Majeur protégé
Décisions
Il résulte de l'article 1220-3 du code de procédure civile que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces dispositions sont applicables à la requête tendant à l'organisation des relations personnelles du majeur protégé avec des tiers, sur le fondement de l'article 459-2 du code civil. Cependant, ne les méconnaît pas la cour d'appel qui statue sans avoir entendu la personne protégée dès lors qu'elle l'a régulièrement convoquée et qu'elle était représentée par un avocat à l'audience
Lire la suite…- Audition du majeur protégé·
- Majeur protégé·
- Nécessité·
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- Protection
L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement litigieux
Lire la suite…- Frères et soeurs du majeur protégé·
- Condition majeur protégé·
- Majeur protégé·
- Jugement d'ouverture d'une mesure de protection·
- Condition tierce opposition·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Décisions susceptibles·
- Tierce opposition·
- Recevabilité·
- Condition
Il résulte de l'article 458 du code civil que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation
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- Acte strictement personnel·
- Dispositions générales·
- Applications diverses·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Droit de visite·
- Juge des enfants·
- Interjeter·
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Découvrir un exempleL'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle, par la personne protégée ou son curateur, ne peut être exercée, hors le cas prévu à l'article 465, alinéa 2, du code civil, que par le majeur protégé, assisté du curateur, pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès
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- Jugement d'ouverture de la mesure·
- Mesures de protection judiciaire·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Curatelle et tutelle·
- Régularité des actes·
- Actes postérieurs·
- Action en nullité·
- Détermination·
- Juge des tutelles
L'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation, pour insanité d'esprit, de l'acte passé par celui-ci
Lire la suite…- Majeur protégé·
- Autorisation du juge des tutelles·
- Dispositions générales·
- Action en nullité·
- Détermination·
- Recevabilité·
- Exclusion·
- Juge des tutelles·
- Promesse synallagmatique·
- Vente
Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses.
Lire la suite…- Majeur protégé·
- Curatelle renforcée·
- Détermination·
- Curatelle·
- Curateur·
- Pouvoirs·
- Associations·
- Contrat de mandat·
- Gestion·
- Liberté fondamentale
Justifie légalement sa décision, au regard de l'article 462 du code civil, une cour d'appel qui autorise une personne en tutelle à conclure un pacte civil de solidarité, après avoir relevé que l'intéressé, qui a eu un enfant avec sa compagne, vit maritalement avec elle depuis plusieurs années et que, si son état de santé justifie le maintien de la mesure de protection, sa parole est claire quant à sa volonté de donner un statut à sa compagne, de sorte que la seule opposition des enfants du premier lit ne peut justifier le refus d'une mesure conforme à la volonté exprimée par le majeur protégé
Lire la suite…- Aptitude du majeur protégé à donner un consentement éclairé·
- Majeur protégé·
- Effets quant à la protection de la personne·
- Autorisation du juge des tutelles·
- Pacte civil de solidarité·
- Applications diverses·
- Conditions·
- Pacte·
- Solidarité·
- Tutelle
Si l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil, applicable aux majeurs en tutelle par renvoi de l'article 495 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil
Lire la suite…- Recevabilité majeur protégé·
- Majeur protégé·
- Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Action exercée par un tiers contre le tuteur·
- Action exercée par un tiers·
- Personnes pouvant l'exercer·
- Action en responsabilité·
- Responsabilité de l'État·
- Détermination État
Si le mariage d'un majeur en tutelle doit être autorisé par le juge des tutelles, il constitue un acte dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation. Il s'ensuit qu'est irrecevable, en application de l'article 458 du code civil, la demande présentée par le tuteur au juge des tutelles en vue d'autoriser le mariage du majeur protégé
Lire la suite…- Mariage d'un majeur en tutelle majeur protégé·
- Majeur protégé·
- Effets quant à la protection de la personne·
- Autorisation du juge des tutelles·
- Acte strictement personnel·
- Dispositions générales·
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- Caractérisation·
- Détermination·
- Conditions
Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2009, 07-18.522, Publié au bulletin
Il résulte des articles 510 et 512 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses et ne lui permettent pas de solliciter du juge des tutelles l'autorisation d'accomplir seul d'autres actes de disposition, fussent-ils nécessaires à la sauvegarde du majeur protégé.
Lire la suite…- Représentation du majeur par le curateur·
- Portée majeur protégé·
- Majeurs protégés·
- Majeur protégé·
- Modification ou substitution·
- Assurance de personnes·
- Curatelle renforcée·
- Assurance-vie·
- Beneficiaires·
- Détermination
Commentaires
Le statut de majeur protégé est accordé aux victimes majeures dont les capacités mentales ou physiques ne permettent plus la prise en charge de leur propre vie. La mesure de protection doit être demandée au juge des tutelles qui, selon l'état de la victime, accordera une curatelle ou une tutelle.
Lire la suite…Me Manuel ABITBOL, avocat en droit pénal et en procédure pénale, vous propose d'étudier le déroulement des événements en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 459 du Code civil
familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office.
Lire la suite…Article 1230-1 du Code de procédure civile
Le jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République.
Lire la suite…Article 1225 du Code de procédure civile
Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…Article 706-113 du Code de procédure pénale
Sans préjudice de l'application des articles 706-112-1 à 706-112-3, lorsque la personne fait l'objet de poursuites, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise le curateur ou le tuteur ainsi que le juge des tutelles. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. Si la personne est placée en …
Lire la suite…Article 422 du Code civil
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Lire la suite…Article 1352-4 du Code civil
Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.
Lire la suite…Article 1220-3 du Code de procédure civile
Le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après avoir entendu ou appelé celui-ci sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à la santé de l'intéressé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Lire la suite…Article 1223 du Code de procédure civile
L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
Lire la suite…Article 449 du Code civil
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Lire la suite…Article 1241 du Code de procédure civile
Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court : 1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ; 2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ; 3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.
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La responsabilité d'un majeur protégé La responsabilité pénale d'un majeur protégé : En principe, toute personne majeure est responsable civilement et pénalement de son propre fait. […] I). — Notion de majeur protégé (La responsabilité pénale d'un majeur protégé
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