Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2015, 13-28.776, Publié au bulletin
Rejet

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du contenu du contrat, que les juges du fond estiment si la souscription conjointe d'un époux, postérieure à celle du premier conjoint souscripteur, emporte ou non novation du contrat d'assurance sur la vie

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  • Novation·
  • Appréciation souveraine·
  • Contrat d'assurance·
  • Intention de nover·
  • Conditions·
  • Contrats·
  • Souscription·
  • Obligation·
  • Assureur·
  • Finances publiques

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1997, 95-21.315, Publié au bulletin
Cassation

La novation ne se présume pas ; elle doit clairement résulter des actes et, en cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour l'opérer, de modifier les modalités de remboursement.

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  • Novation·
  • Modification des modalités de remboursement d'un emprunt·
  • Modalités de remboursement d'un emprunt·
  • Intention de nover·
  • Prêt d'argent·
  • Modification·
  • Conditions·
  • Banque·
  • Prêt·
  • Modalité de remboursement

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 10 avril 1962, Publié au bulletin
Cassation

La novation ne se presume pas et elle ne peut resulter que d'actes non equivoques on ne saurait notamment deduire la novation d'un bail par changement de locataire du fait que les loyers verses par un occupant qui s'est substitue au locataire ont ete acceptes sans protestations ni reserves par les proprietaires, alors que ceux-ci ont toujours etabli les quittances au nom du locataire, ce qui est exclusif de leur part d'un accord a la novation alleguee

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  • Novation de sa situation en celle de locataire·
  • Novation·
  • Occupant sans titre·
  • Intention de nover·
  • Bail à loyer·
  • Conditions·
  • Locataire·
  • Arrêt confirmatif·
  • Quittance·
  • Cour d'appel

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Cour d'appel de Lyon, CIV.3, du 26 janvier 2006
Confirmation

En application de l'article 1275 du code civil la novation par changement de débiteur ne se présume pas et ne peut avoir lieu qu'au moyen d'une manifestation expresse de volonté du créancier déclarant décharger de la dette le débiteur initial. Aux termes de l'article 1277 du code civil la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation. Le débiteur ne peut donc opposer au créancier une novation implicite par changement de débiteur ensuite de la constitution d'une société et l'extinction de la créance faute de la déclaration entre les mains du mandataire liquidateur de cette société

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  • Novation·
  • Assurance groupe·
  • Courtage·
  • Banque·
  • Guide·
  • Contrat de prêt·
  • Paiement·
  • Contrat d'assurance·
  • Compte courant·
  • Souscription

Cour d'appel d'Amiens, Comm, du 15 janvier 2002, 98/01452

L'intention de nover ne peut être présumée. Ne saurait être tenue pour certai- ne la novation tacite alors que les éléments de l'espèce rendent la novation alléguée empreinte d'équivoque

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  • Novation·
  • Intention de nover·
  • Conditions·
  • Picardie·
  • Assainissement·
  • Contrats·
  • Épandage·
  • Chiffre d'affaires·
  • Prix moyen·
  • Acceptation

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 1984, 82-13.328, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article 2021 du Code civil que l'engagement d'une caution solidaire au regard du créancier se règle par les principes établis pour les dettes solidaires et, d'après l'article 1281 du même Code, la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires a pour effet de libérer les codébiteurs. Il s'ensuit donc, en l'absence de convention contraire, que la novation par changement de débiteur opérée, à l'égard de deux cautions, libère la troisième caution solidaire.

