Heures supplémentaires
Décisions
Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée.
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Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires
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Découvrir un exempleViole les dispositions d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail régissant le paiement des heures supplémentaires l'accord collectif fixant comme base des heures majorées une rémunération amputée d'un abattement
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Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté que l'employeur avait rappelé au salarié la nécessité de respecter la durée légale du travail et mis en place un système d'autorisation préalable pour effectuer des heures supplémentaires, n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures de travail accomplies néanmoins par le salarié n'avaient pas été rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié
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Les juges qui constatent qu'un expert charge de rechercher si un salarie avait fait des heures supplementaires, ce que contestait l'employeur, n'avait pu proceder qu'a une evaluation tres approximative, ne reposant, aux dires memes du salarie, sur aucun calcul precis, sont fondes a debouter ledit salarie en estimant qu'il n'apportait au soutien de sa demande en rappel de salaires pour heures supplementaires aucune preuve serieuse et qu'il n'y avait lieu d'ordonner une autre mesure d'instruction
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En cas de réduction de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année en deçà de trente-neuf heures par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures dans l'année ou au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord et qui n'ont pas déjà été décomptées au titre de la durée annuelle.
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A defaut d'autres elements d'appreciation, les juges du fond peuvent trouver dans l'horaire d'une entreprise fixant a plus de quarante heures la duree hebdomadaire du travail, une presomption suffisante de l'accomplissement par un salarie d'heures supplementaires, l'employeur ayant, des lors, la charge de la preuve contraire.
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Ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'execution des heures supplementaires dont il reclame le payement, le chauffeur routier qui produit un carnet de route ne comportant aucune mention de la part de l'employeur au controle duquel il n'a jamais ete soumis.
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord
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Commentaires
Pas besoin de l'accord explicite de l'employeur L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires. La Cour de cassation confirme ainsi que l'accord implicite de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires suffit au salarié pour en obtenir le paiement. Cass. soc. , 8 juin 2016, n°15-16.423, F. c/M
Lire la suite…La revendication d'heures supplémentaires : La durée légale de travail de 35 heures ne constituant pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires. Le recours à ces heures doit s'inscrire dans le cadre de la réglementation de la durée du travail : en particulier, respect des durées maximales et des repos quotidien et hebdomadaire. […] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Il est fortement recommandé de faire appel à un avocat dans ce type de contentieux.
Lire la suite…Pour éviter une telle situation, il est important de connaitre les principales règles encadrant les heures supplémentaires des salariés du secteur privé, notamment quant à leur rémunération. Les heures supplémentaires : principes généraux Qui est concerné ? […] Alors que les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soit 35h/semaine. Décompte des heures supplémentaires
Lire la suite…Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel dont la durée est de 220 heures à défaut d'accord collectif (article D.3121-24 du Code du travail) Comment se calculent les heures supplémentaires ? Comment se décomptent les heures supplémentaires ? Le décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. […] (Article L.3121-29 du Code du travail)
Lire la suite…Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente et définir ce contingent annuel ">heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale dans la limite d'un contingent annuel. […] Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente et définir ce contingent annuel
Lire la suite…Dans cette affaire, la Cour d'appel avait jugé, à tort, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dès lors qu'il n'avait jamais sollicité de son supérieur d'autorisation et qu'il n'avait pas évoqué auprès de ce dernier la nécessité dans laquelle il se serait trouvé de réaliser un nombre aussi conséquent d'heures supplémentaires pour atteindre ses objectifs. […]
Lire la suite…Heures supplémentaires, preuve : demande paiement heures supplémentaires et retard paiement salaire (Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 décembre 2018) Secteur : Immobilier – administrateur de biens Qualification : Comptable
Lire la suite…Lois et règlements
Article D3121-24 du Code du travail
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié. Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Lire la suite…Article D241-25 du Code de la sécurité sociale
Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre
Lire la suite…Article L212-5 du Code du travailAbrogé
Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
Lire la suite…Article L3121-33 du Code du travail
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la
Lire la suite…Article L3121-28 du Code du travail
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Lire la suite…Article L3121-30 du Code du travail
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Lire la suite…Article L3121-22 du Code du travail
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Lire la suite…Article L3121-41 du Code du travail
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
Lire la suite…Article L241-17 du Code de la sécurité sociale
1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
Lire la suite…Article L3121-31 du Code du travail
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.
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Sont des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée légale du travail. Les heures supplémentaires sont en principe décomptées dans le cadre de la semaine. Il s'agit dans le cas général des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. […] Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration égale à : 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure), 50 % à partir de la 44ème heure.
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