Mesure conservatoire
Décisions
L'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas la constatation d'une faute pour l'indemnisation du préjudice causé par une mesure conservatoire dont le juge a ordonné la mainlevée
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La caducité d'une mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution ne peut être constatée que si le créancier ne justifie pas de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire.
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La requête présentée par un créancier au juge de l'exécution, en application des articles L. 511-1 et R. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, en vue d'être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur n'a pas à caractériser les circonstances qui justifient que l'ordonnance soit rendue non contradictoirement ; l'ordonnance du juge de l'exécution n'a pas davantage à caractériser de telles circonstances
Lire la suite…- Ordonnnance autorisant la mesure conservatoire·
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Découvrir un exempleLa caducité d'une mesure conservatoire de créance ou de droits d'associé et de valeurs mobilières ne peut être examinée qu'en conséquence de l'irrégularité des actes de conversion en saisie-attribution et en saisie-vente.
Lire la suite…- Moyen tiré de la caducité de la mesure conservatoire·
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En application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
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Ayant constaté qu'un créancier, autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur un bien de son débiteur, avait assigné celui-ci en référé provision dans le délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, une cour d'appel a retenu à bon droit que la partie saisissante avait satisfait aux exigences de la loi et que le rejet de sa demande, par un arrêt devenu irrévocable, n'avait pu faire courir un nouveau délai, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 visant seulement le délai dans lequel une procédure doit être introduite, et non celui dans lequel un titre exécutoire doit être obtenu.
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Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci.
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L'expertise ordonnée en application de l'article L. 133-4 du code de commerce constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt commun de tous ceux que l'état de la marchandise intéresse et non une citation en justice.
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Le juge qui autorise une mesure conservatoire apprécie souverainement si la créance paraît fondée en son principe.
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 2004, 01-17.161, Publié au bulletin
L'article 73, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute. Dès lors, justifie légalement sa décision de condamner le créancier à payer des dommages-intérêts au saisi, la cour d'appel qui retient que la saisie conservatoire de valeurs mobilières avait entraîné l'indisponibilité de l'ensemble d'un compte-titres, au-delà du montant des sommes garanties, à une période où les valeurs avaient subi une baisse générale, de telle sorte que le préjudice résultait de la perte d'une chance d'avoir pu limiter la diminution de la valeur du portefeuille par une gestion habile.
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Commentaires
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Lire la suite…Même après mainlevée la mesure conservatoire interrompt la prescription La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
Lire la suite…Jurisprudence : Suspension d'une mesure conservatoire prononcée à l'encontre d'un étudiant […]
Lire la suite…Contestation d'une mesure conservatoire : précisions sur l'intérêt à agir Dès lors qu'elle est visée dans un acte de saisie conservatoire ou de nantissement judiciaire provisoire, la personne à l'encontre de laquelle cette mesure est pratiquée a un intérêt à la contester.
Lire la suite…Une mesure d'instruction [I]in futurum[/I] n'est pas une mesure conservatoire Une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une mesure conservatoire au sens des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ce qui implique que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître des contestations relatives à cette mesure d'instruction
Lire la suite…Lois et règlements
Article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Lire la suite…Article 67 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Lire la suite…Article L512-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Lire la suite…Article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Lire la suite…Article L512-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lire la suite…Article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution
A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.
Lire la suite…Article R511-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Lire la suite…Article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Lire la suite…Article 2244 du Code civil
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Lire la suite…Article 73 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l'issue de la procédure. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
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