Décisions


Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 456582
Rejet

[…] du a du II de l'article L. 526-8 et de l'article L. 526-10 du code monétaire et financier (CMF), d'une part, que l'exercice, par un émetteur de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-1 du CMF, d'une activité nouvelle d'émission et de gestion de monnaie électronique selon le régime dérogatoire de l'article L. 525-5, quelle que soit la valeur totale de cette monnaie électronique en circulation, […]

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  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Monnaie électronique·
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 2022, 19-11.599, Publié au bulletin
Cassation

Une banque, qui consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.

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  • Clause de monnaie de compte·
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  • Suisse

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 juillet 1987, 85-17.290, Publié au bulletin
Rejet

° Est légalement justifiée la décision de la juridiction des référés rejetant une demande de provision, dès lors qu'elle a estimé qu'il existait une contestation sérieuse tenant à l'appréciation de la compensation judicaire invoquée par le débiteur . ° L'ordre public, au sens international français, ne fait pas obstacle à ce que, dans un contrat international, la monnaie de compte soit évaluée en monnaie étrangère

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  • Demande de paiement en monnaie étrangère·
  • Obligation stipulée en monnaie étrangère·
  • Monnaie prévue comme unité de paiement·
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-12.113, Publié au bulletin
Cassation partielle

La créance étant liquide, en application de l'article L. 111-6 du même code, lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, encourt la cassation l'arrêt qui retient que faute de stipulations relatives aux conditions de conversion en euros d'un prêt libellé en monnaie étrangère dans l'acte notarié servant de fondement aux poursuites, une telle condition n'est pas remplie, alors qu'à défaut de telles stipulations la contre valeur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l'exécution forcée

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  • Prêt notarié libellé en monnaie étrangère monnaie·
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  • Titre constatant une créance liquide et exigible·
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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juillet 1966, 64-91.223, Publié au bulletin
Cassation partielle

Si les juridictions françaises peuvent accorder la réparation des conséquences dommageables d'un délit commis en France autrement qu'en monnaie française lorsque les circonstances spéciales relevées par le juge du fond justifient l'évaluation en monnaie étrangère, elles ne sauraient cependant laisser à des événements incertains la fixation du montant de cette réparation qui doit être déterminée au jour où elles se prononcent (1).

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  • Condamnation prononcée en monnaie étrangère·
  • Payement en monnaie française·
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  • Cours du change·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Monnaie étrangère·
  • Bourse·
  • Évaluation

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 1985, 83-16.923, Publié au bulletin
Rejet

En l'état d'un emprunt contracté par une société civile française, auprès d'une société de droit suisse, et devant donner lieu à un paiement international, une Cour d'appel a pu tenir pour valable la clause faisant référence à la devise suisse comme monnaie de compte, dès lors que cette clause traduisait la commune volonté des parties de prémunir la société prêteuse contre des fluctuations monétaires prévisibles et répondait donc à une nécessité du commerce international.

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  • Obligation stipulée en monnaie étrangère·
  • Monnaie prévue comme unité de compte·
  • Dette fixée en monnaie étrangère·
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  • Contrats et obligations·
  • Paiement·
  • Validité·
  • Suisse·
  • Prêt·
  • Clause

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1981, 79-16.847, Publié au bulletin
Rejet

L'existence de la procuration, quelle qu'en soit la date, emporte ratification rétroactive des actes du mandataire. La stipulation d'une obligation en monnaie étrangère est licite dès lors que cette monnaie est prévue, non comme instrument de paiement, mais comme unité de compte.

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  • Obligation stipulée en monnaie étrangère·
  • Monnaie prévue comme unité de compte·
  • Dette fixée en monnaie étrangère·
  • Monnaie étrangère·
  • Procuration postérieure à l'acte passé par le mandataire·
  • Date postérieure à l'acte passé par le mandataire·
  • Ratification rétroactive·
  • Contrats et obligations·
  • Ratification·
  • 2) payement

COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 27 avril 1964, Publié au bulletin
Rejet

[…] pendant l'occupation allemande, par un francais a un anglais residant en france pour lui permettre d'y subsister en attendant le retablissement des relations avec l'angleterre, la cour d'appel, apres avoir enonce que l'operation litigieuse etait intervenue en france et en monnaie nationale francaise, d'ailleurs employee en france, sans aucun transfert international de valeurs, et exprimee en monnaie de compte anglaise dans les titres de creance et avoir constate que l'autorisation de l'office des changes invoquee par le preteur n'etait pas representee en l'espece, […]

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  • Somme stipulee payable en monnaie étrangère·
  • Monnaie étrangère·
  • Autorisation de l'office des changes non representee·
  • Loi du 14 avril 1952·
  • Amnistie fiscale·
  • ° amnistie·
  • ° payement·
  • Réglementation des changes·
  • Amnistie·
  • Branche

