Interdiction de séjour
Décisions
La peine d'interdiction de séjour est prescriptible, tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle. Hormis les cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'interdiction de séjour prononcée en matière correctionnelle se prescrit conformément aux dispositions générales de l'article 764 du Code de procédure pénale. C'est donc à bon droit qu'un tribunal correctionnel, en constatant cette prescription, a relaxé un prévenu poursuivi pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour qui, pris le 7 mai 1971, ne lui avait été notifié que le 8 mai 1976 et alors que ledit prévenu avait purgé sa peine principale d'emprisonnement depuis le 2 février 1971, au plus tard.
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- Interdiction de séjour·
- Article 764 du code de procédure pénale·
- Peine prescriptible·
- Prescription·
- Application·
- Caractère
La peine d'interdiction de séjour est prescriptible, tant en matière criminelle qu'en matière correctionnelle. Hormis les cas d'interruption ou de suspension de la prescription, l'interdiction de séjour prononcée en matière correctionnelle se prescrit conformément aux dispositions générales de l'article 764 du Code de procédure pénale (1).
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- Interdiction de séjour
Il résulte des termes des articles 44 et 46 du Code pénal que la peine de l'interdiction de séjour ne peut être prononcée hors les cas expressément déterminés par la loi, et que l'autorité administrative est seule compétente pour fixer la liste des lieux interdits.
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- Interdiction de séjour·
- Juridictions judiciaires·
- Autorité administrative·
- Compétence exclusive·
- Caractère limitatif·
- Lieux interdits·
- Incompétence
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Découvrir un exempleAux termes de l'article 45, 1 er alinéa du Code pénal, tout condamné à une peine perpétuelle, qui obtient commutation ou remise de peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à l'interdiction de séjour pendant cinq ans. Cette disposition spéciale exclut dans le cas qu'elle prévoit, l'application de la disposition générale de l'article 55-1 dudit code, l'interdiction de séjour étant alors indissociable de la décision gracieuse.
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- Interdiction de séjour·
- Commutation ou remise de peine·
- Article 45 du code pénal·
- Peine perpétuelle·
- Relèvement·
- Sûretés·
- Remise de peine·
- L'etat·
- Code pénal
Il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans. (1).
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- Application·
- Conditions·
- Cour d'assises·
- Rhône-alpes·
- Région·
- Département·
- Perpétuité·
- Conseiller·
- Code pénal
Il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé (1).
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- Irrecevabilité·
- Possibilité·
- Relèvement·
- Caractère·
- Renvoi·
- Textes·
- Pourvoi·
- Cour d'appel·
- Code pénal
Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui condamne le prévenu pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour sans préciser la durée de l'interdiction, la date à laquelle a expiré la peine principale ni si l'arrêté a été notifié avant la libération du condamné ni si, dans le cas contraire, le prévenu avait satisfait aux obligations prescrites par l'article 48, par. 3 du Code pénal (1).
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- Constatations nécessaires·
- Point de départ·
- Infraction·
- Peine principale·
- Date·
- Code pénal·
- Comté·
- Peine complémentaire·
- Coups
[…] Doit être cassé pour insuffisance de motifs l'arrêt qui condamne le prévenu pour infraction à un arrêté d'interdiction de séjour sans mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'à la date du fait incriminé ledit prévenu se trouvait encore sous le coup de l'arrêté visé aux poursuites (2).
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- 3) interdiction de séjour·
- ) interdiction de séjour·
- Constatations de faits matériels accomplis devant le juge·
- Foi jusqu'à inscription de faux·
- Juridictions correctionnelles·
- Constatations nécessaires·
- Lecture par un conseiller·
- 1) jugements et arrêts·
- Rapport devant la cour
L'article 702-1 du Code de procédure pénale permet à toute personne condamnée à la peine complémentaire de l'interdiction de séjour d'en solliciter le relèvement auprès de la juridiction qui l'a prononcée depuis l'abrogation, intervenue le 1 er mars 1994, de l'article 44-2 du Code pénal. (1).
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- Peines accessoires ou complémentaires·
- Domaine d'application·
- Recevabilité·
- Relèvement·
- Caractère·
- Peine complémentaire·
- Abrogation·
- Code pénal·
- Procédure pénale
Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 2021, 20-84.705, Publié au bulletin
Selon l'article 131-32 du code pénal, l'interdiction de séjour cesse de plein droit lorsque le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans. Ne méconnaît pas ces dispositions la cour d'assises, qui, ayant condamné une personne âgée de cinquante-huit ans à treize ans de réclusion criminelle, prononce en outre à son encontre une peine de dix ans d'interdiction de séjour
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- Cessation de plein droit aux soixante-cinq ans du condamné·
- Détention jusqu'au soixante-cinq ans du condamné·
- Peines complémentaires·
- Cumul des peines·
- Possibilité·
- Cour d'assises·
- Réclusion·
- Département·
- Extorsion
Commentaires
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Lire la suite…[…] Tel était le cas du requérant à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), présentée dans le cadre de son recours en annulation contre l'interdiction de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 27 juin 2016. […]
Lire la suite…État d'urgence : déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'interdiction de séjour […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si
Lire la suite…Article R776-2 du Code de justice administrative
I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément
Lire la suite…Article 131-31 du Code pénal
La peine d'interdiction de séjour emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction. Elle comporte, en outre, des mesures de surveillance et d'assistance. La liste des lieux interdits ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance peuvent être modifiées par le juge de l'application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Lire la suite…Article 48 du Code pénal (ancien)Abrogé
L'arrêté d'interdiction [*de séjour*] est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, la carte d'identité légale. Les décisions ou arrêtés pris en application de l'article 46 et de l'article 47 lui sont également notifiés.
Lire la suite…Article 131-32 du Code pénal
Lorsque l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique dès le commencement de cette peine et son exécution se poursuit, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
Lire la suite…Article L512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
Lire la suite…Article 763 du Code de procédure pénale
En cas de prescription d'une peine prononcée en matière criminelle, le condamné est soumis de plein droit et à titre définitif à l'interdiction de séjour dans le département où demeurent la victime du crime ou ses héritiers directs.
Lire la suite…Article L531-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de
Lire la suite…Article L776-1 du Code de justice administrative
Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code.
Lire la suite…Article 762-1 du Code de procédure pénale
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
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cidTexte=JORFTEXT000000695350" target="_blank">l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence, qui permet, ou plutôt permettait jusqu'à son abrogation, "d'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics". Le requérant s'est donc vu notifier une interdiction de séjour à Paris le 27 juin 2016. […]
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