Ordre des médecins

Décisions


Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 mai 1980, 21553, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il résulte de l'article L.417, alinéa 3, du code de la santé publique que le conseil national de l'ordre des médecins peut seul être saisi du refus de donner suite à une plainte opposée par un conseil régional. Renvoi au conseil national de conclusions dirigées contre un tel refus.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 décembre 2013, n° 5043

En application du décret n°2013-547 du 26 juin 2013, la SAS de l'ordre des médecins reste compétente jusqu'au 1 er janvier 2015 pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des infirmiers en application des dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-2 CSS.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 avril 2011, n° 4571

Dans l'attente de la constitution des SAS de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, les SAS de l'ordre des médecins restent compétentes pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 11 février 2002, n° 2711

La loi du 4/02/95 instituant un ordre des MK ne prévoit pas la création de SAS propre à cet ordre. Les SAS de l'ordre des médecins restent compétentes à l'égard des MK pour les cas mentionnés à l'article L 145-1 CSS

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 octobre 2010, n° 4510

Si l'article 6 de la loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 a créé les SAS de l'Ordre des infirmiers, en l'absence de l'intervention de dispositions réglementaires précisant notamment le nombre d'assesseurs composant la juridiction et permettant le fonctionnement de ces nouvelles juridictions celles-ci n'ont pas encore été constituées. Dans l'attente de leur constitution et afin d'assurer une bonne administration de la justice, les SAS de l'Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l'article R 145-8 CSS, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des infirmiers.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 mai 2011, n° 4530

Si la loi du 21 décembre 2006 a créé les SAS des chambres disciplinaires de première instance et d'appel de l'Ordre des infirmiers, en l'absence de l'intervention de dispositions réglementaires précisant notamment le nombre d'assesseurs composant la juridiction et permettant le fonctionnement de ces nouvelles juridictions celles-ci n'ont pas encore été constituées. Dans l'attente de leur constitution et afin d'assurer une bonne administration de la justice, les SAS des conseils régionaux et du conseil national de l'Ordre des médecins restent compétentes, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des infirmiers.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 novembre 2012, n° 4842

En l'absence de l'intervention de dispositions réglementaires, précisant notamment le nombre d'assesseurs composant la juridiction et permettant le fonctionnement des nouvelles SAS des chambres disciplinaires de première instance et la chambre nationale de l'Ordre des infirmiers, celles-ci n'ont pas encore été constituées. Dans l'attente de leur constitution les SAS de l'Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l'article R 145-8 CSS, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des infirmiers.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 mars 2015, n° 4954

Compétence de la SAS – Infirmiers – Si l'article 6 de la loi n°2006-1668 du 31 décembre 2006 a a créé les SAS des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale des infirmières, les dispositions réglementaires relatives au fonctionnement de ces nouvelles juridictions n'ont été précisées que par le décret n°2013-547 du 26 juin 2013 et, en tant qu'elles concernent l'ordre des infirmiers, ne deviennent applicables qu'à compter du 1 er janvier 2015. Ainsi, dans l'attente de la constitution des nouvelles juridictions, les SAS des conseils régionaux de l'Ordre des médecins restaient compétente, conformément à l'article R 145-8 CSS, […]

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 7 juillet 2011, n° 4474

Les SAS des chambres disciplinaires de première instance et de la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires prévues à l'article L 4321-20 CSP, issu du III de l'article 108 de la loi du 9 août 2004. Tant que les SAS de cet ordre ne sont pas constituées, les SAS des conseils régionaux et du Conseil national de l'Ordre des médecins restent compétentes, conformément à l'article R 145-8 du CSS, pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes.

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 18 février 2009, n° 4197

Si la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a créé les SAS des chambres disciplinaires de première instance et la chambre nationale de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ces instances ne pourront être mises en place qu'après l'intervention des dispositions réglementaires qui permettront la constitution des instances de cet Ordre. Les SAS de l'Ordre des médecins restent compétentes pour se prononcer sur les fautes, abus et fraudes relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes tant que les SAS des chambres disciplinaires de ce nouvel ordre ne seront pas constituées.

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Commentaires


www.beaubourg-avocats.fr · 16 juin 2021

Comment porter plainte auprès de l'Ordre des médecins ? […] La plainte auprès de l'Ordre des médecins permet de déclencher une procédure disciplinaire à l'encontre d'un médecin estimé fautif. Une procédure de conciliation, puis une procédure devant la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins pourront être engagées. La plainte auprès de l'Ordre des médecins permet d'obtenir une sanction disciplinaire plus ou moins grave contre un médecin qui aurait dérogé à une rè […] ;gle déontologique. Si vous n'êtes pas satisfait de la décision obtenue à la suite d'une plainte, il existe des recours qui permettent de contester cette décision.

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www.jurisconsulte.net · 29 octobre 2019

NON : un médecin agréé ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République et le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Mais un...

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CMS · 5 avril 2022

La jurisprudence de la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins et des conseils régionaux de l'Ordre des médecins en la matière est abondante et accessible en libre accès en ligne sur une base de données dense et très bien référencée (http://www.jurisprudence.ordre.medecin.fr/RechercheSimple.do). […]

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www.argusdelassurance.com · 29 mai 2012

www.vie-publique.fr · 9 décembre 2019

[…] D - Une faible implication de l'ordre des médecins dans l'accès aux soins […] B - L'ouverture de la gouvernance aux non m&

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 9 juin 2017

Actualités du Droit · 26 février 2019

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 12 janvier 2018
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Lois et règlements


Article L145-1 du Code de la sécurité sociale
Version depuis le 5 mars 2002 · En vigueur aujourd'hui

Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, […] en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des sages-femmes.

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Article L4121-2 du Code de la santé publique
Version depuis le 27 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

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Article 26 du Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.Abrogé
Version du 1 juin 1993 au 29 juin 2013

[…] Le médecin, le chirurgien dentiste ou la sage-femme qui est l'objet d'une poursuite disciplinaire ou dont l'inscription au tableau est contestée, doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau. Il en

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Article L4111-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 29 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

[…] 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7.

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Article R4127-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 9 mai 2012 · En vigueur aujourd'hui

Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-88. Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.

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Article R4112-1 du Code de la santé publique
Version depuis le 31 juillet 2020 · En vigueur aujourd'hui

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

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Article L4131-2 du Code de la santé publique
Version depuis le 27 juillet 2019 · En vigueur aujourd'hui

dernier alinéa ; Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe l'agence régionale de santé. Lors du remplacement d'un médecin salarié, le directeur de l'établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu'à la formation pratique et théorique du remplaçant. Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un

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Article L4112-7 du Code de la santé publique
Version depuis le 21 janvier 2017 · En vigueur aujourd'hui

Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de médecin, de praticien de l'art dentaire ou de sage-femme dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession sans être inscrit au tableau de l'ordre correspondant.

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Article L404 du Code de la santé publiqueAbrogé
Version du 5 mars 2000 au 22 juin 2000

Le conseil national de l'ordre des médecins comprend [*composition*] trente-huit [*nombre*] membres selon la décomposition suivante : 1° Trente-deux membres élus pour six ans [*durée du mandat*] par les conseils départementaux. Ces membres sont répartis comme suit : a) Un membre par ressort territorial de chaque conseil régional métropolitain ; b) Neuf membres supplémentaires pour le ressort territorial du conseil régional de la région parisienne, répartis entre les départements de cette région selon des modalités fixées par arrêté du

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