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  • Novation à l'égard de l'une d'elles·
  • Novation par changement de débiteur·
  • Novation·
  • Libération des codébiteurs solidaires·
  • Effet à l'égard des autres·
  • Changement de débiteur·
  • Cautionnement contrat·
  • Cautions solidaires·
  • Extinction·
  • Solidarite

COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 17 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'un representant soutient qu'une novation a ete apportee a son contrat consistant dans l'augmentation du taux de l'indemnite kilometrique initialement convenu et impute a son employeur, qui n'aurait pas respecte cette nouvelle disposition, la rupture du contrat de travail, les juges du fond peuvent deduire de leurs constatations que l'interesse n'avait pas justifie que son employeur bien qu'ayant applique le nouveau taux pendant un mois ait eu l'intention certaine et non equivoque de modifier le contrat initial et qu'ainsi il ne pouvait se prevaloir de la novation par lui invoquee.

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  • Novation·
  • Contrat de représentation·
  • Représentant de commerce·
  • Sociétés·
  • Indemnité kilométrique·
  • Remboursement·
  • Voiture·
  • Erreur·
  • Travail·
  • Lettre

Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-16.555, Publié au bulletin
Rejet

L'erreur entachant le calcul du taux effectif global mentionné dans un prêt et son avenant appelle la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l'absence de novation du prêt

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  • Novation·
  • Détermination protection des consommateurs·
  • Intérêts conventionnels·
  • Détermination intérêts·
  • Taux effectif global·
  • Absence d'influence·
  • Mention erronée·
  • Détermination·
  • Prêt d'argent·
  • Intérêts

Cour d'appel de Versailles, du 24 février 2005, 2003-06860

Au sens de l'article 1271 2° du Code civil, l'intervention d'un nouveau débiteur, lequel déclare reprendre à son compte les engagements du débiteur originaire -une société rachetée-, ne constitue pas une novation dès lors que la convention ne prévoit pas la substitution de ce nouveau débiteur à l'ancien ni la décharge de ce dernier par le créancier. […]

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  • Novation·
  • Conditions·
  • Sociétés·
  • Précompte·
  • Engagement·
  • Fusions·
  • Intégration fiscale·
  • Distribution·
  • Développement·
  • Financement

Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 mai 1988, 86-13.333, Publié au bulletin
Rejet

La novation ne peut avoir pour effet de priver d'efficacité la clause compromissoire insérée dans le contrat .

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  • Novation du contrat·
  • Novation·
  • Clause compromissoire insérée dans la convention ancienne·
  • Création d'une convention nouvelle·
  • Insertion dans un contrat·
  • Caducité de la clause·
  • Clause compromissoire·
  • Arbitrage·
  • Caducité·
  • Marches
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Commentaires


www.lappelexpert.fr · 12 septembre 2022

www.argusdelassurance.com

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[…] L'intention de procéder à la novation peut être tacite ; mais en l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au premier bail, le nouveau bail doit faire référence ou renvoi explicite au premier. […]

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 18 février 2022

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[…] L'intention de procéder à la novation peut être tacite ; mais en l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au premier bail, le nouveau bail doit faire référence ou renvoi explicite au premier. […]

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La Tribune de l'assurance

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 28 avril 2020

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[…] L'intention de procéder à la novation peut être tacite ; mais en l'absence de manifestation claire de volonté des parties en vue de mettre fin au premier bail, le nouveau bail doit faire référence ou renvoi explicite au premier. […]

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bacaly.univ-lyon3.fr

Si le salarié n'a pas fait la demande immédiate du versement du salaire, les juges peuvent rechercher l'intention des parties au contrat pour déterminer la novation de la créance salariale en prêt. Il est utile de rappeler que le code civil, en son article 1273, énonce que la novation ne se présume pas. Elle ne peut être valable qu'en présence d'une réelle volonté des parties au contrat. […] La novation doit être reconnue quand les parties au contrat ont chacune une volonté et un intérêt à la novation (Cassation, 3e civile, 15 janvier 1975, n°73-13331).

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Lois et règlements


Article 1329 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

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Article 1271 du Code civilAbrogé
Version du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

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Article 1335 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres. La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.

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Article 1333 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier. La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.

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Article 1277 du Code civilAbrogé
Version du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

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Article 1281 du Code civilAbrogé
Version du 21 mars 1804 au 1 octobre 2016

Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

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