Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 11-19.530, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne constituent pas des injures publiques celles diffusées sur un compte de réseau social accessible aux seules personnes agréées, en nombre très restreint, par l'auteur des propos injurieux, et qui forment entre elles une communauté d'intérêts Viole par refus d'application l'article R. 621-2 du code pénal, la cour d'appel qui se borne à constater que des propos litigieux ne constituent pas des injures publiques, sans rechercher si de tels propos ne pouvaient être qualifiés d'injures non publiques

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  • Injures publiques non constituées·
  • Diffamation et injures·
  • Injures non publiques·
  • Injures publiques·
  • Abus de la liberté d'expression·
  • Recherche nécessaire·
  • Caractérisation·
  • Office du juge·
  • Détermination·
  • Définition

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1964, 63-92.966, Publié au bulletin
Cassation

S'il est vrai qu'il appartient aux juges du fond saisis de poursuites du chef de diffamation ou d'injures verbales, d'etablir selon les modes de preuve du droit commun, si les propos articules dans la poursuite – ou des propos ayant la meme signification eu egard a la prevention – ont ete reellement tenus, encore faut-il que leur decision se fonde sur des motifs suffisants pour la justifier.

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  • Diffamation ou injures verbales·
  • Injures publiques·
  • Injures verbales·
  • Constatations nécessaires·
  • Diffamation verbale·
  • Jugements et arrêts·
  • Défaut de motifs·
  • Diffamation·
  • Armée·
  • Propos

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1986, 86-91.103, Publié au bulletin
Cassation

L'article 52 de la loi sur la presse qui, sauf pour les infractions qu'il énumère, prohibe la détention provisoire d'un inculpé ou d'un prévenu ne permet pas non plus, en matière d'injures ou diffamation publiques, de lui imposer une mesure de contrôle dont l'inobservation serait dépourvue de toute sanction.

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  • Injures et diffamation publiques·
  • Injures et diffamation publique·
  • Ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire·
  • Contrôle judiciaire·
  • Instruction·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 février 1972, 71-91.102, Publié au bulletin
Rejet

En matière d'injures publiques, la provocation constitue non une condition dont l'absence caractérise le délit, mais une excuse légale dont l'existence fait disparaître celui-ci. Dès lors, le juge, en dehors de conclusions précises relatives à la provocation, n'est pas tenu, pour retenir le délit d'injures, de relever son existence en son absence (1).

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  • Injures publiques·
  • Nécessité pour le prévenu de l'invoquer·
  • Excuse de provocation·
  • Application·
  • Provocation·
  • Injure publique·
  • Délit·
  • Attaque·
  • Emprisonnement·
  • Propos injurieux

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2009, 09-83.256, Publié au bulletin
Rejet

Est justifiée la condamnation pour injures publiques d'un prévenu qui avait traité la partie civile de "dernière des pourritures" lors d'une émission radiophonique, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les injures incriminées n'étaient pas absorbées par des propos contenant l'imputation de faits précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, et qu'elles ne constituaient pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation

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  • Injures publiques·
  • Qualification des faits incriminés·
  • Détermination·
  • Provocation·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Émission radiophonique·
  • Propos·
  • Injure publique·
  • Antisémitisme

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1972, 70-91.798, Publié au bulletin
Rejet

Le temps écoulé entre la provocation et les injures ne rend pas nécessairement celles-ci inexcusables. La provocation, lorsqu'elle est légalement constatée, est, quant à ses effets et sa portée, une question de fait appréciée par les juges du fond (1).

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  • Délai écoulé entre la provocation et les injures·
  • Injures non publiques·
  • Injures publiques·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Moyen mélangé de fait et de droit·
  • Excuse de provocation·
  • Irrecevabilité·
  • 1) cassation·
  • Application·
  • ) cassation

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 2005, 04-85.709, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 la cour d'appel qui, saisie de poursuites pour injures publiques envers un particulier, en raison d'écrits qualifiant la partie civile de " grand manipulateur dont la trahison a des allures de vocation ", de " menteur et bonimenteur ", relaxe le prévenu en considération du contexte de polémique électorale, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à faire disparaître le caractère gravement outrageant de ces propos.

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  • Injures publiques envers un particulier·
  • Injures publiques·
  • Interprétation en fonction du contexte·
  • Caractère outrageant·
  • Polémique électorale·
  • Campagne électorale·
  • Propos·
  • Injure publique·
  • Particulier·
  • Publication

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1972, 70-90.853, Publié au bulletin
Cassation

L'excuse de provocation prévue par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut résulter que d'actes imputables personnellement à la victime des injures. Il ne pourrait en être autrement que dans le cas où celle-ci se serait solidarisée avec le tiers auquel les actes de provocation seraient imputables (1).

