Maternité
Décisions
Un bonus de coopération, expressément subordonné à la participation active et effective des salariés à une activité, destiné à rémunérer une activité spécifique et à récompenser le service rendu à ce titre, n'est pas dû à la salariée pendant son congé de maternité faute pour elle d'avoir exercé les fonctions spécifiques dans les conditions particulières prévues
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- Maternité·
- Contrat de travail, exécution·
- Bonus de coopération·
- Détermination·
- Rémunération·
- Attribution·
- Conditions·
- Salariée·
- Succursale
Si la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de reprise du travail par la salariée, une telle suspension n'a pas lieu d'être en cas d'arrêt de travail pour maladie
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- Période de quatre semaines suivant le congé maternité·
- Maternité·
- Prise des congés payés contrat de travail, exécution·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Arrêt de travail pour maladie·
- Période de protection·
- Point de départ·
- Détermination·
- Licenciement
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée L'existence ou l'absence d'actes préparatoires à un licenciement est souverainement appréciée par les juges du fond
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- Période de quatre semaines suivant le congé maternité·
- Maternité·
- Mesure préparatoire prise pendant la période de protection·
- Existence d'un acte préparatoire au licenciement·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Contrat de travail, exécution·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Appréciation souveraine·
- Prise des congés payés
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Découvrir un exempleSelon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes .Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, […]
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- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Période de protection·
- Licenciement·
- Congé de maternité·
- Grossesse·
- Faute grave·
- Préavis·
- Salariée·
- Faute
La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée Il résulte des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail que pendant les quatre semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, le licenciement pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement peut prendre effet et être notifié.
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- Travail réglementation, durée du travail·
- Notification du licenciement·
- Prise des congés payés·
- Période de protection·
- Repos et congés·
- Détermination·
- Congés payés
Selon l'article L. 1225-21 du code du travail, lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
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- Détermination contrat de travail, exécution·
- Congé faisant suite à un État pathologique·
- Demande d'un congé supplémentaire rémunéré·
- Travail réglementation, santé et sécurité·
- Conventions et accords collectifs·
- Statut collectif du travail·
- Conventions diverses·
- État pathologique
Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé
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- Maternité·
- Dispositions conventionnelles plus favorables au salarié·
- Conventions et accords collectifs·
- Dérogation aux lois et règlements·
- Contrat de travail, exécution·
- Statut collectif du travail·
- Caractère d'ordre public·
- Dispositions générales·
- Dispositions légales
Selon l'article R. 313-3, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-736 du 3 mai 2017, l'assurée doit justifier, pour obtenir le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maternité, d'une part, d'un montant de cotisations ou d'une durée de travail au cours d'une période de référence dans les conditions et selon les modalités qu'il précise, d'autre part, de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement.
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- Affiliation à titre personnel au régime général·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Indemnité journalière·
- Application·
- Prestations·
- Bénéfice·
- Affiliation·
- Assurance maternité·
- Indemnités journalieres
N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992
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- Caractérisation de mesure préparatoire au licenciement·
- Mesure prise pendant la période de protection·
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- Conditions·
- Congé de maternité·
- Licenciement verbal·
- Courrier·
- Travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665, Publié au bulletin
Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance.
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- Convention collective nationale du 15 décembre 1987·
- Partie variable de la rémunération·
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- Statut collectif du travail·
- Conventions diverses·
- Détermination·
- Article 44·
- Maintien
Commentaires
[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail).
Lire la suite…Congé maternité et protection de la salariée Grossesse – maternité – congé maternité et protection de la salariée A travers un arrêt rendu le 14 septembre 2016 (Cass. soc. 14 septembre 2016, n°15-15943), la cour de cassation précise l'étendue de la protection du congé maternité. Elle énonce que la période de protection contre la rupture du contrat de travail de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé maternité. […] La protection légale du congé maternité
Lire la suite…L'extension de l'interdiction du licenciement durant le congé maternité La Cour de cassation avait déjà étendu la protection de la femme enceinte ou en congé maternité contre un licenciement, à la mise en œuvre de mesures préparatoires à une telle décision.
Lire la suite…Un professeur d'espagnol dans un collège du territoire de Belfort a été placée durant 26 semaines en congé de maternité du 21 avril au 19 octobre 2010, à l'occasion de la naissance de son troisième enfant. […]
Lire la suite…[…] La salariée qui prend un congé de maternité doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail (L.1225-42, R.1225-1 et R.1225-9 du code du travail).
Lire la suite…Lois et règlements
Article L1225-4 du Code du travail
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Lire la suite…Article L1225-27 du Code du travail
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
Lire la suite…Article L1225-17 du Code du travail
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
Lire la suite…Article L3141-2 du Code du travail
Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.
Lire la suite…Article L1225-47 du Code du travail
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit : 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ; 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Lire la suite…Article L1225-26 du Code du travail
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Lire la suite…Article L1225-21 du Code du travail
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
Lire la suite…Article L1225-25 du Code du travail
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Lire la suite…Article L1225-24 du Code du travail
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Lire la suite…Article L911-7 du Code de la sécurité sociale
I. ― Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de
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