Locataire protégé

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 juin 2010, 09-66.698, Publié au bulletin
Rejet

L'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 n'oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu'il lui délivre le congé ; il faut et suffit que l'offre de relogement soit faite pendant la période de préavis

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  • Offre présentée durant la période de préavis·
  • Limitations édictées par l'article 15 iii·
  • Preneur âgé de plus de soixante-dix ans·
  • Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
  • Preneur âgé de plus de soixante·
  • Offre de relogement·
  • Bail d'habitation·
  • Congé pour vendre·
  • Congé·
  • Bailleur

Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-26.418, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour déclarer nuls les congés délivrés par M. X… le 1 er avril 2011, l'arrêt retient, concernant l'offre de relogement faite le 14 novembre 2011, que, s'agissant du délai dans lequel le bailleur doit formuler les offres, si l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 n'oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu'il lui délivre le congé et s'il peut présenter l'offre pendant toute la période du préavis, encore faut-il qu'il la présente dans un délai raisonnable permettant au locataire de procéder aux recherches ou vérifications nécessaires et qu'en adressant une offre le dernier jour du préavis à des locataires âgés et présentant des problèmes de santé sérieux, le bailleur n'a pas respecté les exigences légales ;

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  • Offre·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Préavis·
  • Délai raisonnable·
  • Logement·
  • Santé·
  • Expulsion·
  • In concreto

Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er septembre 2011, n° 10/05433
Cour d'appel : Confirmation

[…] — le Cabinet CG GESTION Immobilier, mandataire du bailleur et professionnel de l'immobilier, n'a pas appréhendé les conséquences légales résultant de la régularisation du bail au profit du candidat retenu, en la personne de Monsieur Y, à savoir l'entrée dans les lieux d'un locataireprotégé” au sens de l'article 15-III de la loid du 6 juillet 1989,

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  • Gestion·
  • Locataire·
  • Cabinet·
  • Location·
  • Droit commun·
  • Faute·
  • Bailleur·
  • Bien immobilier·
  • Devoir de conseil·
  • Mandataire

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 29 mars 2023, n° 22/20672
Confirmation

[…] Il soutient encore que l'exécution provisoire de cette décision lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisque bénéficiant du statut de locataire protégé, étant âgé de 69 ans et percevant un revenu annuel de 21.269 euros, il ne pourra se reloger dans le même quartier et dans des conditions similaires.

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  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Expulsion·
  • Congé·
  • Adresses·
  • Contentieux·
  • Jugement·
  • Protection·
  • Bail

Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2014, 13-16.990, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s'appliquent pas en cas de résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à ses obligations

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  • Manquement du locataire à ses obligations·
  • Limitations édictées par l'article 15, iii·
  • Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989·
  • Congé pour motif légitime et sérieux·
  • Résiliation judicaire du bail·
  • Bail d'habitation·
  • Application·
  • Exclusion·
  • Locataire·
  • Insuffisance de motivation

Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conformité

[…] 12. En premier lieu, le législateur a entendu protéger les locataires âgés et disposant de faibles ressources contre le risque de devoir quitter leur résidence principale et d'avoir à se reloger en l'absence de renouvellement du bail. Les dispositions contestées mettent ainsi en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.

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  • Conseil constitutionnel·
  • Logement·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Constitutionnalité·
  • Canton·
  • Droit de propriété·
  • Commune·
  • Question·
  • Égalité de chances

Cour d'appel de Toulouse, 4 décembre 2012, n° 11/01150
Confirmation

[…] — la nullité du congé entraîne la nullité de toute la procédure en ce qui la concerne; — elle n'entend pas demander à la Cour d'évoquer en vertu de l'article 562 du code de procédure civile; — il appartient à la Cour de vérifier si Monsieur X ne peut bénéficier du statut de locataire protégé; — contrairement à l'avis du premier juge, il a entrepris de nombreuses démarches en vue du relogement; — aucun arriéré de loyers n'est dû dans la mesure où il est parfaitement à jour des sommes dues comme en atteste l'agence immobilière le 21/6/2011;

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Titre·
  • Libération·
  • Huissier·
  • Loyer·
  • Demande·
  • Congé pour reprise·
  • Nullité·
  • Procédure·
  • Indemnité

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/02500
Infirmation partielle

[…] Il affirme qu'il est locataire protégé comme étant né le XXX avec de faibles ressources (19.782 euros par an). […]

