Local syndical
Décisions
Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail
Lire la suite…- Accès au local syndical rendu difficile·
- Restriction à la liberté syndicale·
- Activité syndicale·
- Restrictions aux libertés fondamentales·
- Autorisation judiciaire préalable·
- Contrat de travail, exécution·
- Entrave par l'employeur·
- Syndicat professionnel·
- Pouvoir de direction·
- Conditions
Aux termes du 4 e alinéa de l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Légalité, au regard des premier et dernier alinéas du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, de la décision du maire de transférer dans de nouveaux bâtiments en cours d'aménagement le local syndical situé dans un immeuble proche de l'hôtel de ville, dès lors que le réaménagement en cause ne permettait pas de dégager l'espace utile pour un local syndical.
Lire la suite…- Droit syndical -local syndical·
- Garanties -droit syndical·
- Local syndical·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Statut, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Fonction publique territoriale·
- Agents communaux·
- Conditions·
- Ville
Encourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, […]
Lire la suite…- Participation de syndicalistes étrangers à l'entreprise·
- Réunion dans le local syndical de l'entreprise·
- Activité syndicale·
- Tenue d'une réunion pendant le temps de travail·
- Interdiction par l'employeur·
- Syndicat professionnel·
- Pouvoir de direction·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Syndicat
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Découvrir un exempleLa décision par laquelle l'autorité hiérarchique interdit à un responsable syndical d'accéder aux locaux professionnels et lui demande de remettre la clef du local syndical et celle du panneau d'affichage syndical porte atteinte à l'exercice de la liberté syndicale qui est au nombre des droits et libertés fondamentaux de l'intéressé. Par suite, et alors même que ce dernier est en congé au mois d'août et n'a ainsi pas vocation à accéder aux locaux, elle ne présente pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours.
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Contentieux de la fonction publique·
- Décisions susceptibles de recours·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Contentieux de l'annulation·
- Introduction de l'instance·
- Mesures d'ordre intérieur·
- Mesure d'ordre intérieur·
- Procédure·
- Finances publiques
Lorsque l'entreprise est fermée, l'employeur, en l'absence d'un accord préalable passé avec les organisations syndicales, peut, sans commettre une entrave à l'exercice du droit syndical, interdire l'accès de cette entreprise, et notamment du local syndical, aux membres d'une section syndicale.
Lire la suite…- Réunion d'adhérents de la section syndicale·
- Droit syndical dans l'entreprise·
- Liberté syndicale·
- Tenue pendant la fermeture de l'entreprise·
- Conférence·
- Section syndicale·
- Entreprise·
- Personnel de gardiennage·
- Entrave·
- Grève
L'administration ne saurait exciper d'une "impossibilité matérielle" pour se soustraire à l'obligation qui lui est faite par l'article 3 du décret du 3 avril 1985 de mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales.
Lire la suite…- Collectivités locales et établissements publics locaux·
- Mise à disposition d'un local syndical·
- Droit syndical -modalité d'exercice·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Décret du 3 avril 1985
Les juges du fond decident justement que ne peut pas etre inclus dans les heures de delegation le temps passe par un membre d'un comite d'entreprise a participer a une reunion organisee par un syndicat dans un local syndical, et a laquelle, faute de justification, il est a presumer qu'il a assiste en tant que representant du syndicat, remplissant une fonction syndicale et non dans l'activite de membre du comite d'entreprise.
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Heures de délégation·
- Attribution·
- Information·
- Participation·
- Particulier·
- Disposition législative·
- Usine·
- La réunion·
- Défaut
Aucun texte ne prévoyant la compétence du Tribunal d'instance pour statuer sur les contestations relatives à l'attribution d'un local syndical, est irrecevable le pourvoi formé contre le jugement rendu en premier ressort en cette matière, les autres prétentions du demandeur devant le tribunal étant, par ailleurs fondées sur des faits différents et non connexes à sa prétention concernant l'attribution dudit local.
Lire la suite…- Contestation relative à l'attribution d'un local·
- Demande tendant à l'attribution d'un local·
- Attribution d'un local·
- Section syndicale·
- Décision en dernier ressort·
- Tribunal de grande instance·
- Décisions susceptibles·
- Syndicat professionnel·
- Compétence matérielle·
- Demande indéterminée
[…] « L'article L. 2142-8, alinéa 1, du code du travail, en ce qu'il prévoit l'obligation pour une entreprise d'au moins deux cents salariés de fournir un local commun aux sections syndicales, porte-t il atteinte à la liberté syndicale garantie par les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 ? »
Lire la suite…- Liberté syndicale·
- Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
- Caractère sérieux·
- 2142-8, alinéa 1·
- Article l. 2142·
- Code du travail·
- 8, alinéa 1·
- Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 2014, 13-86.917, Publié au bulletin
Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un tract affiché dans le local syndical d'un établissement pénitentiaire n'a pas été diffusé publiquement, alors que ce document était visible par certains détenus, tiers étrangers à la communauté d'intérêt que constitue le personnel pénitentiaire, lors de leur passage ponctuel dans ce local La juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans la poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification par rapport au fait incriminé
Lire la suite…- Qualification par rapport au fait incriminé·
- Juridictions correctionnelles·
- Éléments constitutifs·
- Élément matériel·
- Accessibilité·
- Appréciation·
- Diffamation·
- Définition·
- Procédure·
- Publicité
Commentaires
Par un arrêt Syndicat CFDT Interco de l'Orne en date du 19 décembre 2022 (req. n° 454707), le Conseil d'État a considéré que l'administration peut déplacer un local syndical à la condition que ce déplacement ne méconnaisse pas le principe constitutionnel de la liberté syndicale.
Lire la suite…Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. […]
Lire la suite…L.2142-10 du code du travail : « Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition. […]
Lire la suite…[…] L'interdiction d'accès à un local syndical n'est pas une mesure d'ordre intérieur mais bien une atteinte matérialisée aux droits fondamentaux de l'agent public […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L2142-8 du Code du travail
Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Lire la suite…Article 3 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, l'autorité territoriale doit mettre un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement. Dans toute la mesure du possible, l'autorité territoriale met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.
Lire la suite…Article L2142-10 du Code du travail
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Lire la suite…Article L2142-9 du Code du travail
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
Lire la suite…Article L412-9 du Code du travailAbrogé
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Lire la suite…Article 3 du Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
L'administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives dans le service ou groupe de services considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel de ce service ou groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l'administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L'octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel de ce service ou
Lire la suite…Article L213-2 du Code général de la fonction publique
Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
Lire la suite…Article 4 du Décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs, sauf impossibilité matérielle. Si la collectivité ou l'établissement ont été dans l'obligation de louer des locaux, ils en supportent la charge.
Lire la suite…Article 100 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
Lire la suite…Article L2142-3 du Code du travail
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
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