Paiement direct des pensions

Décisions


Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1984, 82-92.817, Publié au bulletin
Cassation

La juridiction répressive saisie d'une infraction aux dispositions de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct des pensions alimentaires, si elle peut accorder à la partie civile des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, est incompétente pour statuer sur la demande tendant au paiement de ladite pension, même dirigée contre le tiers débiteur.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1990, 87-84.442, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X… a été poursuivi pour le délit d'abandon de famille et pour la contravention à l'article 4-1 du décret du 1 er mars 1973 modifié sur le paiement direct des pensions alimentaires ; que la cour d'appel a confirmé la relaxe prononcée par les premiers juges du chef du délit, mais, évoquant, a déclaré le prévenu coupable de la contravention sur laquelle le tribunal avait omis de statuer ; qu'elle énonce que Bernard X… était le gérant de la société à responsabilité limitée SODAC et, à ce titre, régulièrement tenu au paiement direct desdites pensions ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 juin 2005, 01-17.730, Publié au bulletin
Cassation partielle

Une caisse primaire d'assurance maladie qui s'est vue notifier une demande de paiement direct des pensions alimentaires en application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, alors qu'elle avait déjà enregistré un avis d'arrêt de travail de l'un de ses assurés et qu'en conséquence elle détenait pour le compte de ce dernier dès l'expiration du délai de carence de trois jours des indemnités journalières exigibles, est tenue en tant que tiers, en application de l'article 2 de la loi susvisée, de verser directement à la créancière d'aliments les sommes allouées selon les échéances fixées par l'ordonnance de non-conciliation, sans pouvoir opposer à cette dernière sa décision unilatérale ultérieure de rendre les indemnités liquides.

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Tribunal administratif de Strasbourg, 13 octobre 2022, n° 2206739
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ». Les articles L 213-1 à L 213-6 de ce code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 31 janvier 2006, 05-10.578, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'une ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2002 a mis à la charge de M. X… deux pensions alimentaires, l'une pour l'entretien et l'éducation de ses enfants, l'autre au titre du devoir de secours ; que son épouse a détourné un chèque en blanc qu'il avait remis à sa fille et l'a encaissé le 7 janvier 2003 après y avoir porté la somme de 4 731 euros ; que le 11 mars 2003, M. X… s'est vu notifier une procédure de paiement direct des pensions alimentaires ;

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Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2022, n° 2214051
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 de ce code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-27.135, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour rejeter la requête, le jugement, après avoir constaté que M me X… a pratiqué le 12 mai 2010 une procédure de paiement direct des pensions alimentaires au préjudice de M. Y… afin d'obtenir le paiement des termes courants à échoir outre un arriéré sur les pensions échues entre novembre 2009 et avril 2010, retient que les sommes payées se sont imputées en priorité sur la dette la plus ancienne, soit sur les arriérés de septembre et octobre 2009 ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 03-11.164, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en divorce, de condamnation de M. Y… d'avoir à lui payer une prestation compensatoire et des dommages-intérêts, ainsi que de l'avoir condamnée à payer à son époux une certaine somme, à titre de dommages-intérêts, en contrevenant à l'autorité de la chose jugée de la décision qu'avait rendue, le 7 octobre 1997, le tribunal d'instance statuant sur le bien fondé de sa demande de paiement direct des pensions, en dénaturant les termes de celle-ci et ceux de la lettre que lui avait adressée son époux, le 2 juin 1997 ;

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Tribunal administratif de Bordeaux, 2 juillet 2014, n° 1402381
Rejet

[…] 4. Considérant que selon l'article R. 231-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la procédure de paiement direct des pensions alimentaires : « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension (…) » ;

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 janvier 2014, 12-19.707, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… lui ayant fait notifier, le 3 juin 2010, une procédure de paiement direct, en exécution d'une ordonnance d'un juge aux affaires familiales du 27 octobre 1994, M. Y…, soutenant que l'ordonnance était non avenue pour ne pas lui avoir été signifiée, a contesté le paiement direct devant un tribunal d'instance ; […] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la contestation élevée par M. Y… contre la procédure de paiement direct des pensions alimentaires diligentée, le 3 juin 2010, par M me X… ;

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Commentaires


Méryl Portal · LegaVox · 10 décembre 2019

Méryl Portal · LegaVox · 10 décembre 2019

Yann Gré · Yann Gré · 25 janvier 2010

Il attribue ainsi le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires au Juge de l'Exécution en lieu et place du Tribunal d'Instance. Le texte complet de ce Décret peut être consulté en cliquant sur ce lien.

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justice.legibase.fr · 4 janvier 2016

www.acg-avocat.com

En cas de non respect des dispositions financières (non paiement pension alimentaire): Volet pénal : plainte pour abandon de famille au commissariat. […] Ce délit est passible de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende Exécution forcée : par l'Intermédiation financières de l'ARIPA, organisme de la CAF Saisir un huissier pour mettre en place une procédure de paiement direct des pensions dès le 1er mois d'impayé révolu. on peut remonter jusque 6 mois d'impayés.

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www.andreefougere-avocat.fr

[…] - la saisie des créances de sommes d'argent pratiquée par huissier entre les mains d'un tiers détenteur de fonds pour le compte du débiteur saisi, à savoir: la saisie attribution, la saisie et la cession des rémunérations, la procédure de paiement direct des pensions alimentaires. […]

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Lois et règlements


Article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 25 décembre 2021 · En vigueur aujourd'hui

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

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Article L213-4 du Code des procédures civiles d'exécution
Version depuis le 28 décembre 2019 · En vigueur aujourd'hui

La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.

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Article 373-2-2 du Code civil
Version depuis le 1 mars 2022 · En vigueur aujourd'hui

Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

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Article L90 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 11 novembre 2010 · En vigueur aujourd'hui

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité. (1) La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité. (1) La mise en paiement de la pension et de la rente

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Article L93 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 1 décembre 1964 · En vigueur aujourd'hui

Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

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Article 4-1 du Décret n°73-216 du 1 mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé
Version du 1 janvier 1976 au 1 juin 2012

Le tiers débiteur qui, tenu au paiement direct, ne verse pas la pension alimentaire due au créancier sera puni d'une amende de 1 500 euros au plus qui pourra être portée au double en cas de récidive.

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Article 1 de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé
Version du 12 juillet 1975 au 1 juin 2012

Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds.

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Article R96 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Version depuis le 1 juillet 2011 · En vigueur aujourd'hui

La mise en paiement de la pension du fonctionnaire ou du militaire, ou de celle de ses ayants droit, s'effectue à la fin du premier mois suivant celui de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension.

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Article 3 de la Loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.Abrogé
Version du 1 avril 1973 au 1 juin 2012

La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire.

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