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  • Commune·
  • Congé·
  • Conseil municipal·
  • Quorum·
  • Budget·
  • Résidence secondaire·
  • Locataire·
  • Bailleur·
  • Sérieux·
  • Délibération

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 4 avril 2023, n° 22/02040
Confirmation

[…] — de juger que le loyer révisé est illégal sur la période de 2012 à juin 2020, concernant le congé délivré le 30 octobre 2020, au visa de l'article 15, III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, — de prononcer et juger qu'il est un locataire protégé, — de juger que Mme [B] ne justifie pas de sa qualité de bailleur protégé, — de juger que Mme [R] ne justifie pas de la qualité de bailleur protégé,

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  • Amende civile·
  • Bailleur·
  • Congé·
  • Commissaire de justice·
  • Révision du loyer·
  • Consorts·
  • Clause d'indexation·
  • Indexation·
  • Demande·
  • Bail

Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 16 janvier 2020, n° 19/00124

[…] Monsieur X fait valoir que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'en cas d'infirmation du jugement il ne pourra retourner dans son appartement ; il affirme par ailleurs être malade, bénéficier du statut de locataire protégé et que la menace d'une expulsion lui cause un sentiment d'insécurité et d'anxiété.

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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Jugement·
  • Logement·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Ordonnance·
  • Libération·
  • Expulsion·
  • Congé pour vendre
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Commentaires


Me Jessica Kabori · consultation.avocat.fr · 16 septembre 2022

Dans quel cas le bailleur peut-il donner un congé pour reprendre au locataire protégé ? […]

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www.audineau.fr · 14 juin 2023

Le bailleur face au locataire protégé : quel régime juridique ? Le congé Article 15 loi du 6 juillet 1989 Le locataire peut, à tout moment, sous réserve simplement de respecter un délai de préavis (d'un mois à 3 mois), mettre fin à son bail. […] De surcroît, et, quelle que soit la nature du congé, outre les conditions de forme à respecter, l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une obligation de relogement pour des locataires dits « protégés », source de difficultés certaines pour le bailleur qui entend donner congé. […] Le bailleur et, à plus forte raison, son mandataire gérant locatif devra, dès lors, s'assurer avant de délivrer un congé que : Le locataire ne soit pas susceptible d'être considéré comme un locataire « protégé » ;

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Cabinet Neu-Janicki · 20 juin 2010

La loi de 1989 n'oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu'il lui délivre le congé : il faut et suffit que cette offre soit faite pendant la période de préavis.

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2016

veille.riviereavocats.com · 7 avril 2023

Par une décision du 30 mars 2023, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (ci-après « QPC ») portant sur la conformité à la Constitution de l'obligation faite au bailleur, lorsqu'il délivre congé à son locataire âgé de plus de 65 ans et ne disposant que de faibles revenus (dénommé « locataire protégé »), de proposer un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans […] des limites géographiques déterminées.

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veille.riviereavocats.com · 2 juin 2023

Par une décision en date du 26 mai 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 lesquelles imposent au bailleur de proposer une offre de relogement lorsqu'il délivre congé à son locataire protégé.

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Village Justice · 13 avril 2022

C'est également pour protéger le droit au logement du locataire de bonne foi et « vulnérable » que le législateur établit une règle supplémentaire. […]

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Lois et règlements


Article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte

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Article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 25 août 2021 · En vigueur aujourd'hui

Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat

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Article L145-46-1 du Code de commerce
Version depuis le 23 février 2022 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un

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Article 4 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

Est réputée non écrite toute clause : a) Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c) Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d) Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à

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Article 6 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version du 1 janvier 2023 au 1 janvier 2025 · En vigueur aujourd'hui

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée

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Article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'un commissaire de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, le commissaire de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du

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Article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Version depuis le 29 juillet 2023 · En vigueur aujourd'hui

I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ;

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Article R145-8 du Code de commerce
Version depuis le 27 mars 2007 · En vigueur aujourd'hui

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le

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Article L145-40-2 du Code de commerce
Version depuis le 20 juin 2014 · En vigueur aujourd'hui

Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

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Article 6 du Décret n°77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation
Version depuis le 9 juillet 1977 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque le locataire ou l'occupant est mineur sous tutelle ou majeur protégé, les notifications le concernant lui sont personnellement adressées. Sauf en cas de curatelle, les mêmes notifications sont faites au représentant dudit mineur ou majeur protégé.

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