Mandat d'amener
Décisions
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du Juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, le délai de quatre mois prévu par l'article 145 du même code a pour point de départ, non la date d'exécution de mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt par le Juge d'instruction (1).
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- Exécution d'un mandat d'amener·
- Date du mandat de dépôt·
- Mandat d'amener·
- Mandat de dépôt·
- Détention supérieure ou égale à quatre mois·
- Détention provisoire·
- Point de départ·
- Instruction·
- Mandat
L'existence d'une erreur de nature purement matérielle n'est pas de nature à invalider l'acte qui la contient, en l'occurence un procès-verbal de notification d'un mandat d'amener, et dont la certitude de la régularité résulte de l'ensemble des éléments de la procédure
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- Instruction·
- Garde à vue·
- Mandat·
- Procès-verbal·
- Prolongation·
- Juge d'instruction·
- Notification·
- Audition·
- Procédure pénale
La mise à exécution d'un mandat d'amener est indépendante de la possibilité de placement en détention provisoire. Doit être cassé l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui énonce que ne peut être retenu plus de vingt-quatre heures en exécution d'un mandat d'amener, le mineur qui, en raison de son âge et de la qualification des faits qui lui sont reprochés, ne peut être placé en détention provisoire
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- Rétention de plus de vingt-quatre heures·
- Détention provisoire·
- Instruction·
- Possibilité·
- Conditions·
- Exécution·
- Nécessité·
- Juge des enfants·
- Mandat
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Découvrir un exempleNe porte pas atteinte aux intérêts de l'accusé, l'irrégularité résultant de la délivrance, par le président à la place de la Cour, d'un mandat d'amener contre un témoin acquis aux débats. (1).
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- Atteinte aux intérêts de l'accusé·
- Témoin défaillant·
- Cour d'assises·
- Témoin·
- Pouvoir discrétionnaire·
- Force publique·
- Eures·
- Mandat·
- Citation
Selon les articles 126 et 127 du code de procédure pénale, la personne faisant l'objet d'un mandat d'amener, trouvée à plus de 200 kilomètres du siège du juge mandant, doit, si elle n'est pas présentée au procureur de la République du lieu d'arrestation, comparaître devant le juge d'instruction dans les vingt-quatre heures suivant la notification du mandat. En cas de dépassement du délai, la nullité de la mise en examen n'est cependant pas encourue dès lors que cet acte n'a pas pour support des actes accomplis pendant la période de retenue arguée d'illégalité.
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- Inobservation·
- Instruction·
- Conditions·
- Régularité·
- Exécution·
- Juge d'instruction·
- Garde à vue·
- Mandat·
- Détention
Les formalités prévues à l'article 127 du Code de procédure pénale ont été respectées dès lors que l'intéressé a été présenté dans le délai légal au procureur de la République territorialement compétent en raison du lieu où se trouvait cette personne, après la fin de sa garde à vue, opérée dans le cadre d'une commission rogatoire, lorsque lui a été notifié le mandat d'amener qui venait d'être délivré par le juge d'instruction. (1).
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- Commission rogatoire·
- Garde à vue·
- Instruction·
- Régularité·
- Exécution·
- Juge d'instruction·
- Mandat·
- Contrefaçon·
- Police judiciaire
L'arrestation d'un inculpé trouvé à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, est une mesure essentiellement provisoire qui a pour but de placer cet inculpé sous la main de la justice jusqu'à ce que le juge d'instruction décide s'il doit ou non être mis en état de détention, que l'inculpé s'oppose ou non au transfèrement. Dès lors, la détention préventive, au sens juridique du mot, n'a commencé à courir qu'à la date où l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt (1).
Lire la suite…- Arrestation en vertu d'un mandat d'amener·
- Mandat d'amener·
- Mandat de dépôt·
- Recherche des causes de la mort·
- Découverte de cadavre·
- Détention préventive·
- Point de départ·
- Instruction·
- Détention·
- Mandat
Les dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ne restreignent pas les pouvoirs qu'a le juge d'instruction de délivrer mandat d'amener pour faire conduire l'inculpé devant lui, conformément aux dispositions de l'article 122 du même Code.
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- Mandat d'amener·
- Inculpé s'étant volontairement soustrait à ses obligations·
- Mise en détention provisoire (article 141·
- 2 du code de procédure pénale)·
- Mise en détention provisoire·
- Obligations non respectées·
- Possibilité instruction·
- Détention provisoire·
- Contrôle judiciaire
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener, le délai prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale, pour le maintien de la détention provisoire ou sa prolongation, a pour point de départ, non la date d'exécution du mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération (1).
Lire la suite…- Date d'exécution du mandat d'amener·
- Détention supérieure ou égale à quatre mois·
- Ordonnance d'incarcération provisoire·
- Détention provisoire·
- Point de départ·
- Instruction·
- Computation des délais·
- Mandat·
- Liberté·
- Accusation
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 06-81.232, Publié au bulletin
Aucune disposition légale ou conventionnelle ne fait obstacle à la notification à une personne, même précédemment gardée à vue, quelle qu'ait été la durée de cette mesure, d'un mandat d'amener, qui s'analyse comme l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de la conduire devant lui. Les formalités prévues à l'article 127 du code de procédure pénale sont respectées, dès lors que la personne concernée est présentée dans le délai légal au procureur de la République, territorialement compétent en raison du lieu où se trouve l'intéressé, après la fin de sa garde à vue, opérée dans le cadre d'une commission rogatoire, lorsque lui est notifié le mandat d'amener qui vient d'être délivré par le juge d'instruction.
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- Notification à l'issue d'une mesure de garde à vue·
- Commission rogatoire·
- Garde à vue·
- Instruction·
- Régularité·
- Exécution·
- Mandat·
- Procédure pénale·
- Détention
Commentaires
Considérant que les articles 130 et 130-1 du code de procédure pénale sont relatifs aux modalités d'exécution du mandat d'amener ; qu'aux termes de l'article 130 : « Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat. […] #224; la maison d'arrêt indiquée dans le mandat où elle sera reçue et détenue ; […]
Lire la suite…Le juge d'application des peines peut également ordonner un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt, mais en vertu de dispositions particulières prévues à l'article 712-17 du CPP qui ne renvoient pas aux dispositions dont le Conseil constitutionnel était saisi dans le cadre de la présente QPC. […]
Lire la suite…Il résulte de ces articles que le mandat d'amener peut être décerné à l'encontre d'une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction.
Lire la suite…Lois et règlements
Article 122 du Code de procédure pénale
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt. Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de
Lire la suite…Article 127 du Code de procédure pénale
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Lire la suite…Article 128 du Code de procédure pénale
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
Lire la suite…Article 125 du Code de procédure pénale
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Lire la suite…Article 126 du Code de procédure pénale
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue. Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Lire la suite…Article D49-20 du Code de procédure pénale
Sans préjudice de la possibilité de décerner mandat d'amener ou d'arrêt conformément aux dispositions de l'article 712-17, le juge et le tribunal de l'application des peines peuvent délivrer une note de recherche destinée à permettre la localisation du condamné, qui est diffusée dans le fichier des personnes recherchées conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
Lire la suite…Article 803-2 du Code de procédure pénale
Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.
Lire la suite…Article 712-17 du Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement. En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le
Lire la suite…Article 129 du Code de procédure pénale
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
Lire la suite…Article 123 du Code de procédure pénale
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre
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