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 8 juin 1961, Publié au bulletin
Rejet

Un salarie qui, a la suite d'un accident du travail en indochine, s'est vu accorder par une juridiction de ce territoire, une rente annuelle fixee en piastres, n'est pas fonde a pretendre a la conversion une fois pour toutes de cette rente en francs francais au cours qu'atteignait la piastre indochinoise – depuis lors remplacee par la piastre du vietnam-sud – a la date de la decision lui ayant alloue cette rente. En effet sa creance fixee en monnaie etrangere doit etre normalement reglee en cette monnaie, ou en cas de disparition, en la monnaie de remplacement et, en cas de conversion en une autre monnaie lors du payement, ce ne peut etre qu'au cours du change au jour de ce payement.

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  • Rente fixée en monnaie étrangère·
  • Conversion en francs français·
  • Accident du travail·
  • Cours applicable·
  • Sécurité sociale·
  • Payement·
  • Rente·
  • Monnaie étrangère·
  • Conversion·
  • Monnaie nationale

Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 1995, 93-14.595, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision de dire régulier l'appel en dollars US d'une garantie à première demande libellée en dinars lybiens, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que le dinar libyen n'était pas une monnaie convertible, constate que le paiement a été effectué à New York, ce qui n'était pas contractuellement exclu, et ce dont il résultait que la conversion en dollars US avait pu être valablement faite, dans la mesure où le garant ne pouvait se procurer de dinars libyens sur cette place financière.

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  • Garantie libellée en monnaie étrangère·
  • Paiement en monnaie convertible·
  • Monnaie non convertible·
  • Garantie à première demande·
  • Appel de la garantie·
  • Caractère régulier·
  • Garantie·
  • Restitution·
  • Sociétés·
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Commentaires


L'ue Et Sa Monnaie Unique · LegaVox · 11 avril 2017

Blog Euro, Monnaie Unique · LegaVox · 11 juillet 2016

Blog Euro, Monnaie Unique · LegaVox · 11 juillet 2016

L'ue Et Sa Monnaie Unique · LegaVox · 11 avril 2017

www.vie-publique.fr · 3 septembre 2019

La monnaie peut être considérée comme un fondement de l'économie marchande. Faisant partie du patrimoine des agents, la monnaie est un bien privé. En même temps, elle est un bien public. La stabilité de la valeur de la monnaie est bénéfique aux agents et seule une institution extérieure aux agents privés peut en garantir la stabilité. […] L'institution qui garantit la stabilité de la monnaie et à qui la gestion de la politique monétaire est confiée est le plus souvent indépendante du pouvoir politique.

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www.hervecausse.info

représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique

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J.P. Karsenty & Associés · 9 juillet 2013

Elle a ainsi, entre autres, transposé en droit français la directive n°2009/110/CE du 16 septembre 2009, dite « directive monnaie électronique », concernant « l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements» (à présent articles 11-12 et L.525-1 à L.526-40 nouv. du code monétaire et financier). […]

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www.kramerlevin.com

Pour la première fois, un ouvrage est consacré au droit nouveau de la monnaie électronique, issu de la directive européenne du 16 septembre 2009 (dite « DME 2 »), transposée dans le Code monétaire et financier par une loi du 28 janvier 2013. […]

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www.cabinetaci.com · 6 août 2023

fausse monnaie france article 121-7 alinéa 2 du code pénal article 122-4 du code pénal fausse monnaie guerre fausse monnaie inflation

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www.jurisexpert.net · 10 mai 2010

Qu'est-ce qu'une monnaie électronique ? […] […]

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Lois et règlements


Article L112-6 du Code monétaire et financier
Version depuis le 11 mars 2023 · En vigueur aujourd'hui

I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.

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Article L315-1 du Code monétaire et financier
Version depuis le 30 janvier 2013 · En vigueur aujourd'hui

I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

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Article L525-5 du Code monétaire et financier
Version depuis le 11 décembre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la

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Article 1343-3 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2018 · En vigueur aujourd'hui

Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellée procède d'une opération à caractère international ou d'un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s'il intervient entre professionnels, lorsque l'usage d'une monnaie étrangère est communément admis pour l'opération concernée.

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Article L526-8 du Code monétaire et financier
Version depuis le 13 janvier 2018 · En vigueur aujourd'hui

I. – Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique, celui-ci dispose pour son activité d'émission et de gestion de monnaie électronique d'une gouvernance et d'un contrôle interne adéquat, des dispositifs à même d'assurer la sécurité des services fournis, ainsi que la protection des données de paiement sensibles.

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Article L526-32 du Code monétaire et financier
Version depuis le 1 janvier 2014 · En vigueur aujourd'hui

Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes : 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique. Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4

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