Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2018, 17-11.618, Publié au bulletin
Rejet

Un bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues

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  • Congé de maternité·
  • Maternité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Bonus de coopération·
  • Détermination·
  • Rémunération·
  • Attribution·
  • Conditions·
  • Salariée·
  • Succursale

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-15.979, Publié au bulletin
Rejet

Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie

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  • Période de quatre semaines suivant le congé de maternité·
  • Période de quatre semaines suivant le congé maternité·
  • Maternité·
  • Prise des congés payés contrat de travail, exécution·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Arrêt de travail pour maladie·
  • Période de protection·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Licenciement

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.943, Publié au bulletin
Rejet

La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée L'existence ou l'absence d'actes préparatoires à un licenciement est souverainement appréciée par les juges du fond

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  • Période de quatre semaines suivant le congé de maternité·
  • Période de quatre semaines suivant le congé maternité·
  • Maternité·
  • Mesure préparatoire prise pendant la période de protection·
  • Existence d'un acte préparatoire au licenciement·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Appréciation souveraine·
  • Prise des congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 06-41.392, Publié au bulletin
Cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, […]

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  • Maternité·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Période de protection·
  • Licenciement·
  • Congé de maternité·
  • Grossesse·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Salariée·
  • Faute

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-12.321, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée Il résulte des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement peut prendre effet et être notifié.

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  • Période de quatre semaines suivant le congé maternité·
  • Maternité·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Notification du licenciement·
  • Prise des congés payés·
  • Période de protection·
  • Repos et congés·
  • Détermination·
  • Congés payés

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.988, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

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  • Congé de maternité·
  • Maternité·
  • Détermination contrat de travail, exécution·
  • Congé faisant suite à un État pathologique·
  • Demande d'un congé supplémentaire rémunéré·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • État pathologique

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

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  • Congé de maternité·
  • Maternité·
  • Dispositions conventionnelles plus favorables au salarié·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Dérogation aux lois et règlements·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Caractère d'ordre public·
  • Dispositions générales·
  • Dispositions légales

Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2021, 20-14.704, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement.

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  • Maternité·
  • Affiliation à titre personnel au régime général·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Indemnité journalière·
  • Application·
  • Prestations·
  • Bénéfice·
  • Affiliation·
  • Assurance maternité·
  • Indemnités journalieres

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-43.299, Publié au bulletin
Cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992

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  • Maternité·
  • Caractérisation de mesure préparatoire au licenciement·
  • Mesure prise pendant la période de protection·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Licenciement·
  • Conditions·
  • Congé de maternité·
  • Licenciement verbal·
  • Courrier·
  • Travail

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.

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  • Congé légal de maternité·
  • Maternité·
  • Convention collective nationale du 15 décembre 1987·
  • Partie variable de la rémunération·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions diverses·
  • Détermination·
  • Article 44·
  • Maintien
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Commentaires


www.editions-tissot.fr · 8 avril 2016

MaternitéAccès limité
www.argusdelassurance.com · 21 mai 2004

www.avibitton.com · 30 décembre 2016

[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail).

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Congés de maternitéAccès limité
www.editions-tissot.fr · 24 septembre 2021

www.garcia-avocat-paris.fr · 3 novembre 2016

Congé maternité et protection de la salariée Grossesse – maternité – congé maternité et protection de la salariée A travers un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc. 14 septembre 2016, n°15-15943), la cour de cassation précise l'étendue de la protection du congé maternité. Elle énonce que la période de protection contre la rupture du contrat de travail de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé maternité. […] La protection légale du congé maternité

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www.cabinetabordjel.com

L'extension de l'interdiction du licenciement durant le congé maternité La Cour de cassation avait déjà étendu la protection de la femme enceinte ou en congé maternité contre un licenciement, à la mise en œuvre de mesures préparatoires à une telle décision.

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www.lucas-baloup.com

Un professeur d'espagnol dans un collège du territoire de Belfort a été placée durant 26 semaines en congé de maternité du 21 avril au 19 octobre 2010, à l'occasion de la naissance de son troisième enfant. […]

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www.avibitton.com · 30 décembre 2016

[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail).

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Lois et règlements


Article L1225-4 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

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Article L1225-47 du Code du travail
Version depuis le 11 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

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Article L1225-26 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

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Article L1225-21 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

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Article L1225-24 du Code du travail
Version depuis le 1 mai 2008 · En vigueur aujourd'hui

Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

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Article L911-7 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de

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Documents parlementaires

Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition en discussion
[…] Le congé maternité et ses évolutions, à la confluence d'enjeux de santé publique et d'autonomie économique, incarnent ainsi l'évolution du regard porté par la société sur la maternité et la condition maternelle. […] Lire la suite…
Sur l'article unique · Projet en discussion
[…] Donner naissance à un enfant nécessite forcément de s'absenter durant la durée du congé maternité de l'Assemblée nationale ou du Sénat. […] Lire la suite…
Sur la proposition de loi ordinaire · Proposition caduce
2 ème mesure : Créer une charte de protection de l'intégrité génitale de la femme délivrée dans les maternités (article 2). Dans certaine maternités, des équipes médico-chirurgicales se sont mises en place pour prendre en charge les femmes victimes de telles mutilations. C'est le cas par exemple de la Maternité de la Conception Marseille (AP-HM) qui est depuis 2008 associée avec l'Union des femmes du monde GAMS Sud, présidée par la comédienne ivoirienne Naky SY SAVANE. Ces initiatives permettent d'accompagner et de sensibiliser les patientes en abordant tous les aspects de prévention, de conseils, de soutien et d'information, avec rappel du cadre législatif français. Lire la suite…
Sur l'article unique · Projet en discussion
[…] Pour avancer vers l'objectif de parité, et alors que les institutions ont été pensées pour les hommes, la question de l'accueil des enfants, de la parentalité, et en particulier de la maternité des parlementaires, doit être mieux traitée. […] Lire la suite…
Sur l'article unique, renuméroté article unique
L'exonération du Personnel des Organisations du groupe de la Banque mondiale aux législations françaises relatives à la sécurité sociale, n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour le budget de la sécurité sociale (article VIII). Les Organisations assurent aux membres de leur Personnel, les services des prestations familiales, maladies, maternité, paternité, invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse. Lire la suite…
Les femmes travaillant sous le statut indépendant ne sont pas toutes égales face à la maternité : taille de l'entreprise, statut social de la cheffe d'entreprise, secteur d'activité etc… autant de paramètres qui varient au cas par cas et n'offrent pas le même confort aux femmes pour aborder leur maternité. […] Lire la suite…
Les femmes travaillant sous le statut indépendant ne sont pas toutes égales face à la maternité : taille de l'entreprise, statut social de la cheffe d'entreprise, secteur d'activité etc... autant de paramètres qui varient au cas par cas et n'offrent pas le même confort aux femmes pour aborder leur maternité. […] Lire la suite…
[…] Les frais de santé constituent le remboursement des dépenses engagées lors d'une maladie, d'une maternité, d'une invalidité (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, soins et prothèses dentaires) ou encore d'un décès. […] Lire la suite…
Après l'article 10 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le VI de l'article 118 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il est également applicable aux indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés maternité ayant débuté avant le 1 er janvier 2012. […] Lire la suite…
I. – Le 9° de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestations en espèces d'assurance maladie, maternité et décès d'un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération pendant les périodes de congés pour raisons de santé dont bénéficient, d'une part, les assurés relevant d'un régime mentionné à l'article L. 711-1 et, d'autre part, […] Lire la suite…
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