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  • Injures publiques·
  • Excuse de provocation·
  • Application·
  • Provocation·
  • Conditions·
  • Injure·
  • Faillite·
  • Escroquerie·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juillet 1965, Publié au bulletin
Cassation partielle

En vertu des articles 232 et 306 du code civil, les exces, sevices, ou injures ne sont des causes de divorce ou de separation de corps qu' a la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage et rendent intolerable le maintien du lien conjugal. N' est donc pas legalement justifiee la decision qui, pour prononcer une separation de corps au profit d' une epouse, decide que les faits releves a la charge du mari constituaient " les injures graves et renouvelees " ; un tel motif ne faisant pas apparaitre que les deux conditions indispensables aient ete prises en consideration.

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  • Faits constituant " les injures graves et renouvelees "·
  • Excès, sevices, injures graves·
  • Double condition de l' article 232 du code civil·
  • Constatations nécessaires·
  • Séparation de corps·
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  • Domicile conjugal·
  • Divorce·
  • Arrêt confirmatif

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 1981, 79-92.748, Publié au bulletin
Cassation

Si l'appréciation du caractère outrageant de certains propos doit être effectuée en fonction de leur contexte, l'injure adressée à un responsable syndical est caractérisée lorsqu'elle excède les limites admissibles d'une polémique née d'un conflit social (1).

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  • Délai écoulé entre la provocation et les injures·
  • Injures publiques·
  • Interprétation en fonction du contexte·
  • Polémique née d'un conflit social·
  • Caractère outrageant·
  • Limites admissibles·
  • Provocation·
  • 1) presse·
  • 2) presse·
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Commentaires


www.cabinetaci.com · 18 juin 2020

Le caractère privé ou public de l'injure a aussi une importance dans la gravité associée à l'acte d'injure. 1). — L'injure publique présentant un caractère homophobe En fonction du contexte d'énonciation, l'injure sera qualifiée soit d'injure publique, soit d'injure non publique. […] L'injure publique est une injure qui a été entendue, lue ou peut avoir été entendue ou lue par un public. Le public désigne des personnes inconnues à la fois de la personne qui profère l'injure que de la personne à qui elle s'adresse, et qui n'ont aucun lien entre elles. […] Les exemples les plus communs d'injures publiques

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www.cabinetaci.com · 9 janvier 2023

Injures, insultes Injures, insultes L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse définit l'injure comme « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». […]

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Cabinet Neu-Janicki · 30 novembre 2008

Dans un nouvel arrêt, la Cour de Cassation a jugé que les injures grossières et racistes ne sont susceptibles d'entrainer la résiliation du bail qu'à la condition d'avoir été adressées au bailleur en personne.

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www.celinezocchetto.com · 24 février 2022

Injures non publiques : définitions et sanctions L'injure non publique est définie ainsi : il s'agit d'une injure adressée par son auteur à sa victime sans qu'aucune tierce personne ne soit présente, ou encore, prononcée par son auteur devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts, en la présence ou en l'absence de la victime. […] Si les membres de ce cercle restreint sont tous liés par un même élément, qui peut être la relation professionnelle ou familiale, ils ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à l'auteur de l'injure et à la victime. […] L'injure non publique est sanctionnée par l'article R.621-2 du code pénal par une amende prévue pour les contraventions de première classe.

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www.legipresse.com

www.carolinemecary.com · 19 octobre 2023

En première instance, j'ai obtenu la condamnation d'un individu en raison des injures homophobes qu'il a proférés publiquement à l'égard de mon client à de multiples reprises (ce sont des opposants politiques). […]

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Lois et règlements


Article 34 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version depuis le 29 juillet 1881 · En vigueur aujourd'hui

Les articles 31, 32 et 33 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

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Article R41-11 du Code de procédure pénale
Version depuis le 17 juin 2022 · En vigueur aujourd'hui

En application de l'article 523, le tribunal de police ne peut être constitué par un magistrat exerçant à titre temporaire ou un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles pour le jugement des contraventions suivantes : 1° Diffamation non publique prévue par l'article R. 621-1 du code pénal ; 2° Injure non publique prévue par l'article R. 621-2 du code pénal ; 3° Provocation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-7 du code pénal ; 4° Diffamation non publique présentant un caractère raciste ou discriminatoire prévue par l'article R. 625-8 du code pénal ;

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Article 33 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version depuis le 23 mars 2024 · En vigueur aujourd'hui

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros et d'une peine de travail d'intérêt général.

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Article 50 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version depuis le 14 septembre 1945 · En vigueur aujourd'hui

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

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Article 1047 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2007 · En vigueur aujourd'hui

Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.

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Article 48 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Version depuis le 24 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

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Article R625-8-1 du Code pénal
Version depuis le 6 août 2017 · En vigueur aujourd'hui

L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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