Mur de soutènement

Décisions


Cour d'appel de Lyon, du 10 janvier 2002, 1999/07549
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

Un mur séparant deux propriété est un mur mitoyen dés lors qu'il profite aux deux fonds qu'il sépare. Les propriétaires sont ainsi tenus de contribuer, chacun à sin entretien et ses réparations. Est mitoyen, le mur servant de mur de soutènement pour un fonds et sur lequel s'appuie l'habitation construite sur le fonds voisin.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 janvier 1995, 92-19.818, Publié au bulletin
Rejet

Un mur de soutènement peut être pour partie mitoyen

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COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 2, du 30 novembre 1960, Publié au bulletin
Rejet

Un mur de soutenement ne peut etre considere comme un batiment que s'il est compose de materiaux assembles et relies artificiellement de facon a procurer entre eux une union durable et a condition qu'il se trouve incorpore au sol ou a un autre immeuble par nature. […]

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 juin 1994, 92-13.487, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel, qui constate que la forme du mur litigieux était caractéristique de celle d'un mur de soutènement et que sa destination était de maintenir les terres de l'une des parties, retient exactement que ce mur était la propriété exclusive de celle-ci.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 février 1965, Publié au bulletin
Rejet

Saisie d'une action formee par le proprietaire d'un mur contre un voisin qui s'est servi de celui-ci comme mur de soutenement pour ses terres de remblai, et relevant que le mur litigieux etait un mur de fondation destine a etre enterre, qu'il ne pouvait souffrir du remblai amenage par le voisin, lequel n'etait pas tenu pour effectuer cet amenagement, d'observer une distance quelconque, mais seulement de prendre les precautions necessaires pour ne pas nuire au demandeur, et qu'enfin "le remblai, ne depassant pas le sommet des fondations de la maison (du demandeur) ne provoquait aucune humidite", la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appreciation en decidant qu'aucune atteinte n'avait ete portee au droit de propriete dudit demandeur.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 27 avril 1988, 87-10.265, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. A… fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli leurs prétentions, en retenant sa qualité de propriétaire du mur comme servant de soutènement à sa propriété, alors, selon le moyen "que, d'une part, c'est à la date de construction du mur qu'il convient de se placer pour apprécier s'il est un mur de soutènement appartenant au propriétaire qui en profite, qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir relevé que le mur litigieux avait été construit plusieurs siècles avant l'édification de la propriété de M. A… et qu'il n'avait pas été bâti en vue de soutenir celle-ci, a néanmois estimé qu'il était un mur de soutènement appartenant à M. A… ; […]

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  • Mur de soutènement en limite du fonds·
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 mars 1993, 90-16.192, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article L. 241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. Constitue de tels travaux la construction d'un mur de soutènement qui fait appel aux techniques des travaux de bâtiment prévus par l'article ci-dessus mentionné.

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  • Malfaçons affectant un mur de soutènement·
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Cour de cassation, Chambre civile 3, du 18 décembre 1991, 90-12.123, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. A… fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 janvier 1990) d'avoir décidé que le mur de soutènement situé entre ses parcelles et celles de M me X… […]

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-22.112, Publié au bulletin
Cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir constaté que la réalisation d'un mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle, condamne le constructeur de maison individuelle à réparer les désordres résultant de l'édification de ce mur

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 février 1991, 89-11.563, Publié au bulletin
Rejet

Dès lors que la construction d'un mur de soutènement, long de 35 mètres et haut de 3 mètres, a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment, les malfaçons qui affectent ce mur sont de nature à entraîner la garantie décennale. Ces malfaçons entrent donc dans le champ d'application de la garantie prévue par le contrat d'assurance " responsabilité civile décennale " des artisans et petits entrepreneurs, souscrit par le constructeur dudit mur, dès lors que ce contrat se réfère, pour l'ensemble de ses dispositions, à travers l'article A. 241-2 du Code des assurances annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 1979, à la notion de travaux de bâtiment dans leur acception obligatoire de l'article L. 241-1 du Code des assurances que cet arrêté avait définie illégalement.

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  • Malfaçons affectant un mur de soutènement·
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  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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  • 241-1 du code des assurances·
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  • Loi du 4 janvier 1978
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Commentaires


Mur de soutènement
www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004

Mur de soutènement et présomption de propriété
Cheuvreux · 25 novembre 2022

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 12 octobre 2022, la présomption de propriété d'un mur de soutènement par le propriétaire du fonds maintenu, et en tire des conséquences quant à l'assiette de la vente du fonds soutenu.

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Copropriété : Mur de soutènement : Qui en est le propriétaire ? Qui finance la remise en état ?
Me David Tramier · consultation.avocat.fr · 13 août 2020

Il dispose dans le prolongement de son appartement d'un grand jardin à jouissance exclusive, qui se termine par un mur à la limite avec la copropriété voisine située 6 mètres en contrebas. Les deux copropriétés étant construites sur un terrain en pente, le mur constitue un mur de soutènement qui retient les terres du jardin, partie commune de la copropriété, dont Monsieur X. a la jouissance exclusive. […]

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Un mur de soutènement implanté en totalité sur une propriété privée et faisant l’objet de travaux privés relève de la qualification d’ouvrage public
AdDen Avocats

Dans la présente affaire, la commune de Bessèges avait décidé en janvier 2004 la construction d'un mur de soutènement de la voirie routière communale surplombant le terrain de la SCI Jenapy 01 qui venait d'y faire édifier en contrebas deux gîtes destinés à la location.

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Lois et règlements


Article R2231-2 du Code des transports
Version depuis le 1 janvier 2022 · En vigueur aujourd'hui

L'emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : 1° De l'arête supérieure du talus de déblai, ou du nu arrière du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; 2° De l'arête inférieure du talus du remblai, ou du nu avant du mur de soutènement ou de la paroi revêtue associée ; 3° Du bord extérieur des fossés ; 4° Du bord extérieur de l'ouvrage d'art aérien ;

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Article 606 du Code civil
Version depuis le 21 mars 1804 · En vigueur aujourd'hui

Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.

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Article L241-1 du Code des assurances
Version depuis le 8 août 2015 · En vigueur aujourd'hui

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la …

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Article R*421-3 du Code de l'urbanisme
Version depuis le 1 avril 2017 · En vigueur aujourd'hui

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : a) Les murs de soutènement ; b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

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Article 661 du Code civil
Version depuis le 18 mai 1960 · En vigueur aujourd'hui

Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.

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Article *R111-23 du Code de l'urbanismeAbrogé
Version du 1 octobre 2007 au 1 janvier 2016

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

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Article 4 de l'Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers
Version depuis le 15 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

[…] Dans le cas où le dénivelé entre chaussées est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions relatives aux ouvrages d'art définies au 3.2., s'appliquent en bordure de la voie supérieure.

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Article 1 de l'Arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal »
Version depuis le 1 janvier 2012 · En vigueur aujourd'hui

Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les ponts nouveaux de la classe dite « à risque normal » en application des articles R. 563-3 à R. 563-5 du code de l'environnement, mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette classe. Sont visés par le présent arrêté les ponts nouveaux définitifs, incluant les passerelles, publics ou privés ainsi que les murs de soutènement qui en sont solidaires.

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