Liberté d'association

Décisions


Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 décembre 1995, 93-21.657, Publié au bulletin
Cassation

Ne constitue pas une voie de fait la reprise par une commune de la gestion de bâtiments dépendant de son domaine public qu'elle avait confiée à une association à laquelle elle l'avait donnée à bail, assortie du changement des serrures des portes, alors que, d'une part, ces serrures n'avaient pas porté atteinte à la liberté d'association, alors que, d'autre part, elles ne relevaient, quelle que fût leur régularité, du pouvoir de gestion de tels biens par la commune.

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  • Reprise de la gestion par la commune·
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  • Voie de fait·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 1977, 76-12.674 76-12.675, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'une commune, qui a créé une maison de retraite dont elle a confié la gestion à une association loi de 1901 constituée à cet effet, a pris quelques années plus tard une délibération, qui n'a pas obtenu l'approbation de l'autorité de tutelle, […] qu'enfin le maire, accompagné de conseillers municipaux et de membres du personnel communal, a occupé la maison de retraite et s'est emparé des livres comptables de l'association, la Cour d'appel qui relève que ces diverses interventions de la commune portent atteinte à la liberté d'association et ne sont manifestement pas susceptibles de se rattacher à l'un de ses pouvoirs, peut en déduire que ladite commune a commis une voie de fait.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 septembre 2003, 01-12.809, Publié au bulletin
Rejet

Le fait de subordonner la réduction de la redevance des droits d'auteur à l'adhésion à un syndicat professionnel ne constitue pas une violation de la liberté d'association, dès lors qu'aucune obligation d'affiliation ne s'ensuit et que cette pratique, qui correspond à des facilités de perception alors ouvertes à la SACEM, n'est pas une pénalisation et demeure sans incidence sur la faculté d'exercer l'activité considérée.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 avril 2016, 15-13.736, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation au paiement de cotisations volontaires obligatoires, instituée par l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, ne porte pas atteinte à la liberté des professionnels d'une filière agro-alimentaire de ne pas être membre d'une association, telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'abord, […]

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  • Cotisations association·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 juin 2002, 01-01.093, Publié au bulletin
Rejet

Les statuts d'une association font la loi des parties et il appartient à celles-ci d'en définir le contenu, conformément à la liberté contractuelle. Par suite, c'est sans méconnaître le principe de la liberté d'association et les articles 1 er et 4 de la loi du 1 er juillet 1901 qu'une cour d'appel, ayant relevé que les statuts d'une association posaient en principe qu'en sont membres les personnes physiques et morales qui donnent leur adhésion par une inscription personnelle écrite et qui paient leur cotisation annuelle, juge que l'envoi par une personne d'un bulletin d'inscription accompagné du montant de la cotisation, lui confère de plein droit la qualité de sociétaire.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 2001, 99-19.450, Publié au bulletin
Rejet

Les restrictions qu'apporte à la liberté d'association, consacrée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation faite par l'article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale, pour un avocat de cotiser à la Caisse nationale des barreaux français, sont justifiées par la protection des droits et libertés d'autrui, dont relève la contribution à la prévention des risques sociaux pouvant atteindre les membres de la profession.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2008, 06-12.855, Publié au bulletin
Rejet

[…] peu important qu'elle soit issue de la fusion de comités interprofessionnels, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la date de dissolution de l'un d'entre eux L'action d'une telle organisation ne méconnaît pas le principe de la liberté d'association de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les membres de la profession n'ont pas l'obligation d'adhérer à l'association et que cette liberté ne peut être utilement invoquée pour échapper au prélèvement des cotisations qui s'imposent légalement à tous les membres des professions représentées au sein de l'organisation, même si celle-ci est organisée sous une forme associative

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  • Liberté d'association·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Détermination·
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  • Article 11·
  • Violation·
  • Associations

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-10.868., Publié au bulletin
Rejet

En effet, en l'absence d'urgence née d'un péril imminent, de tels actes sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir de l'administration quand bien même l'association eût occupé sans titre l'immeuble litigieux et portent atteinte à la liberté d'association, dont l'exercice ne saurait être entravé par la violation des locaux occupés et l'enlèvement des meubles.

