non-demission avant la fin du premier trimestre 1962, un jugement, reconnaissant que les interesses avaient adhere tacitement a cette condition en percevant ladite prime, decide a bon droit qu'il s'agissait d'une gratification de caractere exceptionnel a laquelle le personnel n'avait pas encore de droits acquis en vertu d'un usage et dont les ouvriers demissionnaires avaient perdu le benefice.
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- Gratification·
- Contrat de travail·
- Caractère·
- Ouvrier·
- Personnel·
- Droit acquis·
- Fins·
- Base légale·
- Salaire
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Découvrir un exemple° la constance du versement d'une gratification de fin d'annee, attribuee regulierement au personnel d'une entreprise, lui confere un caractere obligatoire ° un arret peut, sans se contredire, fixer au salaire d'un mois la gratification de fin d'annee due a un employe, tout en relevant que cette gratification variait selon les annees, des lors qu'il constate que, pour chaque annee, elle avait toujours ete sensiblement equivalente au salaire d'un mois
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- Gratifications·
- ° contrat de travail·
- Caractère·
- Gratification·
- Société industrielle·
- Salaire·
- Treizième mois·
- Part·
- Enquête
L'employeur qui institue une gratification de fin d'année constituant un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire a la faculté d'en subordonner l'octroi à la réunion de certaines conditions licites telles que l'absence de mise à pied ou d'avertissement écrit.
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- Gratification·
- Absence de sanctions disciplinaires·
- Contrat de travail·
- Attribution·
- Conditions·
- Cognac·
- Homme·
- Sentence·
- Employeur
Les juges du fond qui relèvent que la prime annuelle versée par une société à son personnel était variable et dépendait dans son octroi et dans son quantum du bon vouloir de l'employeur en déduisent exactement que cette prime ayant le caractère d'une gratification n'est pas due par la société cessionnaire aux salariés passés à son service, pour la période précédant la cession.
Lire la suite…- Gratification due pour la période antérieure à la cession·
- Gratification de fin d'année·
- Gratification·
- Cession de l'entreprise·
- Contrat de travail·
- Caractère·
- Prime·
- Charcuterie·
- Viande·
- Sociétés
. les juges du fond refusent a bon droit d'assimiler a un complement de salaire une gratification de fin d'annee habituellement allouee au personnel de l'entreprise, des lors qu'ils constatent que cette gratification ne presentait pas les caracteres de constance et de fixite requis. . n'est pas legalement justifiee la decision qui refuse a une employee d'un institut de beaute le droit a l'indemnite compensatrice de preavis de trois mois des cadres, motif pris de ce que son affiliation a la caisse des cadres ne suffit pas a lui conferer cette qualite tout en constatant que l'interessee, qualifiee sur ses bulletins de salaire " monitrice-soins de beaute ", remplissait l'emploi de directrice de l'esthetique et dirigeait des cours.
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- Gratifications·
- Appartenance aux cadres·
- Contrat de travail·
- Fonctions exercees·
- Caractère·
- Gratification·
- Sociétés·
- Pouvoir d'initiative·
- Salaire
Est licite le règlement d'entreprise prévoyant la possibilité d'une réduction de la gratification de fin d'année allouée aux salariés, en fonction des fautes par eux commises et ne peut constituer une sanction pécuniaire prohibée le refus de l'employeur de verser à deux salariés la totalité de cette gratification dès lors que ceux-ci avaient commis de telles fautes sanctionnées par un avertissement et une mise à pied.
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- Gratification de fin d'année·
- Gratifications·
- Mesures constituant une mise à l'amende prohibée·
- Absence de sanctions disciplinaires·
- Contrat de travail, exécution·
- Travail réglementation·
- Règlement intérieur·
- Amende prohibée·
- Attribution
En constatant que, si, pendant dix ans, une entreprise a distribue a tout son personnel, independamment d'une prime d'entretien et d'une prime a la production, une gratification s'elevant a 10 % des salaires percus au cours de la seconde quinzaine de decembre, cette gratification n'etait payee qu'en mai-juin, apres que le conseil d'administration ait decide de son existence et de son taux au vu du bilan de l'annee precedente et apres qu'une affiche, apposee a l'interieur de l'usine, ait bien specifie qu'elle etait exceptionnelle et benevole, le tribunal d'instance decide exactement que cette gratification n'avait pas un montant obligatoire et que, par suite, pour un exercice, le conseil d'administration avait pu la reduire.
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- Gratifications·
- Libre appréciation de l'employeur·
- Contrat de travail·
- Gratification·
- Prime·
- Conseil d'administration·
- Complément de salaire·
- Bilan·
- Base légale
COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 14 décembre 1960, Publié au bulletin
Une gratification, qualifiee de "treizieme mois" , payee par une entreprise a son personnel chaque annee depuis plus de dix ans, constitue un complement de salaire etabli par un usage constant auquel les parties sont presumees avoir adhere lors de la conclusion des contrats de travail, s'il n'est pas allegue que l'employeur ait, par des reserves expresses portees a la connaissance du personnel, souligne le caractere exceptionnel et benevole de ces versements.
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- Gratifications·
- Contrat de travail·
- Caractère·
- Gratification·
- Personnel·
- Faculté·
- Conclusion de contrat·
- Sociétés·
- Treizième mois
Commentaires
Lois et règlements
Article L124-6 du Code de l'éducation
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages ou la ou les périodes de formation en milieu professionnel font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret, à un niveau minimal de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L
Lire la suite…Article D242-2-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Lire la suite…Article D124-8 du Code de l'éducation
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
Lire la suite…Article L242-4-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
Lire la suite…Article 28 Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
Article 28.1 Gratification de fin d'année Une gratification, qui ne saurait être inférieure au salaire du mois de décembre, est attribuée au personnel. Elle est payable au mois de décembre de l'année en cours, sauf usage ou accord d'entreprise dérogatoire qui fixerait d'autres modalités de versement, notamment mensuel par douzième. Le salaire pris en considération est le salaire brut de base du mois, y compris la prime d'ancienneté, lorsqu'elle existe, mais à l'exclusion de toute autre prime, des heures supplémentaires et des avantages en
Lire la suite…Article 9 de la Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances (1)Abrogé
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le montant peut être fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du même code.
Lire la suite…Article 81 bis du Code général des impôts
Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l'article L. 124-6 du code de l'éducation versée aux stagiaires lors d'un stage ou d'une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l'a à sa charge.
Lire la suite…Article L4381-1 du Code de la santé publique
[…] La réalisation de ces stages ne peut avoir pour objet ou pour effet d'accroître l'activité rémunérée de ces praticiens. Les stagiaires peuvent bénéficier de l'indemnisation de contraintes liées à l'accomplissement de leurs stages, à l'exclusion de toute autre rémunération ou gratification au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Lire la suite…Article 1er Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Les dispositions de l'article III. 3 « Gratification » de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 modifiée (IDCC 493) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Lire la suite…Article 5.5 Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.Abrogé
Il est alloué, à l'ensemble du personnel (quelle que soit la nature du contrat de travail) présent dans les effectifs au moment du versement, une gratification annuelle versée en une ou plusieurs fois.
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