Pacte sur succession future
Décisions
Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur
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Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé par l'alinéa 2 de l'article 1130 du Code civil la vente de valeurs mobilières assortie de la constitution d'une rente viagère, la vente en viager étant un contrat nommé par le Code civil et parfaitement autorisé comme faisant naître au bénéfice de son titulaire un droit viager qui ne se transmet pas à ses successibles, un tel contrat ne pouvant être annulé que si le demandeur apporte la preuve du défaut d'aléa qui l'affecte
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En vertu de l'article 1130 du code civil, constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte.
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Découvrir un exempleUne clause d'un contrat de prêt conférant à l'emprunteur le droit de ne pas rembourser les sommes empruntées, sous la condition que le prêteur décède avant l'échéance du prêt, fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel dont l'exécution est différée et ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé mais une promesse post mortem.
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° C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, par application des dispositions de l'article 2017 du Code civil, les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des dettes du bénéficiaire du cautionnement nées postérieurement au décès de leur auteur . ° Toute clause contraire aux dispositions de l'article 2017 du Code civil ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur et dont celui-ci n'était pas tenu de son vivant, constituerait un pacte sur succession future prohibé
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Constituent un pacte sur succession future prohibé les stipulations attribuant un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte.
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Dès lors qu'il résultait de ses constatations que la promesse unilatérale de vente, qui avait été consentie par le de cujus, était déterminée dans son objet et dans son prix, qu'elle engageait le promettant immédiatement et de façon irrévocable et faisait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et que seule son exécution était différée au jour du décès, une Cour d'appel en a justement déduit que cette promesse ne constituait pas un pacte sur succession future.
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- Bénéficiaire
° on ne saurait faire grief aux juges du fond qui, en presence d'un testament attribuant la nu-propriete d'un immeuble a un enfant mineur et d'un acte posterieur en date dans lequel le testateur a consenti aux parents du legataire la vente d'un autre immeuble sous reserve d'un droit d'habitation, ont refuse d'admettre que ce second acte constituait a lui seul ou en connexion avec le testament un pacte sur succession future, d'avoir denature les faits et documents de la cause d'ou aurait resulte, selon le pourvoi, […]
Lire la suite…- Partage d'une succession non ouverte·
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- Legs de la nu-propriété d'un immeuble a un mineur·
- Demande de nullité pour vice du consentement·
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Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur.
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 1985, 84-11.795, Publié au bulletin
Ne constitue pas un pacte sur succession future mais une promesse post mortem valable, la promesse de vente de biens indivis provenant d'une succession ouverte mais non encore liquidée, dès lors qu'elle avait fait naître au profit du bénéficiaire un droit actuel pur et simple et que seule son exécution était différée jusqu'au décès de la promettante.
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Commentaires
Futur bénéficiaire d'une succession ? En tant qu'héritier, vous aurez des droits dans une succession future et vous souhaitez en hériter avant que la succession ait lieu ? Sachez que la loi interdit les pactes sur succession future. […]
Lire la suite…L'évolution législative L'interdiction des pactes sur succession future semble être de plus en plus assouplie. […] Les pactes sur succession future autorisée Les pactes sur succession future organisant la succession Il est possible de conclure plusieurs types de pactes sur succession future afin de régler la succession d'une personne.
Lire la suite…[…] Dans une formule saisissante de réprobation, les pactes sur succession future sont appelés pactum corvinium : le pacte des corbeaux est la marque d'infamie qui caractérise ces accords de volonté. L'immoralité du pacte sur succession future est le premier argument dans l'ordre chronologique. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article 1130 du Code civil
L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Lire la suite…Article 929 du Code civil
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.
Lire la suite…Article 722 du Code civil
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Lire la suite…Article 750 du Code général des impôts
II. - Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujetties à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % lorsqu'elles interviennent au profit de membres originaires de l'indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit
Lire la suite…Article 791 du Code civil
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
Lire la suite…Article 36 de la Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (1).
Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d'héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s'il n'est porteur d'un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession.
Lire la suite…Article 780 du Code général des impôtsAbrogé
Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777,779, 788,790 B, 790 D, 790 E et 790 F d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 305 € par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 610 € en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lire la suite…Article 748 du Code général des impôts
Les partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux, ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. […]
Lire la suite…Article 1163 du Code civil
L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Lire la suite…Article 1390 du Code civil
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu'à la dissolution du mariage par la mort de l'un d'eux, le survivant a la faculté d'acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prédécédé, à charge d'en tenir compte à la succession, d'après la valeur qu'ils ont au jour où cette faculté sera exercée.
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[…] Une reconnaissance de dette exigible au décès du débiteur ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé, selon cet arrêt de la Cour de cassation. […] […]
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