Indemnisation des victimes d'infraction
Décisions
Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice.
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- Prestations versées par une mutuelle·
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- Sécurité sociale
C'est à bon droit qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction a décidé que la loi du 6 juillet 1990 n'excluait pas de son champ d'application une victime placée en détention lors des faits dont est résulté son préjudice.
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- Beneficiaires·
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Les frais irrépétibles engagés devant une juridiction pénale ne peuvent être compris par une commission d'indemnisation des victimes d'infraction dans l'indemnité allouée pour réparer le préjudice subi par la victime d'une infraction.
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Découvrir un exempleLa mention erronée figurant dans l'avis délivré en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale, selon laquelle le point de départ du délai de saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction prévu par l'article 706-5 du même code est la date à laquelle le jugement contenant l'avis devient définitif, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours
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- Point de départ·
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- Forclusion·
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- Action
Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou à ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit.
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- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Dispositions légales d'ordre public·
- Beneficiaires·
- Exclusion·
- Fondement·
- Victime d'infractions·
- Accident du travail·
- Indemnisation de victimes
Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à un préposé d'un autre employeur que celui de la victime, travaillant sur le même chantier.
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- Indemnisation des victimes d'infraction·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Dispositions légales d'ordre public·
- Beneficiaires·
- Exclusion·
- Fondement·
- Victime d'infractions·
- Consorts·
- Accident du travail
La commission d'indemnisation des victimes d'infraction décide justement qu'il résulte de l'article 706-5 du Code de procédure pénale qu'en cas de poursuite pénale, le délai pour former une demande d'indemnisation n'expire qu'un an après le jour où la décision statuant sur l'action publique est devenue définitive, et qu'ainsi ce délai ne commence à courir qu'après expiration du délai d'appel du Procureur général.
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- Situation matérielle grave de la victime·
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- Poursuites pénales
En se bornant à relater des faits, sans préciser la nature de l'infraction retenue pour justifier l'indemnisation d'une victime, une commission d'indemnisation des victimes d'infraction n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.
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- Infraction·
- Constatations nécessaires·
- Conditions·
- Victime d'infractions·
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- Commission·
- L'etat·
- Vacances·
- Juge d'instruction
Le président d'une comission d'indemnisation des victimes d'infraction ne peut allouer une provision que si le droit à indemnisation du requérant n'est pas sérieusement contestable.
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- Préjudice moral·
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- Père
Cour d'appel de Rennes, 1 septembre 2010, 09/05514
Aucune disposition relative à la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ni à la procédure civile ne permet au président de la commission ou à celle-ci de rendre opposable au fonds de garantie une expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure pénale, alors surtout que l'intervention du fonds est suceptible de retarder ladite procédure.
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- Commission·
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- Indemnisation·
- Au fond·
- Opposabilité
Commentaires
[…] La procédure devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction est gratuite. Aucun frais de justice, aucun frais d'expertise n'est demandé. Toutefois, pour une meilleure prise en compte de vos préjudices et réparation de votre préjudice corporel, l'assistance d'un avocat spécifiquement formé est vivement recommandée.
Lire la suite…Dès lors que la condamnation pénale est devenue définitive et qu'il a été alloué à la personne physique qui s'est constituée partie civile des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, qu'elle n'est pas susceptible de bénéficier d'une décision favorable de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infraction, la victime peut solliciter l'aide du Fonds de Garantie pour obtenir le recouvrement des dommages et intérêts qui […]
Lire la suite…Les critères de saisine de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'infraction instituées par l'article 706.3 du code de procédure pénale conditionnent le droit à indemnisation d'une victime d'infraction pénale, par le Fonds de Garantie des Victimes, soit au décès, soit à une incapacité permanente, soit à une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 706-15 du Code de procédure pénale
Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.
Lire la suite…Article 706-15-1 du Code de procédure pénale
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Lire la suite…Article R214-1 du Code de l'organisation judiciaire
La commission d'indemnisation des victimes d'infractions est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne remplissant les conditions fixées par l'article L. 214-2.
Lire la suite…Article 706-5-1 du Code de procédure pénale
La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Lire la suite…Article 10-2 du Code de procédure pénale
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ; 6° D'être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la
Lire la suite…Article 706-11 du Code de procédure pénale
Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Lire la suite…Article 706-3 du Code de procédure pénale
1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Lire la suite…Article L422-2 du Code des assurances
garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Lire la suite…Article R2-22 du Code de procédure pénale
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.
Lire la suite…Article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
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