Impropriété à destination

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, du 25 mars 1987, 85-16.190 85-16.413, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 1985), qu'en contre-partie de la cession d'un terrain destiné à être compris dans un lotissement, M. de Y… du Pré et M me X… ont livré à M me A… deux maisons d'habitation qu'ils s'étaient engagés à édifier sur ce lotissement en accordant à leur cocontractante les garanties prévues aux articles 1642-1, 1646-1 et 1648, alinéa 2 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; […]

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 13 mai 1987, 85-18.194, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 1985) que la société civile immobilière Résidence Gloriette a, sous la maîtrise d'oeuvre des architectes X… et Y…, fait édifier, entre 1973 et 1975, un ensemble immobilier destiné à la vente en copropriété ; que, d'importants troubles acoustiques s'étant manifestés, le syndicat des copropriétaires a obtenu la condamnation de la S.C.I. à les réparer ;

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 18 mars 1987, 85-13.219, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que, « d'une part, compte tenu de la destination des locaux, la présence de flaques d'eau ponctuelles disparaissant par séchage sans aucune altération des sols, ne pouvait engager la responsabilité de la S.C.I. et de la société SERIM sur le fondement de la garantie décennale (violation des articles 1792 et 2270 du Code civil), alors, […]

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1987, 86-10.715, Inédit
Rejet

[…] Qu'il résulte de ces motifs que ces vices qui affectent les gros ouvrages rendaient l'édifice impropre à sa destination ; […]

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1987, 86-10.450, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que la solidité de l'ouvrage ou son impropriété à sa destination doivent être appréciées indépendamment des diligences effectuées par le propriétaire pour remédier aux vices affectant l'édifice, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 mars 1988, 86-13.587, Inédit
Cassation partielle

[…] il n'a pas mis le maître de l'ouvrage en garde contre les risques d'un changement d'affectation des locaux, bien qu'il en ait été informé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence des travaux de génie civile étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, telle que prévue avant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que, […]

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Cour d'appel de Lyon, 19 mai 2009, 07/01467
Confirmation

En l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'ouvrage, et s'agissant de carreaux constituants un matériau amorphe et indifférencié ne répondant à aucune exigence précise et déterminée à l'avance, la responsabilité des intimés ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1792 alinéa 4 du code civil

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Cour d'appel de Lyon, CT0029, du 23 mai 2006

La responsabilité de plein droit prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil exigent l'existence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, les défectuosités affectant l'installation électrique ne suffisent pas à caractériser une impropriété à destination de l'immeuble ou une atteinte à sa solidité.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-19.615, Inédit
Cassation

[…] il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d'équipement, que, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage autonome mais d'un simple élément d'équipement, l'impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l'élément d'équipement lui-même mais bien à celui de l'ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement de l'air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;

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Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2015, 14/02026
Confirmation

Dès lors, une insuffisance d'étanchéité due à des malfaçons, qui permet aux eaux de pluie provenant de la terrasse de s'infiltrer dans le sous sol, caractérise une impropriété à destination qui relève de la responsabilité légale de plein droit du constructeur et de son assureur décennal.

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Commentaires


Impropriété à destination et rapport d’expertise judiciaire
CDMF Avocats · 9 juin 2023

[…] Ainsi que le rappelle Maître Marie-Laure Pagès-De Varenne (Construction – Urbanisme n° 3, Mars 2023, comm. 34) ; la notion d'impropriété à destination est juridique et non technique : il est donc important de veiller à ce que d'autres éléments de preuve – photos, vidéos, correspondances – soient également annexés au rapport d'expertise définitif, afin de permettre aux juges du fond d'apprécier le plus complétement possible cette notion d'impropri […] été à destination.

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Jurisprudence : Impropriété à destination
www.argusdelassurance.com · 10 septembre 2015

Passage protégé et impropriété à destination
www.argusdelassurance.com · 19 mars 2010

Pannes répétées d’une installation de climatisation : une impropriété à destination
www.karila.fr · 12 novembre 2021

La Cour retient l'impropriété à destination de l'ouvrage lorsque les pannes répétées de l'installation de climatisation ne lui permettaient pas de fonctionner par grand froid ou forte chaleur par manque de puissance entraînant ainsi la casse systématique du compresseur.

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CONSTRUCTION - Sur la caractérisation de l’impropriété à destination en cas de risque
www.mury-avocats.fr · 28 février 2023

L'impropriété à destination prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil est caractérisée lorsque la dangerosité est démontrée. Il n'est pas nécessaire que le risque soit réalisé pour que l'impropriété soit caractérisée.

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Impropriété à destination d’un élément d’équipement. Garantie décennale (non).
www.karila.fr · 28 février 1996

[…] L'impropriété à la destination doit être appréciée – comme déjà dit ci-dessus – par rapport à l'ouvrage dans son ensemble, et non pas par rapport à une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement quelconque. […] Pour conclure, on relèvera que le caractère subjectif de la notion d'impropriété à destination, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit appréciée par rapport à l'ouvrage dans son ensemble, la condition de gravité – requise pour l'application de la garantie décennale n'étant avérée que si l'impropriété à destination est effective au regard de l'ouvrage pris dans sa globalité. […]

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Lois et règlements


Article L111-13-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Version du 19 août 2015 au 1 juillet 2021

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article L. 111-13, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

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Article L123-2 du Code de la construction et de l'habitation
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

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Article R151-28 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; 4° Pour la destination

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Article 8 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Version depuis le 1 juillet 2021 · En vigueur aujourd'hui

I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.

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Article L145-47 du Code de commerce
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux. Lors de la première révision …

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Documents parlementaires

[…] L'entreprise peut également mettre en place un accord de participation aux bénéfices à destination de ses employés (article L. 3322-1 du code du travail). […] Lire la suite…
[…] L'entreprise peut également mettre en place un accord de participation aux bénéfices à destination de ses employés (article L. 3322-1 du code du travail). […] Lire la suite…
[…] Or je peine à comprendre ce projet de loi : en début de texte, vous avez mis fin au stage de préparation à l'installation destiné aux chefs d'entreprise, et voilà que vous nous expliquez que les salariés ne sauraient siéger au [...] conseil d'administration sans avoir été formés ! J'ai de plus en plus de mal à saisir la cohérence de tout cela ! M. […] Lire la suite…
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