Horaires de travail

Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-11.322, Publié au bulletin
Rejet

Aux termes de l'article R. 3262-7 du code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Il en résulte que la seule condition à l'obtention du titre-restaurant est que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.

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  • Repas compris dans l'horaire de travail journalier·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Demi-journée travaillée·
  • Avantage en nature·
  • Titres-restaurant·
  • Conditions·
  • Obtention·
  • Picardie·
  • Salarié·
  • Horaire de travail

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1980, 79-16.138, Publié au bulletin
Cassation

Excède sa compétence le Juge des référés qui alloue à des salariés une provision sur les salaires perdus du fait d'une réduction d'horaire imposée unilatéralement par l'employeur après un refus par l'Inspecteur du Travail d'autoriser un licenciement économique, le litige qui mettait en cause le droit de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire de travail en l'état de la décision de l'Inspecteur du travail, constituant une difficulté sérieuse.

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  • Réduction de l'horaire de travail·
  • Changement d'horaire de travail·
  • Organisation du travail·
  • Contrat de travail·
  • Horaire de travail·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement économique·
  • Contestation sérieuse·
  • Pouvoir de direction

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 février 1989, 86-44.938, Publié au bulletin
Rejet

Le contrat de travail consenti par l'Institut de gestion sociale des armées à une jardinière d'enfants, prévoyant, par renvoi au règlement provisoire du personnel français des établissements d'enfants des forces françaises en Allemagne, que l'horaire de travail est fonction de celui en vigueur dans les établissements scolaires, permet une modification de l'horaire de travail en fonction de celui applicable dans ces établissements, la salariée dont l'horaire de travail est ainsi modifié, dans les limites de la durée légale du travail pour laquelle elle est rémunérée, ne peut prétendre à une augmentation de sa rémunération .

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  • Modification de l'horaire de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail·
  • Horaire de travail·
  • Durée du travail·
  • Augmentation dans les limites de la durée légale·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Forces françaises en Allemagne·
  • Établissement d'enseignement·
  • Effet sur la rémunération

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1966, Publié au bulletin
Cassation

N'est pas abusif le congediement d'un salarie qui a refuse de se plier au nouvel horaire de travail instaure par l'employeur dans un souci de meilleur rendement de l'entreprise.

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  • Refus de se plier a un nouvel horaire de travail·
  • Contrat de travail·
  • Faute de l'employeur·
  • Attitude du salarié·
  • Rupture abusive·
  • Congédiement·
  • Nécessité·
  • Vernis·
  • Heures supplémentaires·
  • Grève

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 juin 1999, 97-42.248, Publié au bulletin
Cassation

La transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail.

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  • Modification de l'horaire de travail·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail à temps partiel·
  • Travail réglementation·
  • Temps complet remplacé par un temps partiel·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Modification prévue au contrat·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 novembre 2004, 02-46.100, Publié au bulletin
Cassation partielle

Le changement de la répartition de l'horaire de travail imposant à un salarié de travailler deux dimanches sur trois, et non plus un dimanche sur trois, constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

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  • Changement de répartition de l'horaire de travail·
  • Modification du contrat de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Applications diverses·
  • Accord du salarié·
  • Modification·
  • Condition·
  • Nécessité·
  • Prime

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1998, 96-42.015, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié, retient qu'il était fondé à refuser le nouvel horaire de travail imposé par l'employeur, sans rechercher si le changement d'horaire comportait ou non modification du contrat de travail ou s'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.

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  • Modification de l'horaire de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Modification imposée par l'employeur·
  • Nature de la modification·
  • Recherche nécessaire·
  • Modification·
  • Salariée·
  • Cliniques·
  • Horaire de travail·
  • Changement

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1996, 94-44.654 94-44.655 94-44.656 94-44.657 94-44.658 94-44.659 94-44.660 94-44.661 94-44.662, Publié au bulletin
Rejet

La nécessité du recours à la procédure de chômage partiel s'apprécie à la date à laquelle l'employeur a décidé de réduire l'horaire de travail. La mise au chômage partiel du personnel, pendant la période d'indemnisation, ne constitue pas une modification des contrats de travail.

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  • Décision de l'employeur de réduire l'horaire de travail·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Modification substantielle·
  • Chômage partiel·
  • Point de départ·
  • Suspension·
  • Existence·
  • Salarié

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1986, 83-41.999, Publié au bulletin
Cassation partielle

° Le Conseil de prud'hommes qui a rappelé que l'article 07-02-5 de la convention collective applicable du 31 octobre 1951, stipulait dans son paragraphe " amplitude " que l'organisation du travail adopté ne pouvait porter à plus de onze heures par jour l'amplitude de la journée de travail ou de présence et qu'il n'était pas contesté qu'un salarié avait effectué les huit heures prévues, a pu condamner l'employeur au paiement de l'heure de salaire retenue. ° L'attitude d'un salarié qui a unilatéralement modifié son horaire de travail, ce qui constitue une faute, justifie la délivrance d'un avertissement.

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  • Modification de l'horaire de travail par le salarié·
  • Modification unilatérale de l'horaire de travail·
  • Respect de l'amplitude de la journée de travail·
  • ° contrat de travail, exécution·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation·
  • Travail du salarié·
  • Durée du travail·
  • Travail effectif·
  • Faute justifiant la délivrance d'un avertissement

CJUE, n° F-131/14, Demande (JO) du Tribunal de la fonction publique, 16 novembre 2014

[…] L'annulation de la décision de la Commission de ne pas augmenter le salaire du requérant, qui est un agent contractuel, suite à l'augmentation de l'horaire de travail à 40 heures hebdomadaires comme conséquence de l'entrée en vigueur du nouveau statut le 1er janvier 2014.

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  • Rémunération du travail·
  • Horaire de travail·
  • Commission·
  • Journal officiel·
  • Partie·
  • Union européenne·
  • Salaire·
  • Discrimination·
  • Description·
  • Langue
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Commentaires


www.editions-tissot.fr · 7 octobre 2014

Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 29 octobre 2020

Les heures de délégation sont payées comme temps de travail et lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées comme heures supplémentaires.

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www.editions-tissot.fr · 18 novembre 2013

www.osborneclarke.com

De façon générale, l'horaire de travail doit être convenu individuellement avec le travailleur. […]

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Lois et règlements


Article L5122-1 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2023 · En vigueur aujourd'hui

I.-Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement

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Article L3242-1 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

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Article L212-4 du Code du travailAbrogé
Version du 19 janvier 2005 au 1 mai 2008

comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs.

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Article D3171-5 du Code du travail
Version depuis le 1 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, ou à l'article D. 3121-27, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

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Article D212-21 du Code du travailAbrogé
Version du 5 janvier 2007 au 1 mai 2008

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :

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Article L3122-5 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; 2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

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