Obligation de loyauté

Décisions


Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.313, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant le cours du préavis, mais dont l'exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-18.912, Publié au bulletin
Rejet

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-14.021, Publié au bulletin
Cassation

Doit être censurée une cour d'appel qui retient qu'un salarié a, par ses écrits, manqué à son obligation de loyauté, sans caractériser l'existence d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.973 13-14.974 13-14.975 13-14.976 13-14.977 13-14.978 13-14.979 13-14.980 13-14.981 13-14.982, Publié au…
Rejet

Ayant constaté que, lors de la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements économiques, une société avait été acquise par la société employeur depuis une année, une cour d'appel a pu décider que cette dernière avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération, peu important que l'immatriculation en tant qu'établissement secondaire de la société acquise ne soit intervenue que postérieurement à la date de l'engagement de la procédure de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.213, Publié au bulletin
Cassation partielle

Ne constitue pas un manquement du salarié à l'obligation de loyauté à laquelle il est tenu dans l'exécution de son contrat de travail, le fait pour celui-ci, tout en acceptant une mutation qui lui est imposée, de rechercher dans un autre établissement de la même entreprise un emploi conforme à ses aspirations.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.623, Publié au bulletin
Rejet

Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 février 1978, 76-40.488, Publié au bulletin
Cassation

Le cadre supérieur qui utilise pendant la durée de son contrat les relations professionnelles avec les fournisseurs ou les clients que lui procure l'exercice de ses fonctions, pour les détourner à son profit, même après la cessation du contrat, commet un manquement grave à l'obligation de loyauté et rend impossible la poursuite du travail pendant le préavis.

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Cour d'appel d'Agen, du 10 décembre 2002
Infirmation

Aux termes de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. L'assureur est tenu d'une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation de son assurée. Spécialement, il ne peut lui opposer l'absence de reconstruction dans les délais impartis par la clause contractuelle alors qu'il s'est refusé à toute indemnisation destinée à la reconstruction jusqu'au jugement qui l'a condamné à régler la valeur de reconstruction de la partie d'immeuble sinistrée

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mars 1999, 96-42.912, Publié au bulletin
Cassation

La fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche n'est un manquement à l'obligation de loyauté susceptible d'entraîner la nullité du contrat de travail que si elle constitue un dol. Elle ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2004, 03-43.465, Publié au bulletin
Rejet

Manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave le salarié qui, alors qu'il est en cours de formation, sollicite un stage auprès d'une société concurrente de son employeur.

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  • Applications diverses·
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Commentaires


www.bignonlebray.com · 14 avril 2021

Obligation de loyauté Cass., Soc, 3 mars 2021, n°18-20649 Ne commet pas de manquement à l'obligation de loyauté, le salarié qui dispose d'une carte de visite d'une autre société, établie à son nom, mais qui n'a pas commencé à travailler pour cette société. […] Les juges du fond ont requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif qu'il était démontré l'existence, non pas de simples prises de contacts avec d'éventuels employeurs mais de démarches engagées à un stade très avancé, ce qui constituait un manquement à l'obligation de loyauté. […] Le manquement à l'obligation de loyauté n'est donc pas caractérisé.

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www.frd-avocats.com · 24 mai 2022

Vente immobilière et obligation de loyauté Optimiser c'est tricher ? Voici la question posée par cette décision de justice Mme V consent une promesse unilatérale de vente des cinq lots d'un immeuble en copropriété. […] Il en déduisait que l'accord ayant été conclu avec le locataire postérieurement à la promesse, il n'avait pas manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi.

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avocat-tigzim.fr · 9 octobre 2015

L'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail a fait l'objet de plusieurs arrêts récents qui sont venus apporter des précisions sur cette notion dont le rappel peut parfois mais pas toujours avoir été inséré dans le contrat signé entre l'employeur et le salarié

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www.alterjuris-avocats.fr · 5 janvier 2018

Manque à son obligation de loyauté le salarié qui créé une société dont l'activité est directement concurrente de celle de son employeur sans l'en informer, alors même qu'il est au service de ce dernier. Peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, les faits sont constitutifs d'une faute grave.

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www.alterjuris-avocats.fr · 4 mai 2018

Le fait, pour un salarié de créer, tout en étant au service de son employeur et sans l'en informer, une activité libérale directement concurrente de la sienne, caractérise à lui seul un manquement à son obligation de loyauté constitutive d'une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

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www.editions-tissot.fr · 4 octobre 2017

Me Patrick Lingibe · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2018

Le salarié est soumis, à l'égard de son employeur, à une obligation de loyauté. Cette obligation comprend un devoir de fidélité, de confidentialité et de non-concurrence. L'obligation de loyauté doit être respectée tout au long de la durée du contrat de travail mais également, dans certains cas, après la cessation du contrat. Son non-respect est passible de multiples sanctions disciplinaires voire pénales.

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LLA Avocats · 23 mars 2023

L'étendue de l'obligation de loyauté du salarié envers son employeur Durant l'exécution du contrat, le salarié a une obligation de loyauté, découlant du principe de bonne foi prévue par l'article L. 1222-1 du Code du travail. L'obligation de loyauté pendant la durée de l'exécution du contrat de travail L'obligation […] de loyauté signifie que le salarié doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. […] De plus, la responsabilité délictuelle d'une entreprise concurrente qui recrute un salarié tenu à une obligation de non-concurrence est engagée (C. civ., art. 1240). La violation de l'obligation de loyauté et de non-concurrence

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www.editions-tissot.fr · 11 mars 2015
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Lois et règlements


Article L134-4 du Code de commerce
Version depuis le 21 septembre 2000 · En vigueur aujourd'hui

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

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Article L1222-5 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L. 7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers. Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-111, L. 3142-117 et L. 3142-119, les dispositions du premier alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation. Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.

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Article L111-7-1 du Code de la consommation
Version depuis le 9 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Les opérateurs de plateformes en ligne dont l'activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret élaborent et diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté mentionnées à l'article L. 111-7.

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Article 1353 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

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Article 214 Convention collective nationale des associations de gestion et de comptabilité du 8 janvier 2013.
Version depuis le 26 mars 2013 · En vigueur aujourd'hui

Tout salarié est tenu à une obligation de loyauté. Cas des salariés à temps plein : Tout salarié s'interdit, au cours de l'exécution de son contrat de travail, d'exercer des activités rémunérées concurrentes à celles de son employeur. L'employeur peut prévoir dans le contrat de travail ou par voie d'avenant un engagement du salarié de consacrer la totalité de ses activités professionnelles rémunérées à son employeur sauf dérogation expresse de celui-ci. Cas des salariés à temps partiel : Les salariés à temps partiel peuvent exercer une autre activité professionnelle rémunérée de leur choix en respectant ces obligations de loyauté et de confidentialité envers chacun de ses employeurs.

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Article 1464 du Code de procédure civile
Version depuis le 1 mai 2011 · En vigueur aujourd'hui

[…] Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

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Article 1116 du Code civil
Version depuis le 1 octobre 2016 · En vigueur aujourd'hui

Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

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Article L2222-3-1 du Code du travail
Version depuis le 10 août 2016 · En vigueur aujourd'hui

Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l'entreprise, en s'appuyant sur la base de données définie à l'article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s'agissant du volume de

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