Obligation alimentaire
Décisions
L'obligation alimentaire au titre du devoir de secours prévue à l'article 212 du code civil primant celle découlant de la parenté énoncée à l'article 205 du code civil, prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui répartit l'obligation alimentaire entre les enfants et le mari, sans constater que celui-ci se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin
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- Devoirs et droits respectifs des époux·
- Devoir de secours entre époux·
- Ascendants dans le besoin·
- Caractère subsidiaire·
- Devoir de secours·
- Contribution·
- Créancier·
- Aliments·
- Primauté
Il résulte de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, et de l'article 3 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires que la compétence internationale en matière de responsabilité parentale dépend d'éléments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compétence en matière de désunion. […]
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- Règlement n° 2201/2003 du conseil du 27 novembre 2003·
- Compétence en matière de responsabilité parentale·
- Compétence en matière de divorce·
- Compétence internationale·
- Conflit de juridictions·
- Critères spécifiques·
- Critères distincts·
- Forme des référés·
- Responsabilité parentale
[…] 1°/ que le père biologique, tenu d'une obligation alimentaire subsidiaire du fait de l'adoption simple, ne peut être condamné à contribuer partiellement à l'entretien et à l'éducation de l'adopté, même en cas de ressources insuffisantes de l'adoptant ; qu'en condamnant M. Y… à compléter les ressources de M. Z… par le versement d'une contribution, la cour d'appel a violé l'article 367 du code civil ;
Lire la suite…- Obligation alimentaire des parents biologiques de l'adopté·
- Obligation alimentaire·
- Contribution partielle·
- Applications diverses·
- Caractère subsidiaire·
- Filiation adoptive·
- Adoption simple·
- Caractère·
- Filiation·
- Aliments
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Découvrir un exemple[…] En revanche, elle ne fait pas clairement exception à la règle "aliments n'arréragent pas" ni ne traite du sort de l'obligation alimentaire pour les périodes pendant lesquelles, de fait et sans aucune autorisation judiciaire a posteriori, un parent a accueilli les enfants sous son toit au rebours des décisions judiciaires en vigueur. […]
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- Créancier·
- Aliments·
- Rétroactivité·
- Pensions alimentaires·
- Enfant·
- Ordonnance·
- Père·
- Demande·
- Juge
Il résulte des articles 205 et 208 du code civil que si les enfants doivent des aliments à leurs père et mère dans le besoin, les aliments doivent être fixées dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Un père qui dispose de ressources inférieures de moitié au coût de son hébergement dans une maison de retraite est incontestablement dans le besoin. En revanche, il convient d'exonérer de son obligation alimentaire la fille qui, sans emploi et ayant à sa charge deux jeunes enfants, ne dispose pour seuls revenus que de l'allocation de solidarité, des allocations familiales et de l'allocation parentale d'éducation, soit des ressources cumulées inférieures aux besoins de son père
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- Aliments·
- Promesse·
- Associations·
- Enfant·
- Centre hospitalier·
- Qualités·
- Précaire·
- Allocation parentale·
- Débiteur
L'obligation alimentaire au profit de l'enfant doit être considérée comme primordiale et prioritaire à toute dépense à l'exception des seules dépenses incompressibles. L'endettement qui apparaît disproportionné au regard des facultés contributives du parent ne saurait constituer une dépense incompressible justifiant une réduction ou une exonération de contribution à l'obligation alimentaire
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- Entretien des enfants·
- Conditions·
- Aliments·
- Débiteur·
- Décharge·
- Pensions alimentaires·
- Mère·
- Charges·
- Père
Un père est tenu à une obligation alimentaire à l'égard de son fils, en application de l'article 203 du Code civil. C'est à lui qu'il appartient de rapporter la preuve qu'il serait hors d'état de régler une pension alimentaire pour son fils, et non à la mère d'établir que la situation du père s'est améliorée depuis la précédente instance
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- Entretien des enfants·
- Aliments·
- Débiteur·
- Pensions alimentaires·
- Père·
- Enfant·
- Aide juridictionnelle·
- Education·
- Procédure civile
Le droit qui résulte des articles 203 et 205 du Code civil, permettant au jeune majeur d'intenter une action contre un de ses parents en vue de faire fixer l'obligation alimentaire qui lui est due, est distinct du droit reconnu au parent de faire fixer la contribution de l'autre parent sur le fondement de l'article 373-2-5 du Code civil lorsqu'il assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins.
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- Ressources et charges de chacun des codébiteurs·
- Pluralité de débiteurs·
- Contribution·
- Modalités·
- Aliments·
- Débiteur·
- Pensions alimentaires·
- Mère·
- Père
L'obligation alimentaire des père et mère de l'adopté devient subsidiaire du seul fait de l'adoption simple de leur enfant ; une cour d'appel qui relève qu'il n'est pas soutenu que l'adoptant a été dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation alimentaire, ni démontré que le père biologique a eu connaissance du jugement prononçant l'adoption simple de son fils peut en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le père n'a pas exécuté une obligation naturelle en versant les sommes réclamées et est fondé à solliciter le remboursement des pensions versées depuis le jugement d'adoption
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- Détermination obligation naturelle·
- Obligation alimentaire·
- Obligation naturelle·
- Applications diverses aliments·
- Caractère indu du paiement·
- Caractère subsidiaire·
- Action en répétition·
- Filiation adoptive·
- Paiement de l'indu
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1976, 74-15.079, Publié au bulletin
L'article 214 du Code civil ne dispense pas les époux séparés de fait de contribuer aux charges du mariage. Cette contribution est distincte, par son fondement et son but, de l'obligation alimentaire.
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- Obligation alimentaire·
- Participation aux charges du mariage·
- Séparation de fait·
- Distinction·
- Charges du mariage·
- Dépense·
- Contribution·
- Vie commune·
- Code civil
Commentaires
Vous pouvez être redevable d'une obligation alimentaire au bénéfice de l'un de vos ascendants, si ce dernier n'a plus la capacité financière de faire face à l'ensemble de ses charges. L'article 205 du code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Cette obligation peut être satisfaite en numéraire, par le paiement d'une somme d'argent, ou en nature, sous la forme d'un hébergement ou de la prise en charge de frais de repas. […] Même lorsque l'obligation résulte d'un accord familial sur le montant et les obligés, il est préférable de recourir à une convention. Le rôle de chacun sera ainsi clairement déterminé.
Lire la suite…Un EHPAD a assigné le fils et le petit-fils d'une résidente sur le fondement de l'obligation alimentaire pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement après déduction des ressources de l'intéressée. […] Sur les jugements au fond
Lire la suite…Lois et règlements
Article 207 du Code civil
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
Lire la suite…Article 227-3 du Code pénal
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l'un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l'article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lire la suite…Article 205 du Code civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Lire la suite…Article 379 du Code civil
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu des articles 378 et 378-1 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement. Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Lire la suite…Article 373-2-2 du Code civil
I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Lire la suite…Article R132-9 du Code de l'action sociale et des familles
Pour l'application de l'article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu'il sollicite l'attribution d'une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires.
Lire la suite…Article 208 du Code civil
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Lire la suite…Article 203 du Code civil
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Lire la suite…Article L132-6 du Code de l'action sociale et des familles
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
Lire la suite…Article 1069-2 du Code de procédure civileAbrogé
Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel. Les débats ont lieu en chambre du conseil.
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">obligation alimentaire existe entre ascendants et descendants (C. civ., art. 203 et 205 ) ; entre les gendres et belles-filles et beau-père et belle-mère (C. civ., art. 206..) et entre époux (C. civ., art. 212. - V. infra, nos 132 s.
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