Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
Décisions
La nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et son attribution n'est liée ni au cadre d'emplois, ni au grade d'un agent mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit, ce qui implique que ces fonctions soient exercées à titre principal…….L'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale prévoit, parmi les « fonctions impliquant une technicité particulière » ouvrant droit à une bonification de dix points d'indice majoré, […]
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Si la loi du 18 janvier 1991 a laissé au pouvoir réglementaire une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire en tenant compte des sujétions particulières aux emplois, les dispositions du décret du 6 décembre 1991 n'ont pas prévu qu'un fonctionnaire, affecté sur un emploi unique, mais exerçant deux fonctions relevant chacune de la nouvelle bonification indiciaire et correspondant, ensemble, à la charge d'activité normale d'un agent, puisse se voir attribuer une double nouvelle bonification indiciaire.
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Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par suite, la décision mettant fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à un fonctionnaire ayant bénéficié d'une promotion dans le corps des techniciens opérationnels, créé par le décret du 24 juin 2003 et ayant vocation à accueillir les anciens agents forestiers, alors qu'il est constant qu'il a continué à occuper les mêmes fonctions de conducteur de travaux, à raison desquelles il avait été admis au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente aux fonctions « d'agent forestier requérant une forte compétence technique » est illégale et doit être annulée.
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Découvrir un exempleIl résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 que le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. 1) Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. 2) L'administration peut, […]
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a) Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret". […]
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z36-08-03z L'article 27-1 de la loi du 18 janvier 1991, portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales dispose : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». […]
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Il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois. Par suite, la circonstance qu'un agent a été en fait chargé de tâches correspondant à un emploi d'encadrement alors qu'il n'avait pas vocation à occuper un tel emploi n'est pas de nature à lui ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire prévue pour les agents nommés sur des emplois auxquels sont liées les fonctions d'encadrement mentionnées par le 53° de l'article 1 er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale.
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Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1 er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret". […]
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N'intéresse pas les conditions générales de fonctionnement des administrations et services, au sens du 2° de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 prévoyant l'obligation de consulter les comités techniques paritaires, l'institution d'une nouvelle bonification indiciaire.
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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 00NC00952, mentionné aux tables du recueil Lebon
z36-08-03z Il résulte des termes mêmes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. […]
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Commentaires
Lois et règlements
Article 1 du Décret n°2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, le décret n° 94-140 du 14 février 1994 et le décret n° 97-120 du 5 février 1997 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire
Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :
Lire la suite…Article 27 de la Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.
I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret.
Lire la suite…Article 1 du Décret n°91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace
La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret.
Lire la suite…Article 4 du Décret n°94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
A compter du 1er août 1993, une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
Lire la suite…Article 1 du Décret n°97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière
Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous :
Lire la suite…Article 1 du Décret n°92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière
Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :
Lire la suite…Article 2 du Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu'ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions.
Lire la suite…Article 2 du Décret n°92-1109 du 2 octobre 1992 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emploisAbrogé
Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut ni être versé aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le militaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Lire la suite…Article 2 du Décret n°95-1131 du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant aux corps des fonctionnaires actifs des services.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.
Lire la suite…Article 2 du Décret n° 2020-710 du 10 juin 2020 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux personnels exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise
Le montant global en points d'indice majoré de la nouvelle bonification indiciaire régie par le présent décret est fixé, pour chaque département ministériel, par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
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