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  • Exécution d'office de sa décision par l'administration·
  • Absence d'urgence née d'un péril imminent·
  • Occupation de locaux communaux·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Voie de fait·
  • Définition·
  • Atteinte·
  • Ville

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2010, 10LY00208
Réformation

En supposant même que les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, prévoyant une multiplication par 1,25 de certains revenus perçus par des contribuables n'étant pas adhérents d'une association de gestion agréée, puissent porter atteinte à la liberté d'association garantie par les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette atteinte ne saurait, eu égard à l'objet de ces associations, aux contraintes imposées à leurs membres, […]

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Droits civils et individuels·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
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  • Conseil d'etat

Cour d'appel de Versailles, du 1 avril 2003, 2001-832
Confirmation

L'association est un contrat qui suppose la volonté des parties et nul ne peut être tenu d'adhérer à une association ou d'en demeurer membre, notamment en vertu de l'article 4 de la loi du 1 er juillet 1901 et de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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  • Liberté d'association·
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  • Association syndicale libre·
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Commentaires


Clémence Bonnet · Dalloz Etudiants · 20 novembre 2020

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 20 juin 2011

Depuis cette date, on considère généralement que cette intervention musclée du Conseil constitutionnel a eu pour effet de sacraliser la liberté d'association. Comment l'Exécutif oserait il désormais lui porter atteinte après avoir été si rudement échaudé ? Et c'est vrai que la liberté d'association, désormais érigée au rang de « Principe fondamental reconnu par les lois de la République » n'a plus jamais été sérieusement mise en cause. […]

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B. H. · Dalloz Etudiants · 8 juin 2010

Le Petit Juriste · 12 août 2016

Dans son arrêt du 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-13736), la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l'association reconnue comme organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever des cotisations relevant d'accords interprofessionnels étendus dès lors qu'elle n'impose pas aux membres de la profession d'y adhérer et que le prélèvement s'impose à tous les membres qu'elle représente. […] En l'espèce, […] l'obligation de paiement des cotisations ne porte pas ici atteinte à la liberté d'association du débiteur. […]

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Marine Parmentier · Lexbase · 7 octobre 2010

www.dagorne-avocats.com

Ainsi le Conseil constitutionnel proclame-t-il que la liberté d'association, parce qu'elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), appartient au bloc de constitutionnalité.

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2BMP Avocats

Ainsi le Conseil constitutionnel proclame-t-il que la liberté d'association, parce qu'elle constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), appartient au bloc de constitutionnalité. […]

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Lois et règlements


Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
Version depuis le 3 septembre 1953 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

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Article 4 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

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Article L212-1 du Code de la sécurité intérieure
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : 1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ; 2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ; 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux

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Article 431-1 du Code pénal
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation ou d'entraver le déroulement des débats d'une assemblée parlementaire ou d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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Article 4 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 24 mars 2012 · En vigueur aujourd'hui

Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

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Article 11 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 2 août 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les associations reconnues d'utilité publique peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts. Les actifs éligibles aux placements des fonds de ces associations sont ceux autorisés par le code de la sécurité sociale pour la représentation des engagements réglementés des institutions et unions exerçant une activité d'assurance. Les associations reconnues d'utilité publique peuvent accepter les libéralités entre vifs et testamentaires, dans les conditions fixées à l'article 910 du code civil.

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Article L211-4 du Code de l'action sociale et des familles
Version depuis le 19 mai 2013 · En vigueur aujourd'hui

Les unions départementales des associations familiales sont composées par les associations familiales ayant leur siège social dans le département qui apportent à ces unions leur adhésion, ainsi que les fédérations regroupant exclusivement dans le département les associations telles que définies à l'article L. 211-1.

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Article 5 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 25 juillet 2015 · En vigueur aujourd'hui

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le

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Article 4-1 de la Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.
Version depuis le 26 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Les associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi sont également soumises aux deux premières phrases du premier alinéa et aux deuxième à cinquième alinéas de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles établissent leurs comptes annuels de sorte que leurs activités en relation avec l'exercice public d'un culte constituent une unité fonctionnelle présentée séparément. Elles sont tenues de consacrer un compte ouvert dans un établissement mentionné à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier à

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Article 7 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal judiciaire, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.

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