Local syndical
Décisions
Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail
Aux termes du 4 e alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Légalité, au regard des premier et dernier alinéas du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la décision du maire de transférer dans de nouveaux bâtiments en cours d'aménagement le local syndical situé dans un immeuble proche de l'hôtel de ville, dès lors que le réaménagement en cause ne permettait pas de dégager l'espace utile pour un local syndical.
Encourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, […]
La décision par laquelle l'autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d'accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Par suite, et alors même que ce dernier est en congé au mois d'août et n'a ainsi pas vocation à accéder aux locaux, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.
Lorsque l'entreprise est fermée, l'employeur, en l'absence d'un accord préalable passé avec les organisations syndicales, peut, sans commettre une entrave à l'exercice du droit syndical, interdire l'accès de cette entreprise, et notamment du local syndical, aux membres d'une section syndicale.
L'administration ne saurait exciper d'une "impossibilité matérielle" pour se soustraire à l'obligation qui lui est faite par l'article 3 du décret du 3 avril 1985 de mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales.
Les juges du fond decident justement que ne peut pas etre inclus dans les heures de delegation le temps passe par un membre d'un comite d'entreprise a participer a une reunion organisee par un syndicat dans un local syndical, et a laquelle, faute de justification, il est a presumer qu'il a assiste en tant que representant du syndicat, remplissant une fonction syndicale et non dans l'activite de membre du comite d'entreprise.
Aucun texte ne prévoyant la compétence du Tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical, est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en premier ressort en cette matière, les autres prétentions du demandeur devant le tribunal étant, par ailleurs fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution dudit local.
[…] « L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t-il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? » ;
Encourt dès lors la cassation l'arrêt, qui pour décider que l'installation des locaux syndicaux dans une annexe située dans l'enceinte de l'entreprise ne nuisait à l'exercice des activités syndicales et ne caractérisait pas un trouble illicite, énonce que le fait que les locaux ne soient plus installés dans le bâtiment principal mais dans une annexe ne suffit pas à marginaliser l'activité des syndicats en rendant l'accès à celle-ci plus difficile, alors que les syndicats faisaient valoir que pour se rendre dans les nouveaux locaux il fallait passer sous un portique électronique, présenter un badge et subir éventuellement une fouille, […]
Commentaires
Par un arrêt Syndicat CFDT Interco de l'Orne en date du 19 décembre 2022 (req. n° 454707), le Conseil d'État a considéré que l'administration peut déplacer un local syndical à la condition que ce déplacement ne méconnaisse pas le principe constitutionnel de la liberté syndicale. […]
Lire la suite…Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. […]
Lire la suite…Si votre employeur n'a pas spontanément mis à votre disposition ce local, il convient de lui rappeler cette obligation légale par courrier. Pour des raisons de preuve, votre courrier peut être adressé en recommandé avec accusé de réception.
Lire la suite…Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. […]
Lire la suite…Voici un extrait du prochain numéro : CE, 10 décembre 2021, Mme H. (440458) L'interdiction d'accès à un local syndical n'est pas une mesure d'ordre intérieur mais bien une atteinte matérialisée aux droits fondamentaux de l'agent public La requérante, agent publique responsable syndicale et affectée jusqu'au 31 août 2017 à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, a reçu le 2 août de la même année un courrier l'informant de sa nécessité de prendre les congés auxquels elle avait droit pendant ce dernier mois d'activité mais ce, […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L2142-8 du Code du travail
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Article L2142-9 du Code du travail
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
Article L412-9 du Code du travailAbrogé
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- Titre Ier : Les syndicats professionnels
- Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
- Section 2 : Sections syndicales
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Article L2142-10 du Code du travail
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- Titre IV : Exercice du droit syndical
- Chapitre II : Section syndicale
- Section 6 : Réunions syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Article 3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territorialeAbrogé
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Article 4 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territorialeAbrogé
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.
Article 3 du Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.Abrogé
L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. […]
Article L213-2 du Code général de la fonction publique
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- Chapitre III : Subventions et facilités accordées aux organisations syndicales
- Section 2 : Facilités accordées aux organisations syndicales
- Sous-section unique : Fonction publique territoriale
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Article 21 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion. […]
Article L412-10 du Code du travailAbrogé
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- Titre Ier : Les syndicats professionnels
- Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises
- Section 2 : Sections syndicales
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
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