Indemnité d'éviction
Décisions
L'absence de motifs d'un congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction laisse subsister le congé et le droit pour le preneur de prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction.
Lire la suite…- Refus de renouvellement sans indemnité d'éviction·
- Action en paiement d'indemnité d'éviction·
- Absence ou insuffisance de motivation du congé·
- Absence de motifs graves et légitimes·
- Motifs graves et légitimes·
- Effet bail commercial·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Affaires·
- Indemnité d'éviction
Sauf clause contraire incluse dans l'acte, toute cession de fonds de commerce emporte cession de la créance d'indemnité d'éviction due au cédant et du droit au maintien dans les lieux et la cession peut intervenir jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction
Lire la suite…- Indemnité d'éviction et droit au maintien dans les lieux·
- Bail commercial·
- Détermination·
- Conditions·
- Indemnité d'éviction·
- Droit au bail·
- Renouvellement du bail·
- Consorts·
- Cession·
- Bailleur
Le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction
Lire la suite…- Refus comportant offre d'indemnité d'éviction·
- Dénégation du statut des baux commerciaux au locataire·
- Bail commercial·
- Droit d'option·
- Renouvellement·
- Condition·
- Exercice·
- Indemnité d'éviction·
- Congé·
- Baux commerciaux
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Découvrir un exempleLa pénalité de 1% prévue par l'article L. 145-30 du code de commerce ne peut commencer à courir tant que n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée le montant de l'indemnité d'éviction
Lire la suite…- Indemnité d'éviction·
- Bail commercial·
- Pénalité de 1 %·
- Détermination·
- Conditions·
- Paiement·
- Code de commerce·
- Séquestre·
- Exécution provisoire·
- Locataire
En cas de démembrement de la propriété, l'indemnité d'éviction n'est due que par l'usufruitier qui a, seul, la qualité de bailleur
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- Démembrement de propriété du bien loué·
- Qualité de l'usufruitier·
- Bailleur usufruitier·
- Bail commercial·
- Détermination·
- Paiement·
- Usufruit·
- Droit au bail·
- Valeur
La nullité d'un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur, prévue par l'article L. 145-9 du code de commerce, ne peut priver le preneur de son droit à indemnité d'éviction, qu'il reste ou non dans les lieux en l'attente du paiement de cette indemnité
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- Action en paiement d'indemnité d'éviction·
- Absence ou insuffisance de motivation du congé·
- Absence de motifs graves et légitimes·
- Absence d'influence bail commercial·
- Motifs graves et légitimes·
- Maintien dans les lieux·
- Absence d'influence·
- Bail commercial·
- Renouvellement
Lorsqu'un bailleur commercial refuse le renouvellement sollicité par le preneur, sans offrir d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, l'absence de mise en demeure régulière laisse subsister le refus de renouvellement mais ouvre droit, pour le preneur, au paiement d'une indemnité d'éviction
Lire la suite…- Refus sans offre d'indemnité d'éviction·
- Motifs graves et légitimes·
- Mise en demeure préalable·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Indemnité d'éviction·
- Bailleur·
- Refus·
- Renouvellement du bail·
- Congé
Une clause d'accession sans indemnité stipulée au profit du bailleur dans le bail qui a pris fin ne fait pas obstacle au droit du preneur d'être indemnisé de ses frais de réinstallation au titre de l'indemnité d'éviction
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- Prise en charge des frais de réinstallation·
- Bail commercial·
- Évaluation·
- Fixation·
- Preneur·
- Bailleur·
- Clientèle·
- Locataire·
- Commerce
Seule la saisine du tribunal interrompt le délai dans lequel le locataire peut contester le refus de renouvellement ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction. Dès lors, viole l'article L. 145-10 du code de commerce l'arrêt qui retient que le délai prévu par ce texte peut être interrompu par la signification régulière d'une assignation
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- Action en contestation·
- Prescription civile·
- Saisine du tribunal·
- Bail commercial·
- Interruption·
- Code de commerce·
- Renouvellement·
- Forclusion·
- Commandement
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 novembre 2000, 99-12.730, Publié au bulletin
Une cour d'appel qui constate qu'un bailleur a fait délivrer à son locataire un congé avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction et que ce congé mentionne expressément que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de la date pour laquelle ce congé a été donné, et qui relève l'absence de toute action du locataire à cette fin avant l'expiration de ce délai, en déduit exactement que le locataire est forclos à solliciter une indemnité d'éviction.
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- Action en demande d'indemnité d'éviction·
- Congé sans offre d'indemnité d'éviction·
- Indemnité d'éviction·
- Domaine d'application·
- Délai de forclusion·
- Action en paiement·
- Bail commercial·
- Point de départ·
- Application
Commentaires
Le principe de l'indemnité d'éviction La loi prévoit que le bailleur qui entend mettre fin au bail doit verser une indemnité d'éviction à son locataire (article L.145-14) qui ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir perçue (article L. 145-28). […] Les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction du bail commercial Cette indemnité sera fixée par le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du local après expertise judiciaire. En règle générale, l'indemnité d'éviction est calculée en fonction des usages de la profession et varie selon que le commerçant peut se réinstaller sans subir une perte de clientèle (indemnité de déplacement) ou non (indemnité de remplacement). […]
Lire la suite…Le principe de l'indemnité d'éviction La loi prévoit que le bailleur qui entend mettre fin au bail doit verser une indemnité d'éviction à son locataire (article L.145-14) qui ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir perçue (article L. 145-28). […] Les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction du bail commercial Cette indemnité sera fixée par le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du local après expertise judiciaire. En règle générale, l'indemnité d'éviction est calculée en fonction des usages de la profession et varie selon que le commerçant peut se réinstaller sans subir une perte de clientèle (indemnité de déplacement) ou non (indemnité de remplacement). […]
Lire la suite…Concrètement, le preneur une fois le bail expiré dispose d'un droit au renouvellement de ce dernier, que le bailleur ne peut refuser sauf à indemniser le preneur par le versement d'une indemnité d'éviction.
Lire la suite…Lois et règlements
Article L145-30 du Code de commerce
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.
Lire la suite…Article L145-29 du Code de commerce
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. A défaut d'accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête.
Lire la suite…Article L145-28 du Code de commerce
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Lire la suite…Article L145-18 du Code de commerce
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14.
Lire la suite…Article L145-14 du Code de commerce
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Lire la suite…Article L145-26 du Code de commerce
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
Lire la suite…Article L145-10 du Code de commerce
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
Lire la suite…Article L321-3 du Code du tourisme
Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.
Lire la suite…Article 20 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application des dispositions du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Lire la suite…Article L145-21 du Code de commerce
Le propriétaire peut également différer pendant une durée maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
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L'indemnité d'éviction […]
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