Groupement d'intérêt économique

Décisions


Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 1997, 95-12.603, Publié au bulletin
Rejet

Ayant retenu qu'à aucun moment un groupe de joailliers n'avait manifesté le besoin de mettre en place une structure juridique assurant pour l'avenir son fonctionnement, sa cohérence et sa pérennité, ce dont il résultait que la commune intention des membres du groupe n'avait pas été de constituer un groupement d'intérêt économique, une cour d'appel a pu rejeter la demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'un groupement d'intérêt économique créé de fait.

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  • Groupement d'intérêt économique créé de fait·
  • Commune intention des membres du groupe·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Existence·
  • Nécessité·
  • Bijouterie·
  • Sociétés·
  • Branche·
  • Obligation·
  • Reddition des comptes

Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 17 avril 1992, 72383, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Le Groupement des locataires de la Boursidière, constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt économique (GIE) entre les sociétés, au nombre d'une soixantaine, qui exercent leur activité dans le Centre d'affaire de la Boursidière, a pour objet d'assurer le fonctionnement d'un service de restauration pour le personnel de l'ensemble de ces sociétés. […]

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  • Groupement d'intérêt économique de restauration commune·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Locataire·
  • Impôt·
  • Société générale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Activité·
  • Exploitation

Cour d'appel de Lyon, du 20 février 2002, 1999/03990
Infirmation partielle

Un groupement d'intérêt économique est doté d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres et ne saurait être présumé venir aux droits de ceux-ci. N'a aucune qualité pour agir sur le fondement d'un contrat de sous- location passé par un de ses membres, le G.I.E. dont l'objet social est de prendre en crédit-bail des locaux pour les mettre à disposition de celui de ses membres qui devait conventionnellement les utiliser

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  • Groupement d'intérêt économique·
  • Carrière·
  • Incendie·
  • Dragage·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Bail·
  • Assureur·
  • Liquidateur·
  • Qualité pour agir

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1987, 85-16.215, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions des articles 4, alinéa 1 er , et 7, alinéa 2, de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 que le membre d'un groupement d'intérêt économique reste tenu, après son retrait du groupement, des obligations contractées par celui-ci avant qu'il s'en soit retiré .

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  • Groupement d'intérêt économique·
  • Dettes du groupement·
  • Dettes antérieures au retrait·
  • Responsabilité·
  • Sociétés·
  • Crédit-bail·
  • Leasing·
  • Astreinte·
  • Retrait·
  • Contrats

Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 mai 2014, 13-11.427, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article L. 251-5 du code de commerce que la nullité des actes ou délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

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  • Groupement d'intérêts économique·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Aménagement conventionnel d'une disposition impérative·
  • Non-respect des statuts ou du règlement intérieur·
  • Respect des statuts ou du règlement intérieur·
  • Mise en réserve d'une partie des résultats·
  • Compatibilité avec le but d'un gie·
  • Assemblée générale·
  • Délibérations·
  • Décisions

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 juin 1976, 75-12.917, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt rendu en matière de référé qui désigne un liquidateur d'un groupement d'intérêt économique sans examiner les conclusions selon lesquelles cette mesure ne pouvait être ordonnée alors que le groupement n'était pas dissous et sans rechercher si la désignation du liquidateur ne se heurtait pas de ce fait à une contestation sérieuse.

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  • Groupement d'intérêt économique·
  • Contestation sérieuse·
  • Dissolution·
  • Liquidateur·
  • Nomination·
  • Branche·
  • Différend·
  • Partie·
  • Cour d'appel·
  • Décret

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 juin 2005, 02-18.864, Publié au bulletin
Rejet

En application de l'article L. 251-5 du Code de commerce, la nullité des actes ou des délibérations d'un groupement d'intérêt économique ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives des textes régissant ce type de groupement ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Dès lors, le non-respect des stipulations des statuts d'un tel groupement qui définissent les modalités de convocation de son assemblée générale ne peut être sanctionné par la nullité des délibérations de celle-ci.

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  • Groupement d'intérêt économique·
  • Violation des stipulations des statuts·
  • Assemblée générale·
  • Délibérations·
  • Exclusion·
  • Administrateur·
  • Statut·
  • Mandat·
  • Révocation·
  • Code de commerce

Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-19.796, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Il résulte de l'article L. 251-1 du code de commerce que, si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet légal. A défaut de clause statutaire ou de décision d'assemblée en ce sens, le membre du groupement d'intérêt économique qui se retire de celui-ci ou en est exclu ne peut obtenir le remboursement de sa part dans les réserves régulièrement constituées

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  • Groupement d'intérêts économique·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Mise en réserve d'une partie des résultats·
  • Clause statutaire ou décision d'assemblée·
  • Remboursement des bénéfices mis réserve·
  • Compatibilité avec le but d'un gie·
  • Retrait ou exclusion·
  • Assemblée générale·
  • Conditions·
  • Décisions

Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 janvier 1980, 77-12.158, Publié au bulletin
Rejet

Un groupement d'intérêt économique même inscrit au registre du commerce, ne peut ni réaliser des bénéfices, ni faire à titre principal et de manière habituelle des actes de commerce pour son propre compte.

