Injonction de payer

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 20-18.772, Publié au bulletin
Cassation

L'opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l'ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l'injonction de payer, les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, relatives au délai d'exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance.

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  • Substitution à l'ordonnance portant injonction de payer·
  • Injonction de payer·
  • Jugement statuant sur l'opposition·
  • Prescription de la créance·
  • Prescription·
  • Opposition·
  • Tribunal judiciaire·
  • Formule exécutoire·
  • Crédit agricole·
  • Titre exécutoire

Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 14-24.346, Publié au bulletin
Rejet

Les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes postérieurs

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  • Actes antérieurs à l'opposition à injonction de payer·
  • Injonction de payer·
  • Actes accomplis après le déclenchement de l'instance·
  • Frais et dépens·
  • Détermination·
  • Opposition·
  • Inclusion·
  • Éléments·
  • Sociétés·
  • Instance

Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2020, 19-20.238, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 2243 du code civil que, lorsque l'instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l'article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d'avoir constitué avocat dans le délai requis, l'interruption de la prescription résultant de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue

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  • Injonction de payer·
  • Extinction de l'instance sur opposition·
  • Interruption non avenue·
  • Domaine d'application·
  • Prescription civile·
  • Signification·
  • Interruption·
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2019, 18-14.198, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 19 du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de nullité d'un acte de signification d'une injonction de payer européenne déclarée exécutoire par une juridiction de l'Etat membre d'origine

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  • Injonction de payer européenne·
  • Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée·
  • Ordonnance déclarée exécutoire dans un État membre·
  • Règlement n° 1896/2006 du 12 décembre 2006·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Compétence du juge français·
  • Juge de l'exécution·
  • Union européenne·
  • Détermination·
  • Compétence

Cour d'appel de Besançon, 28 mai 2008, 07/00623
Infirmation partielle

En application des dispositions de l'article 1409 du code de procédure civile, un établissement bancaire qui n'a obtenu que des intérêts au taux légal doit, s'il n'est pas d'accord avec le fait que sa requête en injonction de payer n'a été accordée que pour partie, ne pas signifier l'ordonnance et agir selon les voies de droit commun. A défaut, il ne peut plus solliciter les intérêts conventionnels qu'il s'est vu rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure à celle indiquée dans l'ordonnance d'injonction de payer.

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  • Ordonnance d'injonction de payer·
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  • Voies de recours·
  • Suisse·
  • Banque·
  • Nullité du contrat·
  • Forclusion·
  • Intérêt·
  • Action·
  • Ordonnance

Cour d'appel de Versailles, du 25 septembre 1997

L'article 1425 du NCPC prévoit qu'en matière commerciale la délivrance de l'injonction de payer est subordonnée, à peine de caducité, à la consignation des frais de l'ordonnance, par le créancier demandeur, dans un délai de quinze jours.Dès lors, doit être annulé et la juridiction réputée non saisie, le jugement rendu par le Tribunal de Commerce, sur opposition du débiteur, alors que la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer avait préalablement été constatée par le Président de la juridiction consulaire.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-18.759, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à chacun des débiteurs et elle est non avenue à défaut d'une telle signification dans les six mois de sa date.

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Cour d'appel de Toulouse, CT0035, du 9 juin 2005, 358
Irrecevabilité

Le recours contre les ordonnances d'injonction de payer n'est ouvert qu'au débiteur. La prohibition d'une voie de recours pour le créancier est une régle générale s'appliquant à toutes les ordonnances ne faisant pas droit aux prétentions du créancier dés lors que la procédure d'injonction de payer perd sa raison d'être en raison d'une contestation initiale. En l'espèce, le contredit formé contre une ordonnance du président du tribunal de commerce, saisi par requête en injonction de payer, s'étant déclaré incompétent est irrecevable

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Cour d'appel de Versailles, du 22 mai 1998, 1996-4284
Confirmation

Aux termes de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile "le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure de l'injonction de payer lorsque la créance à une cause contractuelle… ". Une requête aux fins d'injonction de payer tendant au paiement d'une créance née des stipulations d'un contrat de bail, y compris, le cas échéant, la clause pénale, est recevable, dès lors, qu'en l'espèce, la créance a une cause contractuelle

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Tribunal de grande instance de Grasse, Injonction de payer, 23 septembre 2016, n° 16/00082

[…] Vu la requête en injonction de payer présentée par l'Institution de X complémentaire, membre de l'ARRCO, AG2R X ARRCO et l'Institution de X complémentaire, membre de l'AGIRC, AG2R X AGIRC à l'encontre de la S.A.R.L. PAINS ET GOURMANDISES, enregistrée sous le numéro 16/00082, les pièces jointes et les motifs y exposés ;

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  • Pain·
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  • Signification·
  • Décret·
  • Débiteur
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Commentaires


www.exprime-avocat.fr · 21 mars 2021

L'opposition en injonction de payer : Comment et quelle procédure ? […] En effet, en cas d'opposition de l'injonction de payer, l'affaire est envoyée au fond et fera l'objet d'un débat contradictoire, selon les règles du code de procédure civile. Quand faire opposition d'une injonction de payer ? Le débiteur doit s'opposer à l'injonction de payer avant que celle-ci ne devienne exécutoire. […] Les conséquences de l'opposition à une injonction de payer

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L'injonction de payerAccès limité
Le Moniteur · 3 janvier 1997

Charlyves Salagnon Avocat

Injonction de payer Consommation - 26/10/2016 Frais et injonction de payer Les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer comprennent l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer, qu'il s'agisse des actes antérieurs à l'acte d'opposition, accomplis alors que l'instance a été déclenchée sur simple requête du créancier, ou des actes posté

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reinsdidier-avocat.com · 2 juin 2022

resize=275%2C183&ssl=1" alt="recouvrement de créance" width="275" height="183"> La procédure d'injonction de payer est un mécanisme juridique de recouvrement de créance rapide et efficace. Sommaire : 1. Définition de l'ordonnance d'injonction de payer. 2. Quand recourir à cette procédure.

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Arst Avocats · 13 décembre 2021

L'injonction de payer L'injonction de payer est une procédure simplifiée, rapide et non contradictoire par laquelle un créancier demande le recouvrement d'une créance issue d'un contrat, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou encore de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle. Si le Président du tribunal fait droit à la requête, il délivrera au créancier une ordonnance d'injonction de payer. […] Vers une simplification de l'injonction Le Décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er mars 2022, est destiné à apporter simplification et célérité à cette procédure, notamment s'agissant de la procédure relative à l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance, formule indispensable à son exécution. […]

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Me Veronique Roumegous · consultation.avocat.fr · 3 février 2020

uri=CELEX:32006R1896:FR:NOT" target="_blank">L'injonction de payer européenne est une procédure simplifiée applicable aux créances pécuniaires transnationales non contestées par le défendeur, qui se fonde sur l'utilisation de formulaires types.

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Solent avocats · 18 octobre 2023

leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2014

www.editions-tissot.fr · 19 septembre 2013

www.justifit.fr · 22 septembre 2020
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Lois et règlements


Article 1415 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

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Article 1411 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l'huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

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Article 1408 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 1982 · En vigueur aujourd'hui

Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.

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Article 1413 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

A peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; - soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Sous la même sanction, l'acte de signification

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Article 1419 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418. L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

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Article 1410 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d'acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

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Article 1409 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 janvier 1982 · En vigueur aujourd'hui

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient. Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.

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