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  • Groupement d'intérêt économique·
  • Absence d'une exploitation commerciale autonome·
  • Domaine d'application·
  • Registre du commerce·
  • Bail commercial·
  • Inscription·
  • Commercant·
  • Activité commerciale·
  • Bail d'habitation·
  • Baux commerciaux

Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 83-12.978, Publié au bulletin
Rejet

Les juges du fond considèrent à bon droit qu'un pharmacien, propriétaire d'une officine exploitée dans un centre commercial constitué en groupement d'intérêt économique, qui ne respectait pas les heures de fermeture décidées par l'administrateur du groupement, n'invoque aucune disposition de nature à l'exonérer de ses obligations contractuelles en se fondant sur les articles R5015-40 et R5015-60 du code de la santé publique.

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  • Exploitation en groupement d'intérêt économique·
  • Groupement d'intérêt économique·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Obligations contractuelles·
  • Obligation contractuelle·
  • Horaires de fermeture·
  • Absence d'influence·
  • Exploitation·
  • Non respect
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Commentaires


Groupement d'intérêt économique
Vogel & Vogel · 21 juillet 2020

Le groupement d'intérêt économique (GIE) a pour but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité, mais pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. […]

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Groupement d’intérêt économique d’avocats et site internet.
michelebaueravocatbordeaux.fr

Groupement d'intérêt économique d'avocats et site internet. […]

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Le régime social du personnel du groupement d’intérêt économiqueAccès limité
www.actu-juridique.fr · 27 février 2024

Abus de confiance commis par les membres d'un groupement d'intérêt économiqueAccès limité
Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 9 février 2013

Groupement d’intérêt économique : sanction de la violation des clauses statutaires
www.dagorne-avocats.com

quasi-identité des textes, à l'instar des sociétés commerciales, sur le fondement de l'article L. 235-1 du code de commerce, et des sociétés civiles, sur le fondement de l'article 1844-10 du code civil, la Cour de cassation, aménageant sa solution antérieure (issue d'un arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 juin 2005), sur le fondement de l'article L. 251-5 du code de commerce, subordonne la sanction par la nullité des manquements aux stipulations statutaires ou d'un règlement intérieur d'un groupement […] d'intérêt économique à la condition que la clause violée procède de la loi impérative, qu'elle fasse, en quelque sorte, corps avec elle, dans les cas où le législateur a expressément voulu que les associés puissent « aménager » la loi. […]

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Groupement d’Intérêt Économique (GIE) : Règles juridiques
www.exprime-avocat.fr · 17 mai 2023

Le Groupement d'Intérêt Économique (GIE) est une structure juridique qui permet à des entreprises de s'unir pour mettre en commun certains de leurs moyens, compétences ou ressources. […] Le Groupement économique comprend deux caractéristiques essentielles : Il ne réalise pas de bénéfices pour lui-même. […] Attention, si le but du groupement d'intérêt économique n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, cette règle ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans les comptes du groupement pour les besoins de la réalisation de son objet social. (Cour de cassation 19 janv. 2016 n°14-19.796). […] Ainsi, le Groupement peut réaliser des bénéfices aux fins de ses objectifs.

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Lois et règlements


Article L251-1 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

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Article L252-8 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

 Lire la suite…

Article L1524-5 du Code général des collectivités territoriales
Version depuis le 1 août 2022 · En vigueur aujourd'hui

groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa. Il en est de même pour la constitution d'un groupement d'intérêt économique par une société d'économie mixte locale, par une société qu'elle contrôle ou par un groupement d'intérêt économique dont elle détient une part du capital ou des droits de vote. Les prises de participation indirectes qui confèrent à une société contrôlée par une société d'économie mixte locale ou à un groupement d'intérêt économique dont une part de capital ou des droits de vote est

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Article 8 de la Loi n°89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économiqueAbrogé
Version du 15 juin 1989 au 21 septembre 2000

Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

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Article 239 quater du Code général des impôts
Version depuis le 31 mars 2001 · En vigueur aujourd'hui

I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

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Article L251-8 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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